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23/09/1999 | FRANCE | N°9803356

France | France, Cour d'appel de Caen, 23 septembre 1999, 9803356


Par jugement du 9 octobre 1998, le Tribunal de Commerce de Coutances a ordonné la suspension de la réalisation et des effets de la clause de résiliation inséré au bail commercial consenti par Madame D... à la SARL S... y et a accordé au liquidateur de cette société un délai pour s'acquitter de l'arriéré de loyers. Appelante de cette décision, Madame D... soutient que son appel est recevable en ce que le Tribunal, qui a statué sur une demande non soumise au juge Commissaire, a en outre excédé ses pouvoirs en accordant un délai au débiteur; Elle fait aussi valoir que les dispos

itions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne peuvent ...

Par jugement du 9 octobre 1998, le Tribunal de Commerce de Coutances a ordonné la suspension de la réalisation et des effets de la clause de résiliation inséré au bail commercial consenti par Madame D... à la SARL S... y et a accordé au liquidateur de cette société un délai pour s'acquitter de l'arriéré de loyers. Appelante de cette décision, Madame D... soutient que son appel est recevable en ce que le Tribunal, qui a statué sur une demande non soumise au juge Commissaire, a en outre excédé ses pouvoirs en accordant un délai au débiteur; Elle fait aussi valoir que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne peuvent être appliquées qu' en vue de la continuation du bail, et non de sa cession; Enfin elle soutient que le liquidateur ne peut prétendre à la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi ; Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que le Tribunal avait bien le pouvoir d' accorder des délais pour suspendre les effets de la clause résolutoire. Sur la recevabilité de l'appel Attendu que ne sont pas susceptibles d'appelles jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du Juge Commissaire dans la limite de ses attributions ; Attendu que par ordonnance du 15 juillet 1998, le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la S..., saisi par Madame D... sur le fondement des articles 61-1 du décret du 27 décembre 1985 et 38 de la loi du 25 janvier 1985, a constaté la résiliation du bail à la date du 5 juin 1998 ; que le Juge Commissaire a ainsi statué dans la limite de ses attributions ; Attendu que sur le recours du liquidateur, le Tribunal a infirmé cette ordonnance et ordonné la suspension des effets de la clause dite résolutoire ; Attendu que les pouvoirs reconnus au Juge Commissaire par l'article 61-1 du décret précité ne lui permettent pas d'accorder au débiteur ou au liquidateur des délais pour régler la créance de loyers dont se prévaut le bailleur ni de suspendre les

effets d'une clause du bail prévoyant sa résiliation de plein droit dans cette hypothèse; qu'en effet, une telle faculté ne ressortit qu'à la compétence du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance saisi par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'il s'ensuit que le Tribunal ayant excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande en ce sens présentée par le liquidateur, le recours fondé en vue de l'annulation de sa décision demeure recevable. Sur la demande d'annulation Attendu que pour les motifs ci-avant exposés, il y a lieu d'annuler le jugement déféré; que les conditions de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit du bail unissant les parties étant réunies, comme a pu le constater le Juge Commissaire, l'ordonnance rendue le 15 juillet 1998 ne peut qu'être confirmée ; Attendu en outre que Madame D... ne doit pas conserver à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour la présente instance ; PAR CES MOTIFS -Annule le jugement ; -Confirme l'ordonnance du juge Commissaire ; -Condamne le liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL S... à payer à Madame D... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, comprenant les frais des avoués constitués, seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 9803356
Date de la décision : 23/09/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence

Les pouvoirs reconnus au juge-commissaire par l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ne lui permettent pas d'accorder au débiteur ou au liquidateur des délais pour régler la créance de loyer dont se prévaut le bailleur, ni de suspendre les effets d'une clause du bail prévoyant sa résiliation de plein droit dans cette hypothèse. Cette faculté est de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance, saisi en l'application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1999-09-23;9803356 ?
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