La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°972630

France | France, Cour d'appel de Caen, 23 février 1999, 972630


Il est constant que Pierre X... a été blessé par un radiateur qui s'est renversé. Cet objet en mouvement qui est intervenu matériellement dans la réalisation du dommage et qui est présumé avoir joué un rôle causal, est donc bien l'instrument du dommage. La Société C... qui en avait la garde n'invoque pas l'existence d'une cause étrangère ou le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure. Mais elle soutient que Monsieur Y... X... qui a commis une faute de surveillance est donc responsable in solidum avec elle de l'accident dont a été victime l'enfant. Il est

certain qu'à l'instant de l'accident, Monsieur Y... X... qui se t...

Il est constant que Pierre X... a été blessé par un radiateur qui s'est renversé. Cet objet en mouvement qui est intervenu matériellement dans la réalisation du dommage et qui est présumé avoir joué un rôle causal, est donc bien l'instrument du dommage. La Société C... qui en avait la garde n'invoque pas l'existence d'une cause étrangère ou le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure. Mais elle soutient que Monsieur Y... X... qui a commis une faute de surveillance est donc responsable in solidum avec elle de l'accident dont a été victime l'enfant. Il est certain qu'à l'instant de l'accident, Monsieur Y... X... qui se trouvait en attente près des caisses du magasin ne surveillait pas son fils qui se promenait à proximité, dans la zone d'exposition. Déclarant avoir été alerté par un bruit violent suivi immédiatement de pleurs, il n'a donc pas vu l'accident se produire. La Société C... ne produit elle-même aucune attestation relatant les circonstances de la chute du radiateur. Il n'est pas allégué que Monsieur Z..., représentant légal de la Société C... qui a établi le 19 mai 1995 un courrier destiné à un tiers relatant l'accident, y ait personnellement assisté . Dès lors que les circonstances précises de celui-ci et notamment les raisons de la chute du radiateur restent indéterminées, il ne peut être considéré que la faute de surveillance commise par Monsieur Y... X... ait un lien de causalité avec la réalisation du dommage. Il n'est, en effet, pas prouvé que l'enfant ait provoqué, volontairement ou non, par une action que son père aurait pu éviter s'il l'avait surveillé, la chute de l'appareil. En l'absence de relation causale certaine entre la faute de surveillance du père et le dommage subi par l'enfant, la responsabilité té de Monsieur Y... X... ne peut être engagée. La Société C... est donc tenue de réparer l'intégralité des conséquences de l'accident dont a été victime l'enfant et ne dispose d'aucun recours à l'égard de Monsieur Y...

X... personnellement. La décision déférée doit donc être infirmée sur ce point. L'appel formé par Monsieur X... étant fondé, la Société C... et son assureur la compagnie A... doivent supporter les dépens et lui régler une somme complémentaire de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS -Réforme partiellement la décision déférée -Déclare la Société C... tenue, solidairement avec son , assureur la Compagnie A..., de réparer l'intégralité des conséquences dommageables résultant pour Pierre X... de l'accident dont il a été victime le 18 mai 1995 Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt Y ajoutant, Condamne solidairement la Société C... et la Compagnie A... à régler à Monsieur Y... X..., administrateur légal de son fils Pierre, une indemnité complémentaire de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne solidairement la Société C... et la Compagnie A... aux dépens et accorde à la SCP P..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 972630
Date de la décision : 23/02/1999

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute

Dès lors que les circonstances précises d'un accident dont a été victime un enfant dans un magasin, et notamment les raisons de la chute sur son pied d'un radiateur en exposition, restent indeterminées, il ne peut être considéré que la faute de surveillance commise par le père de la jeune victime ait un lien de causalité avec la réalisation du dommage engageant la responsabilité de celui-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1999-02-23;972630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award