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15/12/1998 | FRANCE | N°980783

France | France, Cour d'appel de Caen, 15 décembre 1998, 980783


Selon acte sous seing privé du 11 mars 1981 et un avenant du 8 septembre 1988, la société C. HYPERMARCHES a donné à bail à Gilles L... pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1980, un local sis dans le centre commercial S. à MONDEVILLE, ce pour y exercer commerce de vente de meubles de fabrication artisanale et copies d'anciens. A son échéance contractuelle, ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction. Consécutivement à la demande de renouvellement du bail formalisée le 6 juin 1997 par la SARL L..., à laquelle Gilles L... avait fait apport du fonds de commerce

de MONDEVILLE aux termes d'un traité en date du 8 août 1995, l...

Selon acte sous seing privé du 11 mars 1981 et un avenant du 8 septembre 1988, la société C. HYPERMARCHES a donné à bail à Gilles L... pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1980, un local sis dans le centre commercial S. à MONDEVILLE, ce pour y exercer commerce de vente de meubles de fabrication artisanale et copies d'anciens. A son échéance contractuelle, ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction. Consécutivement à la demande de renouvellement du bail formalisée le 6 juin 1997 par la SARL L..., à laquelle Gilles L... avait fait apport du fonds de commerce de MONDEVILLE aux termes d'un traité en date du 8 août 1995, la société C... a saisi le Tribunal de Grande Instance de CAEN aux fins principalement qu'il soit constaté que la SARL L... n'était pas inscrite au registre du commerce de CAEN pour ce fonds de commerce à la date susvisée de notification de sa demande de renouvellement, de sorte qu'en considération des dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement du dit bail. Un jugement du 12 février 1998 a accueilli ces demandes et, en conséquence, a ordonné l'expulsion de la SARL L... des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre; en outre avant-dire-droit sur le montant de l'indemnité d'occupation, a désigné Christian A... en qualité d'expert avec mission de se prononcer sur la valeur locative des lieux. Appelante de cette décision, la SARL L... plaide à nouveau que son défaut d'immatriculation au registre du commerce de CAEN est imputable à un manquement caractérisé des services du greffe du Tribunal de Commerce; en outre, que la portée de l'exigence résultant de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 doit être recherchée dans les dispositions du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; qu'ainsi, il convient de distinguer le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de

l'absence d'une mention obligatoire telle que celle d'un établissement secondaire ; que l'absence d'une mention obligatoire est sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers des faits sujets à mention, sauf si ceux-ci avaient personnellement connaissance de ces faits i qu'en conséquence, la société C... ne pouvait se prévaloir du défaut d'immatriculation personnelle de l'existence de l'établissement exploité dans les locaux objet du bail. La SARL L... entend donc, par infirmation de la décision en cause, qu'il soit constaté que le bail la liant à la société C... s'est, faute de réponse de cette dernière dans les trois mois suivant la demande de renouvellement, tacitement renouvelé i que l'intimée soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société C... prétend au contraire à la confirmation de la décision entreprise, aux motifs essentiellement / d'une part que le défaut d'immatriculation utile de l'appelante au registre du commerce et des sociétés de CAEN procède du défaut de règlement de la redevance due à cette occasion i d'autre part, que les dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 se suffisent à elles-mêmes. Elle entend néanmoins qu'il soit dit que le Tribunal devra fixer l'indemnité d'occupation due par la SARL L... en tenant compte de son caractère coercitif et indemnitaire. Elle sollicite enfin le bénéfice d'une somme de 50.000 F au titre de l'article 700 précité. SUR CE, Il est de droit qu'en conséquence des termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société locataire pour le fonds de commerce exploité dans les lieux loués et que l'existence de cette condition s'apprécie notamment à la date de la demande de renouvelle- ment du bail. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que jusqu'au 7

octobre 1997, soit postérieurement à la date de référence, la SARL L... (exceptée une immatriculation secondaire à ROUEN) n'était inscrite qu'au registre du commerce et des sociétés de BAYEUX, son siège social étant fixé à CAHAGNOLLES, lieu déclaré comme étant également celui de son principal établissement i que ce n'est qu'à cette date du 7 octobre 1997, qu'elle a été inscrite au registre de commerce et des sociétés de CAEN, avec mention du transfert de son établissement principal de CAHAGNOLLES à MONDEVILLE, ainsi que de la radiation de Gilles L... au 28 septembre 1995 en conséquence de son apport à la société du fonds de commerce exploité à MONDEVILLE que, toutefois, la déclaration des modifications apportées à la situation de la SARL L... avait été effectuée dès le 3 octobre 1995 par la SCP L..., Notaires associés à CAEN, auprès de Centre de formalités des entreprises de CAEN, lequel lavait transmise le 11 octobre suivant au greffe du Tribunal de Commerce de CAEN aux fins d'immatriculation, accompagnée d'un chèque dun montant insuffisant i que le greffe avait alors conditionné l'inscription par un versement complémentaire de 452,29 F, réclamé sans succès à la SCP L... quoique celle-ci disposait d'un compte ouvert auprès du dit greffe. Il apparaît ainsi que rien ne s'opposait à ce que la somme de 452,29 F soit immédiatement prélevée sur le compte notarial, de sorte que, nonobstant la négligence du notaire à répondre à la demande en paiement de ce complément de redevance, l'erreur du greffe a été la cause déterminante du retard long de deux ans apporté à l'inscription de la SARL L... au registre du commerce et des sociétés de CAEN. Celle-ci est fondée à s'en prévaloir pour faire échec aux prétentions de la S.A. C... lesquelles seront en conséquence dans leur ensemble rejetées. Il s'ensuit, en l'état des moyens invoqués, que l'appelante est en outre fondée à voir constater que, selon l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 la S.A. C... est réputée avoir accepté le

principe du renouvellement du bail précédent. Quant à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ceux de ses frais qui ne seront pas compris dans les dépens i l'intimée, qui succombe, ne saurait obtenir quelconque somme à ce titre. PAR CES MOTIFS Infirmant la décision entreprise, déboute la S.A. C... de ses demandes tendant à l'expulsion de la SARL L... des locaux susvisés et de celles accessoires i dit n'y avoir lieu à l'expertise ordonnée Constate que la S.A. C... est réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail en cause , Rejette toute autre demande ; Condamne la S .A. C... aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 980783
Date de la décision : 15/12/1998

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

En application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société locataire pour le fonds de commerce exploité dans les lieux loués et l'existence de cette condition s'apprécie notamment à la date de renouvellement du bail. Il est fait exception à ce principe lorsqu'une erreur du greffe du tribunal de commerce a été la cause déterminante du retard long de deux ans apporté à l'inscription de la société locataire au registre du commerce et des sociétés


Références :

Décret du 30 septembre 1953, article 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-12-15;980783 ?
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