| France, Cour d'appel de Caen, 15 décembre 1998, 973098
La décision en cause, qui n'est au demeurant aucunement critiquée par l'appelant, a justement considéré que sa demande n'entrait, ni dans les prévisions de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, s'agissant en l'espèce non pas de surseoir au prononcé d'une décision mais à l'exécution d'une décision ayant force de chose jugée, ni dans celles de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'il en résulte que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour acco
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La décision en cause, qui n'est au demeurant aucunement critiquée par l'appelant, a justement considéré que sa demande n'entrait, ni dans les prévisions de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, s'agissant en l'espèce non pas de surseoir au prononcé d'une décision mais à l'exécution d'une décision ayant force de chose jugée, ni dans celles de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'il en résulte que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour accorder un délai de grâce. Elle ne peut qu'être confirmée dès lors que Gilbert V... n'invoque aucun moyen nouveau au soutien de son appel. Il s'ensuit que cet appel est en outre abusif. Le préjudice qui en résulte pour la SA SEE sera réparé, en considération des droits que l'arrêt du 3 juillet 1997 susvisé lui a reconnus, par l'allocation d'une indemnité de 10.000 F. Quant à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est équitable d'accueillir sa demande à concurrence de 5.000 F. PAR CES MOTIFS -Confirme la décision entreprise ; -y ajoutant, condamne Gilbert V... à payer à la SA S... la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne en outre Gilbert V... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Tribunal : Cour d'appel de Caen Numéro d'arrêt : 973098 Date de la décision : 15/12/1998
Analyses
JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Domaine d'application - /
La décision dont appel, qui n'est au demeurant aucunement critiquée par l'appellant, a justement consideré que la demande de ce dernier, s'agissant de surseoir à l'exécution d'une décision ayant force de chose jugée, n'entrait ni dans les prévisions de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ni dans celles de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'il en résulte que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour acorder des délais de grâce
Références :
Code de procédure pénale, article 4 alinéa 2, Décret du 31 juillet 1992, article 8
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-12-15;973098
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