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15/12/1998 | FRANCE | N°96-3391

France | France, Cour d'appel de Caen, 15 décembre 1998, 96-3391


Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 1987, la banque X... s'est portée caution solidaire des engagements contractés par Monsieur Claude R... envers la ville de VIMOUTIERS en exécution d'une convention d'abattage du 1er août 1987, à concurrence du montant annuel de la taxe de l'abattoir municipal. Madame Jacqueline F... épouse R... s'est, 'par acte sous seing privé du 30 septembre 1987, elle-même portée caution solidaire des engagements de Monsieur R...résultant de la caution bancaire donnée par la banque X. à hauteur de 131.100 F en principal, plus intérêts, frais et acces

soires. La banque X. a réglé, le 10 février 1993, à la percept...

Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 1987, la banque X... s'est portée caution solidaire des engagements contractés par Monsieur Claude R... envers la ville de VIMOUTIERS en exécution d'une convention d'abattage du 1er août 1987, à concurrence du montant annuel de la taxe de l'abattoir municipal. Madame Jacqueline F... épouse R... s'est, 'par acte sous seing privé du 30 septembre 1987, elle-même portée caution solidaire des engagements de Monsieur R...résultant de la caution bancaire donnée par la banque X. à hauteur de 131.100 F en principal, plus intérêts, frais et accessoires. La banque X. a réglé, le 10 février 1993, à la perception de VIMOUTIERS une somme de 135.033 F en exécution de son engagement de caution. Elle a fait assigner Madame F... , en sa qualité de caution solidaire, devant le Tribunal de grande instance d'ARGENTAN qui, par jugement rendu le 11 juillet 1996, a condamné :

-Madame F... divorcée R... au paiement à la banque X. de la somme de 131.100 F , cette dernière à payer à Madame F... une somme identique à titre de dommages-intérêts. Ayant relevé appel de cette décision, la banque X.à la Cour de la réformer, de condamner Madame F...à lui régler une somme de 135.033 F avec intérêts à compter du 22 février 1993 outre celle de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter celle-ci des demandes présentées à son encontre. Au soutien de son recours, elle fait valoir que l'opération cautionnée par Madame R... ne constituant pas un concours financier, elle n'avait pas à remplir l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984. Madame F... conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée. Elle rétorque principalement que la banque est un dispensateur de crédits tant à l'égard du débiteur principal que de la caution, lesquels doivent bénéficier des dispositions protectrices de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qui visent un concours financier et donc

toutes sortes de participations financières dont le cautionnement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 1998. MOTIFS L'article 48 de la loi du 1er mars 1984 fait obligation aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement d'informer annuellement, au plus tard avant le 31 mars, les cautions de la situation, au 31 octobre de l'année précédente, de la dette cautionnée ainsi que du terme de l'engagement de caution consenti à durée déterminée ou de la faculté de résiliation du cautionnement consenti à durée indéterminée. La banque X. qui a la qualité d'établissement de crédit au sens de la loi du 24 janvier 1984 s'est en l'espèce portée caution des engagements de Monsieur R... envers la ville de VIMOUTIERS. Or, le cautionnement ne constitue pas un concours financier dès lors notamment que la mise à disposition des fonds qui n'intervient qu'en cas de défaillance du débiteur principal, n'est qu'éventuelle. Les dispositions des articles 3 et 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont, en l'espèce, inopérantes. Le cautionnement par Madame F... du remboursement des sommes dues à la banque X caution ,par Monsieur R... ne constitue donc pas le cautionnement d'un concours financier accordé à ce dernier. L'appelante fait, par ailleurs, valoir de façon pertinente qu'à partir du moment où elle a exécuté son engagement de caution, la dette de la sous-caution est elle- même née de sorte que les informations relatives notamment à la faculté de résiliation n'ont plus d'intérêt pour la sous- caution. Il apparaît donc que la banque X. n'était pas soumise aux formalités prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 envers Madame F... , sous- caution. C'est donc à tort que les premiers juges ont, d'une part, appliqué la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par ledit texte et, d'autre part, ont considéré que la banque X. avait commis une faute engageant

sa responsabilité contractuelle justifiant l'octroi de dommages-intérêts à raison du préjudice qui résulterait du défaut d'information sur la faculté de résiliation. Il y a donc lieu à réformation de ce chef. Madame F... ne conteste pas son obligation au paiement de la somme de 131.100 F et la banque X. n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre des dispositions qui l'ont, à juste titre, débouté de sa demande portant sur le coût d'un commandement de payer délivré compte tenu de son retard à exécuter son propre engagement. Madame F... est donc redevable de la somme de 131.100 F outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993, date de la mise en demeure. Les demandes présentées par la banque X. étant pour l'essentiel fondées, Madame F...doit supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à la banque qu'elle a contraint à engager des frais irrépétibles une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à 2.500 F. PAR CES MOTIFS -Infirme la décision déférée Condamne Madame Jacqueline F...à régler à la SA , banque X. les sommes suivantes 131.100 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993, 2.500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Déboute Madame F... de ses demandes -Condamne Madame F... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP D...avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 96-3391
Date de la décision : 15/12/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application

Le cautionnement ne constitue pas un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dès lors notamment que la mise à disposition des fonds qui n'intervient qu'en cas de défaillance du débiteur principal, n'est qu'éventuelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-12-15;96.3391 ?
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