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10/11/1998 | FRANCE | N°972959

France | France, Cour d'appel de Caen, 10 novembre 1998, 972959


Par lettre du 10 septembre 1997, Monsieur A... a contesté le certificat de vérification des dépens établi le 20 mai 1997 et fixant à 6.590, 26 Frs les frais et émoluments de Maître G... avoué pour son intervention dans l'instance l'opposant à X. et terminée par un arrêt de la Cour d'Appel de CAEN du 29 avril 1997 condamnant les époux Louis A... et Maryvonne A... aux dépens. Le requérant reproche à l'avoué de calculer les intérêts au taux de 15,40% à compter du 15 mars 1994, alors que l'arrêt stipule que les intérêts courront à compter du 30 mars 1995 au taux légal. Il f

ait également valoir que Mademoiselle A... bénéficiait de l'Aide Juridi...

Par lettre du 10 septembre 1997, Monsieur A... a contesté le certificat de vérification des dépens établi le 20 mai 1997 et fixant à 6.590, 26 Frs les frais et émoluments de Maître G... avoué pour son intervention dans l'instance l'opposant à X. et terminée par un arrêt de la Cour d'Appel de CAEN du 29 avril 1997 condamnant les époux Louis A... et Maryvonne A... aux dépens. Le requérant reproche à l'avoué de calculer les intérêts au taux de 15,40% à compter du 15 mars 1994, alors que l'arrêt stipule que les intérêts courront à compter du 30 mars 1995 au taux légal. Il fait également valoir que Mademoiselle A... bénéficiait de l'Aide Juridictionnelle et que l'indemnité allouée à ce titre doit venir en déduction des honoraires dûs par les parties qui n'en bénéficiaient pas. Maître G... conclut au rejet de la contestation. Madame Catherine A... n'a pas comparu.

MOTIFS

Le 7 janvier 1992, la société hôtelière LE G... ouvrait à X. un compte courant avec une ouverture de crédit de 100.000 Frs pour une durée indéterminée. En garantie de ce concours bancaire, Monsieur Louis A... , Mesdames Catherine C... épouse A... et Maryvonne A... se portaient cautions solidaires par actes séparés du 7 janvier 1992. Par jugement en date du 23 février 1992, le Tribunal de commerce de FLERS prononçait le redressement judiciaire de la société LE G... Après mise en demeure ..des cautions, restée infructueuse, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays Fertois les assignait en justice. Le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN par jugement du 12 janvier 1995, condamnait solidairement Monsieur Louis A... et Mesdames Catherine C... épouse A... et Maryvonne A... à verser la somme de 96.725,43 Frs avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 15 mars 1994, outre l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat, le tout avec exécution provisoire. Monsieur et Madame Louis A... ont interjeté appel. Mademoiselle Maryvonne A... est intervenue sur la procédure d'appel après avoir obtenu le bénéfice de l'aide

juridictionnelle totale. Les trois parties ont été représentées par Maître G... Par l'arrêt du 29 avril 1997, la Cour d'Appel a :

-donné acte à Mademoiselle Maryvonne A... de son intervention, -prononcé l'annulation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, a condamné solidairement les époux Louis A... et Mademoiselle Maryvonne A... à payer à X. la somme de 96.725,43 Frs sauf à en déduire le montant ,correspondant aux intérêts conventionnels échus depuis le 7 j'anvier 1992, -dit que la somme ainsi due par les cautions porterait intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1995, -et condamne solidairement les époux Louis A... et Mademoiselle Maryvonne A... à payer à X. la somme de 5.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens. Conformément à l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 modifié, l'intérêt du litige qui constitue l'assiette de l'émolument de l'avoué, est déterminé par le total le plus élevé des créances en capital et intérêts reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. Dès lors, c'est à bon droit que le droit proportionnel est en l'espèce arrêté sur le capital et les intérêts tels qu'ils ont été définis par le tribunal. Il importe peu en effet qu'ils résul tent d' un j ugement rendu alors que les époux A... n' avaient pu comparaître et se défendre, et qui a été annulé par la Cour, dès lors que Maître G... qui représentait leurs intérêts, a concouru à cette annulation et à l'obtention d'un calcul d'intérêts plus favorable. En l'espèce il s'agissait d'une action en paiement d'une même somme d'argent contre des cautions solidaires, ne représentant qu'une seule demande et donc un seul intérêt de litige fondé sur une même cause, n'ouvrant droit à l'avoué qu'à un émolument unique. En effet les moyens étaient communs à toutes les cautions et aucune défense spécifique n'a été présentée par Mademoiselle Maryvonne A... Ainsi

les intérêts des cautions n'étaient pas distincts les uns des autres. Le droit proportionnel sur la totalité de la créance et des intérêts tels qu'arrêtés par le Tribunal a donc été exactement calculé par Maître G..., les coefficients de majoration étant justifiés par une procédure en référé sur l'exécution provisoire et par un incident ayant donné lieu à une ordonnance du 20 septembre 1995. Cependant ce droit proportionnel constitue la rémunération maximale pouvant revenir à l'avoué nonobstant le nombre de cautions représentées, et ne peut être cumulé avec l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par l'une des cautions. En conséquence l'émolument initial de 4.936, 71 Frs hors taxe doit être réduit de l'indemnité de 2.125 Frs hors taxe perçue au titre de l'aide juridictionnelle laquelle est néanmoins susceptible d'une réduction en application de l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 dont il sera tenu compte. Il sera ramené en l'espèce à 3.661, 71 Frs hors taxe et l'état des frais sera ainsi rétabli : Frais débours Copies et signification. 636,59 Droit proportionnel 3.661,71 T. V .A. 754,31 Total T .T .C 5.052,61 Frs

PAR CES MOTIFS Infirmons le certificat de vérification des dépens du 20 mai 1997 Fixons à 5.052,61 Frs T.T.C. les frais et émoluments dus à Maître G... avoué par Monsieur et Madame Louis A... Déboutons les parties de leurs autres demandes Disons que copie de la présente décision sera transmise au Trésor Public. Laissons les dépens à la charge de Maître G...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 972959
Date de la décision : 10/11/1998

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Intérêt du litige - Détermination

Conformément à l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié, l'intérêt du litige qui constitue l'assiette de l'émolument de l'avoué est déterminé par le total le plus élevé des créances, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. En l'espèce, c'est à bon droit que le droit proportionnel est arrêté sur le capital et les intérêts tels qu'ils ont été définis par le tribunal, dès lors, d'une part, que le litige porte sur le paiement d'une même somme d'argent par des cautions solidaires, ne représentant qu'une seule demande et donc un seul intérêt du litige fondé sur une même cause, n'ouvrant droit à l'avoué qu'à un émolument unique et, d'autre part, que les condamnations ont été réduites en appel


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 25

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-11-10;972959 ?
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