La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1998 | FRANCE | N°971631

France | France, Cour d'appel de Caen, 29 septembre 1998, 971631


Le 24 avril 1992, les époux Armand X... se sont portés cautions solidaires de la société Menuiserie Traditionnelle du Perche pour un prêt de 450.000 F contracté auprès de la BANQUE X. Suite à la mise de cette société en règlement judiciaire, la BANQUE X. réclame aux cautions la somme principale de 196.062,61 F, outre intérêts au taux de 11,60% à compter du 31 août 1995. Par jugement du 25 mars 1997, le Tribunal de grande instance d'ALENCON a fait droit à cette demande, et a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer la somme réclamée et les intérêts à la BAN

QUE X., outre une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du...

Le 24 avril 1992, les époux Armand X... se sont portés cautions solidaires de la société Menuiserie Traditionnelle du Perche pour un prêt de 450.000 F contracté auprès de la BANQUE X. Suite à la mise de cette société en règlement judiciaire, la BANQUE X. réclame aux cautions la somme principale de 196.062,61 F, outre intérêts au taux de 11,60% à compter du 31 août 1995. Par jugement du 25 mars 1997, le Tribunal de grande instance d'ALENCON a fait droit à cette demande, et a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer la somme réclamée et les intérêts à la BANQUE X., outre une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Les époux Armand Y... appelants de cette décision. Ils exposent premièrement que le jugement doit être annulé car ils n'ont pas conclu au fond devant le premier juge. Ensuite, ils demandent de surseoir à statuer en attendant qu'il soit justifié de la déclaration de sa créance par la BANQUE X.. La BANQUE X. répond que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation en première instance, que cette créance a été régulièrement déclarée et que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, telles qu'elles résultent de la modification intervenue par la loi du 10 juin 1994, ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits avant la date de publication de ce dernier texte, ce qui est le cas en l'espèce. Elle demande, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... prétendent que, la loi du 10 juin 1994 étant applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, les dispositions de ce texte doivent s'appliquer même aux cautionnements souscrits avant le 12 juin 1994, ce qui doit entraîner une réformation du jugement. La clôture a été prononcée le 6 juillet 1998. SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits de la

cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence au jugement dont appel et aux écritures échangées. 1 -Sur la nullité du jugement A la demande en paiement, bien précisée dans l'assignation délivrée le 11 octobre 1995 par la BANQUE X., les époux X... se sont bornés à demander l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 pour réclamer le débouté de la demanderesse. Ils n'ont aucunement, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, contesté le montant réclamé. Ils ne le font toujours pas dans leurs écrits d'appel. Il n'y a, en conséquence, aucun motif d'annulation du jugement, étant précisé en outre que, devant le premier juge, les parties étaient, lors des débats, représentées par leurs conseils. 2 -Sur la déclaration de créance de la BANQUE X. La BANQUE X. justifie de sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 1996. Sa demande est donc recevable et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. 3 -Sur l'application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 La loi du 10 juin 1994, si elle prévoit son application aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 1994, contient, en son article 38-11, une disposition particulière dérogatoire aux termes de laquelle les modifications qu'elle apporte, par son article 38-1, à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont applicables qu'aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication, soit le 11 juin 1994. L'engagement de cautionnement des époux X... ayant été contracté le 24 avril 1992, ceux-ci ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 55 modifié susvisé, quant bien même la procédure collective concernant la société Menuiserie Traditionnelle du Perche a été ouverte postérieurement au 1er octobre 1994. Le jugement entrepris doit, en conséquence, recevoir entière confirmation 4 -Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la BANQUE X. la charge des sommes exposées par elle en appel et non

comprises dans les dépens Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.500 F, celle déjà fixée par le premier juge au même titre étant confirmée. Les dépens seront mis à la charge des appelants, déboutés de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Armand X... et Madame Colette Z... son épouse contre le jugement rendu le 25 mars 1997 par le Tribunal de grande instance d'ALENCON ; Les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ni à sursis à statuer Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; -Condamne solidairement Monsieur et Madame Armand X... à verser à la BANQUE X. la somme de 2.500 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître G..., avoué. -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 971631
Date de la décision : 29/09/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Cours des intérêts - Arrêt - Domaine d'application

Les modifications apportées à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 ne sont applicables qu'aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication de la loi nouvelle, soit le 11 juin 1994, même si la procédure collective a été ouverte postèrieurement au 1er octobre 1994


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-09-29;971631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award