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22/09/1998 | FRANCE | N°97-1444

France | France, Cour d'appel de Caen, 22 septembre 1998, 97-1444


Il suffit de rappeler qu'à la date de délivrance du congé, soit le 28 février 1991, la Société P... n'était pas immatriculée au Registre du Commerce pour son établissement secondaire de DEAUVILLE. S'il est certain que ce défaut d'immatriculation n'est pas une cause de résiliation d'un bail commercial, il convient de relever en l'espèce que le bailleur l'a invoqué pendant le cours de l'instance en fixation judiciaire du montant du loyer. En effet, la Société P... n'ayant pas accepté le montant du loyer proposé par le bailleur dans le congé du 28 février 1991, le juge des loye

rs commerciaux a été saisi et, par jugement rendu le 5 août 1993, ...

Il suffit de rappeler qu'à la date de délivrance du congé, soit le 28 février 1991, la Société P... n'était pas immatriculée au Registre du Commerce pour son établissement secondaire de DEAUVILLE. S'il est certain que ce défaut d'immatriculation n'est pas une cause de résiliation d'un bail commercial, il convient de relever en l'espèce que le bailleur l'a invoqué pendant le cours de l'instance en fixation judiciaire du montant du loyer. En effet, la Société P... n'ayant pas accepté le montant du loyer proposé par le bailleur dans le congé du 28 février 1991, le juge des loyers commerciaux a été saisi et, par jugement rendu le 5 août 1993, a dit que le montant du loyer devait correspondre à la valeur locative des lieux et ordonné à cet égard une expertise. . Cette décision a été frappée d'appel et l'instance est actuellement pendante devant cette Cour. Or, le bailleur est en droit, postérieurement à la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement, tant que la fixation judiciaire du loyer n'est pas intervenue, de rétracter son offre et d'opposer au preneur la déchéance du droit au renouvellement du bail résultant du défaut d'immatriculation au Registre du Commerce. Les premiers juges ont exactement retenu qu'il n'était pas établi que la SOCIETE R... DEAUVILLE ait expressément renoncé à se prévaloir de ce défaut d'immatriculation, ni qu'elle ait effectué des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer. Il n'est d'ailleurs pas même établi qu'elle ait eu connaissance, à la date de délivrance du congé avec offre de renouvellement, de cette absence d'immatriculation pour l'établissement secondaire de DEAUVILLE et le fait que la Société P... dont l'ancienne dénomination étai t la Société A... ait été locataire depuis le 15 mai 1955 est inopérant. Enfin, une inscription prise postérieurement à la délivrance du congé est dépourvue d'effet. C'est donc à bon droit que les premiers juges, constatant l'inobservation par la Société P... des dispositions de l'article 1

du décret du 30 septembre 1953, l'ont déclaré déchue du droit au renouvellement du bail et ont, en conséquence, ordonné son expulsion des lieux loués. La SOCIETE R... n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande de réformation des dispositions ayant fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 5.000 F correspondant d'ailleurs au montant du loyer réclamé par elle dans son congé du 26 février 1991. Il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre et qu'il appartient au demandeur d'alléguer les éléments constituant son préjudice. La décision déférée doit, faute de cette allégation, être confirmée à cet égard. Il n'est nullement démontré, par ailleurs, que le comportement de la Société P... résulte d'un abus ou d'une intention de nuire. Les dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société bailleresse seront donc confirmées. L'appel n'étant pas fondé, la Société P... actuellement dénommée PA... sera condamnée aux dépens, déboutée de ses demandes indemnitaires et condamnée à régler à la SOCIETE R... une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à 4.000 F. PAR CES MOTIFS -Constate la reprise de l'instance par Maître C... et Maître A..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société P... actuellement dénommée Société PA...; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Société P... actuellement dénommée PA..., assistée par Maître C..., à régler à la SOCIETE R... une indemnité complémentaire de 4.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Société P..., actuellement dénommée Société PA... , assistée par

Maître C..., aux dépens et accorde à Maître G..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 97-1444
Date de la décision : 22/09/1998

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Moment

Le bailleur d'un local à usage commercial est en droit, postérieurement à la dé- livrance d'un congé avec offre de renouvellement, tant que la fixation judiciai- re du loyer n'est pas intervenue, de retracter son offre et d'opposer au preneur la déchéance du droit au renouvellement du bail en raison d'un défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et le preneur ne peut utilement exciper d'une inscription prise postérieurement à la délivrance du congé qui est, à cet égard, dépouvue d'effet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-09-22;97.1444 ?
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