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22/09/1998 | FRANCE | N°970653

France | France, Cour d'appel de Caen, 22 septembre 1998, 970653


Monsieur et Madame Albert P... ont souscrit, le 17 mai 1991, auprès de la COMPAGNIE G..., un contrat multirisques habitation pour leur immeuble à SAINT JAMES (50) .Le 6 mai 1995, ils ont communiqué leur nouvelle-adresse à leur assureur, SAINT-SAUVEUR-LENDELIN (50) .Avant que n'ait été établi un avenant, ils ont été victimes, le 20 mai 1995, d'un sinistre par incendie. La compagnie d'assurance a refusé de le prendre en charge. Par jugement du 7 novembre 1996, le Tribunal de grande instance de COUTANCES a déclaré la COMPAGNIE G... tenue d'indemniser les époux P... des conséquences

dudit sinistre, a fixé à la somme de 56.628 F le préjudice su...

Monsieur et Madame Albert P... ont souscrit, le 17 mai 1991, auprès de la COMPAGNIE G..., un contrat multirisques habitation pour leur immeuble à SAINT JAMES (50) .Le 6 mai 1995, ils ont communiqué leur nouvelle-adresse à leur assureur, SAINT-SAUVEUR-LENDELIN (50) .Avant que n'ait été établi un avenant, ils ont été victimes, le 20 mai 1995, d'un sinistre par incendie. La compagnie d'assurance a refusé de le prendre en charge. Par jugement du 7 novembre 1996, le Tribunal de grande instance de COUTANCES a déclaré la COMPAGNIE G... tenue d'indemniser les époux P... des conséquences dudit sinistre, a fixé à la somme de 56.628 F le préjudice subi par ceux-ci, a condamné la compagnie d'assurances à leur payer cette somme, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a condamné la même compagnie aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 2.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La COMPAGNIE G... est appelante de cette décision. Elle expose que le petit mot, ambigu et lapidaire, de Monsieur P... , lequel s'était à tort déclaré propriétaire alors qu'il n'était que locataire, ne peut-être considéré comme une demande de transfert de garantie et qu'elle n'a formulé aucun accord en ce sens. Elle demande, en conséquence, au vu des articles L 113-2 et L 112-2 du Code des Assurances, de réformer le jugement, de débouter les époux P...de leurs demandes, de dire qu'elle n'est pas tenue à indemnisation, et de condamner les époux P... à lui payer les sommes de 5.000 F pour procédure abusive et injustifiée et de 8.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame Albert P... se fondent sur les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 112-2 du Code des Assurances, et sur le silence de la compagnie après l'indication du changement d'adresse, silence valant acceptation de transfert du contrat, pour demander la confirmation du jugement en son principe.

Ils forment appel incident sur le montant de l'indemnisation pour voir porter celle-ci, vu les expertises réalisées, à la somme de 62.112 F. Enfin, ils réclament une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître P... intervient en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame P... La clôture a été prononcée le 27 avril 1998 SUR CE, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence au jugement dont appel et aux écritures échangées. Les époux P... ont souscrit le contrat multirisques habitation de 1991 en qualité de propriétaires de la maison à SAINT JAMES. Le 5 mai 1995, lors du règlement de la prime annuelle afférente à ce contrat, Monsieur Albert P... a joint un petit mot ainsi rédigé "Nous avons changé d'adresse et j'aurais souhaité rencontrer quelqu'un de chez vous assez rapidement. Veuillez téléphoner avant de venir au .... Nouvelle adresse :SAINT-SAUVEUR-LENDELIN". Peu importe que cette courte correspondance n'ait pas été envoyée par lettre recommandée puisqu'il est constant que la compagnie d'assurances l'a reçue et l'a envoyée, le 10 mai 1995, à son agent local "pour suite à donner". Toutefois, outre le fait que les époux P... avaient déjà déménagé lors de la rédaction de cette brève correspondance, ce qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à leur assureur, les termes employés, par leur tournure équivoque et lapidaire, ne peuvent valoir demande de modification des clauses contractuelles pour transfert du risque sur un nouveau logement. En effet, il n'y est aucunement précisé les caractéristiques de ce nouveau logement, ni s'il est occupé à titre de propriétaire ou de locataire. Comme l'exprime à juste titre l'appelante, diverses hypothèses étaient envisageables sans que le petit mot en cause, se bornant à informer de la nouvelle adresse et à demander rendez-vous, permette de faire prévaloir l'une plutôt que l'autre. Ainsi, par exemple, les époux P... pouvaient rester

propriétaires non occupants de l'ancien logement. La perception par l'assureur de la prime annuelle à laquelle était joint le billet visé ci-dessous est de ce fait sans conséquence. Faute de demande expresse de modification du contrat, les dispositions de l'article L 112-2 alinéa 5 de Code des Assurances ne peuvent ici trouver application. Il sera précisé que le fait de diligenter une expertise n'implique pas, pour la compagnie d'assurance, acceptation sans conditions de prise en charge du sinistre et n'empêche pas celle- ci d'opposer par la suite à son assuré les moyens et exceptions justifiant un refus de garantie. Le jugement doit, en conséquence, être réformé en toutes ses dispositions et les intimés déboutés de toutes leurs demandes. La procédure engagée et suivie par les époux P... ne peut être considérée comme abusive et l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la COMPAGNIE G... la charge des sommes exposées par elle au cours de la procédure et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 6.000 F. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par le COMPAGNIE G...contre le jugement rendu le 7 novembre 1996 par le Tribunal de grande instance de COUTANCES - Donne acte à Maître P... de son intervention en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Albert P... - Faisant droit à l'appel, réforme ce jugement en toutes ses dispositions -Déboute les époux Albert P... de toutes leurs demandes, fins et conclusions -Dit que la COMPAGNIE G...n'est pas tenue d'indemniser ceux-ci des conséquences du sinistre survenu le 20 mai 1995 dans le logement qu'ils occupaient à SAINT-SAUVEUR-LENDELIN - Déboute la COMPAGNIE G.... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; -Condamne Monsieur et Madame Albert P.... à payer à la COMPAGNIE G... la somme de 6.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile ; -Condamne Monsieur et Madame Albert P... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP G..., avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 970653
Date de la décision : 22/09/1998

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Modification

Une correspondance à la tournure équivoque et lapidaire envoyée par l'assuré, par laquelle il se borne à informer son assureur de sa nouvelle adresse sans préciser les caractéristiques de ce nouveau logement, ni s'il est occupé à titre de propriétaire ou de locataire, ne peut valoir demande de modification des clauses contractuelles pour transfert du risque sur ce nouveau logement. La perception par l'assureur de la prime annuelle laquellle était jointe le billet susvisé est sans conséquence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-09-22;970653 ?
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