X... Cour entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel qui en fait une juste relation. X... Compagnie A...n'établit pas avoir satisfait aux obligations prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.242-1 du Code des Assurances dans les délais énoncés par ledit texte. Elle ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir présenté à Madame Y... d'offre d'indemnité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Il est certain que le non-respect des délais susvisés a pour conséquence l'acquisition de la garantie pour les dommages déclarés, l'assureur ne pouvant se prévaloir ultérieurement d'une irrégularité de fond ou de forme et notamment opposer à l'assurée une prescription acquise avant l'expiration des délais. Mais l'action en paiement exercée par Madame Z... l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage dérivant du contrat d'assurance, ce dernier est recevable à contester son obligation en se fondant sur la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des Assurances acquise postérieurement à l'expiration des délais prévus par l'article L.242-1 dudit Code. En l'espèce, le délai de prescription biennale qui a pour point de départ la déclaration du sinistre a été interrompu par la désignation, courant janvier 1990, par la Compagnie A...d'un expert puis éventuellement, à le supposer effectivement envoyé, par le courrier du 22 février 1990. A défaut d'autre acte interruptif et l'expert n'ayant pas exécuté sa mission, la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation le 20 mars 1997. X... Compagnie A...ne pourrait être privée du droit de se prévaloir de la prescription que dans la mesure où, d'une part, elle y aurait renoncé ou, d'autre part, si elle avait usé de manouvres destinées à échapper au paiement grâce à la prescription. Il n'est fait état d'aucun acte manifestant la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription biennale, observation étant
faite que les opérations de l'expert A... désigné par lui ne se sont pas poursuivies pendant plus de deux années. Quant à l'appréciation de la loyauté de la Compagnie A...dans l'exécution du contrat d'assurance, il convient de rappeler que celle-ci a produit un courrier daté du 22 février 1990 informant Madame Y... de ce que les garanties étaient au moins partiellement acquises et de ce qu'elle sollicitait de son expert l'établissement de devis pour lui permettre de proposer par la suite une indemnité. Il n'est en fait justifié à cet égard d'aucune diligence de l'expert a annulé la seule réunion d'expertise qu'il avait convoquée le 23 janvier 1990 et s'est borné à assister aux deux premières réunions tenues dans le cadre de l'expertise judiciaire courant 1990. Il n'est pas contesté par l'assureur que Monsieur B... pas par la suite poursuivi sa mission. X... Compagnie A...n'a fait elle-même aucune offre d'indemnité. En mettant fin à l'instruction du dossier sans en informer Madame Y... et en n'avisant pas cette dernière d'une prochaine échéance de la prescription biennale, la Compagnie A...a commis une négligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles. L'assureur qui doit participer de bonne foi à l'exécution du contrat a en effet une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas au rappel dans les conditions générales de la police de l'existence de la prescription biennale. Cette information était en l'espèce d'autant plus nécessaire que l'assurée qu'il indique avoir avisée de son accord sur la prise en charge partielle du sinistre, était en droit de considérer que les opérations d'expertise de Monsieur C... poursuivaient et que l'assureur qui les laissait se prolonger plus de deux années renonçait donc à la prescription biennale. Il convient de relever, par ailleurs, que le cabinet au sein duquel exerce Monsieur A... a participé à de nombreuses réunions d'expertise judiciaire ultérieures
mais en qualité d'expert des locateurs d'ouvrage, élément qui ne pouvait qu'entretenir une certaine confusion dans l'esprit de l'assurée. Cette dernière a, pour sa part, fait preuve de diligence dès lors qu'elle s'est enquis auprès de l'expert A..., par courrier du 19 juin 1990 auquel il n'a pas été apporté de réponse, de l'avancement des opérations. Si l'inertie dont a fait preuve l'assureur est insuffisante pour caractériser une intention dolosive le privant du droit de se prévaloir de la prescription, elle engage sa responsabilité à raison de la faute contractuelle que constitue le défaut d'information. X... Compagnie A...qui doit donc réparer le dommage résultant de la faute commise ne peut, pour s'opposer à une partie des demandes, se prévaloir de ce que les garanties du contrat n'auraient pas inclus les dommages immatériels, les demandes ne tendant pas à la prise en charge d'un sinistre par le jeu de la garantie stipulée dans la police. Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, fait droit à la demande de Madame Y... portant sur le paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres lesquelles ont été évaluées par l'expert judiciaire à 634.569,45 F et ne sont pas contestées par l'appelante de même que celle de 11.144 F au titre de la majoration du taux de TVA applicable. X... Compagnie A...ne conteste pas par ailleurs, d'une part, que le préjudice de jouissance occasionné par le retard dans la possibilité de réparer les désordres soit la conséquence directe de la faute contractuelle commise par elle ni, d'autre part, l'évaluation mensuelle faite de ce chef par Madame Y... et le montant de la somme allouée à cette dernière par le premier juge. Il y a donc lieu également à confirmation sur la condamnation au paiement de la somme de 230.000 F. Madame Y... réclame une somme complémentaire de 70.000 F pour la période du 1er août 1997 au 30 juin 1998. Si le trouble de jouissance s'est effectivement poursuivi au delà du 31
juillet 1997 eu égard à l'inexécution des travaux de reprise des désordres, le préjudice en résultant qui avait été évalué à 2.000 F par mois par Madame D... son assignation, doit être limité à 22.000 F dès lors que celle-ci ne fait pas état d'une aggravation des conditions d'habitabilité. S'agissant des frais d'expertise judiciaire, il convient de relever que Madame Z... délibérément choisi de faire diligenter, parallèlement à la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage, une expertise judiciaire opposable aux locateurs d'ouvrage. L'ordonnance de référé désignant l'expert ayant été rendue le 30 novembre 1989 suite à des assignations délivrées les 20 et 21 novembre 1989, la demande d'expertise judiciaire n'est donc pas consécutive au comportement fautif de l'assureur dommages-ouvrage. Madame Y... a, courant juillet 1991, fait assigner les locateurs d'ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de CAEN en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Une seconde expertise judiciaire a été ordonnée au cours de cette instance laquelle est toujours pendante devant cette juridiction. Les frais de cette seconde mesure d'instruction et les frais irrépétibles afférent à la procédure, s'ils ont été avancés par Madame Y..., seront mis à la charge définitive des personnes dont la responsabilité éventuelle sera retenue par la juridiction statuant au fond. Il convient de relever, par ailleurs, que Madame E... pas estimé utile d'assigner la Compagnie A...dans le cadre de cette procédure. Il apparaît, dès lors, que ces frais dont la charge définitive ne saurait incomber à l'assureur dommages- ouvrage ne sont pas la conséquence directe de la faute contractuelle commise par ce dernier mais celle du choix procédural, certes peu judicieux, fait par Madame Y... X... décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes en paiement des sommes de 42.934 F et 90.000 F. L'appel n'étant que partiellement fondé, la Compagnie
A...doit supporter les dépens et régler à Madame F... a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à 5.000 F. PAR CES MOTIFS -Réforme partiellement la décision déférée -Déboute Madame Y... de ses demandes en paiement des sommes de 42.934 F au titre des frais d'expertise et 90.000 F au titre des frais irrépétibles liés aux instances distinctes Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt Y ajoutant, -Condamne la Compagnie A... à régler une somme de 22.000 F au titre du préjudice de jouissance subi entre le 1er août 1997 et le 30 juin 1998 -Condamne la Compagnie A...à régler à Madame G... indemnité complémentaire de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute la Compagnie A...de sa demande présentée sur ce même fondement -Condamne la Compagnie A...aux dépens d'appel et accorde à la SCP G..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.