Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur M... par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYEUX le 18 septembre 1991, convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 1994, Maître L... étant désigné en qualité de liquidateur. Le TRESORIER DU CHU a, pour obtenir le recouvrement d'une somme de 71.566,76 F correspondant à des frais d'hospitalisation et de consultation engagés par Monsieur M... au cours des années 1993 et 1994, notifié, par acte de la SCP P... et S..., huissiers de justice à BAYEUX en date du 30 août 1996, un procès-verbal de saisie- attribution portant sur le prix de vente d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire. Maître L...a déclaré à l'huissier de justice que cette créance ne concernait pas la liquidation judiciaire de Monsieur M.... Le TRESORIER PRINCIPAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE a saisi le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAEN qui, par décision rendue le 21 janvier 1997, a condamné Maître L..., sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, à lui régler la somme de 71.566,76 F. Ayant relevé appel de cette décision, Maître L... demande à la Cour de l'infirmer, de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 30 août 1996, d'ordonner au TRESORIER de lui restituer la somme de 71.566,64 F et de le condamner à lui régler celle de 7.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que : -la créance litigieuse qui n'a aucun rapport direct ou indirect avec la procédure collective de Monsieur M... ne relève pas des créances visées par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, elle n'est pas un tiers par rapport à Monsieur M... au sens de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 mais son représentant légal, -la saisie-attribution portant sur des fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations est irrecevable par application des dispositions de l'article 173 du
décret du 27 décembre 1985. Le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Maître L...au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il rétorque principalement que : -le bénéfice de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas limité aux créances relatives à la poursuite de l'activité, -Maître L...à laquelle le procès-verbal a été notifié en tant que liquidateur, a la qualité de tiers- détenteur défaillant, -l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 1998. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers-saisi entre les mains duquel la saisie est effectuée doit, d'une part, être un tiers par rapport au débiteur saisi et, d'autre part, être débiteur de ce dernier. Or, Maître L..., du fait du dessaisissement de Monsieur M... résultant du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, représente celui-ci par application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas extérieur au rapport de droit existant entre le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU et Monsieur M... qu'il remplace. Par ailleurs, Maître L...,tait appelé, suite à la vente de l'immeuble appartenant à Monsieur M... , à détenir, en sa qualité d'organe de la procédure collective, les fonds appartenant au débiteur. Il se déduit de ces éléments que le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU ne pouvait pratiquer une saisie attribution entre les mains du liquidateur qui n'a pas la qualité de tiers-saisi. La saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 30 août 1996 est donc, par ce seul motif, entachée de nullité. C'est dès lors à tort que le premier juge a fait application à Maître L...-B... de la sanction prévue par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le refus de ce dernier de communiquer les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet
1991 étant légitime eu égard à l'irrégularité de la saisie. La décision déférée doit donc être, sur ce seul motif, infirmée, le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU débouté de ses demandes et condamné à restituer, conformément à la demande, la somme de 71.566,64 F dont il n'est pas contesté qu'elle ait été réglée en vertu de l'exécution provisoire. Succombant en ses prétentions, le demandeur doit supporter les dépens de première instance et d'appel et régler à Maître L...qui a engagé des frais irrépétibles une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à 4.000 F. PAR CES MOTIFS -Infirme la décision déférée ; - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 30 août 1996 par le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU DE CAEN entre les mains de Maître L..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M... ; - Déboute Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU de l'intégralité de ses demandes ; - Condamne Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU à : * restituer la somme de 71.566,64 F réglée en vertu de l'exécution provisoire ; * régler à Maître L..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur M... , une somme de 4.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DU CHU et accorde à la SCP P... avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.