LE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est appelant d'un jugement du 6 mars 1996 par lequel la COMMISSION D'INDEMNISATION DESVICTIMES D'INFRACTIONS au Tribunal de grande instance d'ARGENTAN, au motif que Nadine B...n'est devenue majeure que le 19 août 1995, a relevé de la forclusion prévue par l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale sa demande d'indemnisation formée par une requête déposée le 31 octobre 1995 et fondée sur un jugement correctionnel du 9 juillet 1991 allouant à Claudine L...sa mère, alors son administrateur légal, la somme de 80.000 F à titre de ,dommages et intérêts. L'appelant, selon lequel la requête aurait dû être déposée au plus tard en décembre 1994, soit dans les trois ans suivant l'infraction, fait valoir que ce délai est prévu "à peine de forclusion" et que Nadine B..., représentée à la procédure pénale, ne justifie d'aucun motif légitime. L'intimée, qui prétend au contraire à la confirmation de la décision entreprise, oppose à l'appelant les dispositions de l'article 2252 du Code civil. La procédure a été communiquée au Ministère Public. SUR CE, Il ne résulte pas des dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, notamment en ce qu'elles prévoient la possibilité de relever le requérant de la forclusion qu'elles édictent, que le délai qu'elles définissent ne serait pas susceptible d'être suspendu en vertu des dispositions de l'article 2252 invoqué, selon lesquelles la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle à l'exception des cas (autres que l'article 2278 du même code) déterminés par la loi. Le moyen d'appel est donc infondé. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée ainsi qu'y prétend l'intimée, quoiqu'il eût plutôt convenu de déclarer sa demande recevable. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.