La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°9700810

France | France, Cour d'appel de Caen, 30 juin 1998, 9700810


M. Serge X... est poursuivi pour avoir à ESCOVILLE le 9 janvier 1995, en tous cas depuis temps non prescrit entrepris des travaux de modification d'un mur de clôture, soumis à déclaration, sans respecter : -l'engagement de revêtir les murs de pavés comme précisé dans la demande pour les seules parcelles 215,216,217 -et la limitation de hauteur fixée à 2,20 mètres prescrite par le Maire par décision du 19 novembre 1986, hauteur dépassée par un seul mur en bordure des parcelles 215 et 218, le dépassement allant de 10 à 20 cm, mesures prises cote rue. La hauteur maximale résulte

de l'article UB 11 du P.O.S. applicable. M. X... avait fait le 2...

M. Serge X... est poursuivi pour avoir à ESCOVILLE le 9 janvier 1995, en tous cas depuis temps non prescrit entrepris des travaux de modification d'un mur de clôture, soumis à déclaration, sans respecter : -l'engagement de revêtir les murs de pavés comme précisé dans la demande pour les seules parcelles 215,216,217 -et la limitation de hauteur fixée à 2,20 mètres prescrite par le Maire par décision du 19 novembre 1986, hauteur dépassée par un seul mur en bordure des parcelles 215 et 218, le dépassement allant de 10 à 20 cm, mesures prises cote rue. La hauteur maximale résulte de l'article UB 11 du P.O.S. applicable. M. X... avait fait le 24 octobre 1986 une demande de permis de construire pour ce mur de clôture prévoyant une hauteur de 2,50 mètres et des pavés des rues comme matériaux apparents en façade. M. X... a reconnu que le mur avait trois niveaux différents, l'un ayant une hauteur sur rue de 2,26 mètres selon lui, et que le parement en pavé n'était pas encore achevé, s'agissant d'un travail qu'il effectuait seul sur son temps libre et selon ses moyens, les travaux n'ayant jamais été interrompus depuis l'obtention de l'autorisation de travaux. Le prévenu soutient d'une part que les travaux de parement de mur de clôture sont en voie d'être achevés, et d'autre part que la hauteur limitée à 2,20 mètres ne lui est pas opposable faute de notification de la décision du Maire du 19 novembre 1986. Enfin il a contesté la méthode de mesure des hauteurs. La péremption du permis n'est pas établie en l'espèce. Si effectivement aucun délai n'est prescrit par la loi pour l'exécution des travaux autorisés par un permis de construire, il convient de rechercher si les travaux exécutés chaque année ont été suffisamment importants pour ne pas constituer un simulacre destiné à éviter la péremption de l'autorisation administrative. De plus le délit de construction sans respecter les dispositions du permis de construire peut s'accomplir pendant le temps d'exécution des travaux. En

l'espèce, il convient de considérer que les travaux de parement en pavés, des deux murs de clôture tels qu'ils apparaissent sur les photographies au dossier, et qui ont été exécutés seulement en partie depuis le 19 novembre 1986 et jusqu'en 1995, ne constituent qu'un simulacre d'exécution, démontrant la volonté du prévenu de disposer durablement d'une clôture ne respectant pas les prescriptions de l'autorisation obtenue conformément à sa demande. Le délit de ce chef est caractérisé et la déclaration de culpabilité sera confirmée. Sur la hauteur du mur, l'exception soulevée en première fois en cause d'appel, n'a pas été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges en violation des dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Pénale. De surcroît, dans ses écrits et notamment celui du 29 septembre 1997 adressé aux premiers juges, M. X... ... a reconnu qu'il disposait d'un "permis de travaux délivrer le 29 septembre 1986, l'autorisant à effectuer et à ériger un mur . La hauteur maximale autorisée était de 2,20 mètres sans autre précision. Les propres pièces de M. ... et notamment un constat d'huissier établissent que côtés extérieurs ses murs atteignent en certains endroits 2,33 ou 2,29 mètres sur les parcelles 218217, et qu'à l'intérieur de la propriété la hauteur du sol naturel avant d'être abaissée était supérieure de 26 à 27 cm par rapport au sol naturel. Lorsque la limite de propriété sépare des sols de niveaux différents, il convient de retenir la hauteur du sol naturelle plus élevé. Le procès-verbal de constat de l'administration ne fait état que de la hauteur sur rues. Il en résulte un doute sur la réalité d'un dépassement de la hauteur autorisée qui devra bénéficier au prévenu. Le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, mais seulement sur la non conformité du mur de clôture quant à son parement. Bien que la Cour n'était saisie que du seul appel du prévenu, le Tribunal le 14 mai 1998 à 14HOO n'a pas conformément aux

dires des parties statué sur la peine, ni renvoyé sa décision, s ' estimant dessaisi de l' entier dossier . Il échet en conséquence d' évoquer . Il sera fait application de la loi pénale contre M. X... ... en retenant son obstination à ne pas terminer ses travaux. La mise en conformité ne sera pas ordonnée dès lors que le parement des murs au droit de parcelles 215,216 et 217 est désormais exécuté ainsi qu'en font foi les photographies versées par la partie civile, et que les travaux restant à fInir ne sont pas d'importance et risqueraient d'augmenter la hauteur totale - Sur l'action civile : La commune d'ESCOVILLE partie civile sollicite 10.000 Frs de dommages- intérêts et 5.000 Frs au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Les infractions dont a été victime la partie civile caractérisent pour celle-ci un préjudice dont la réparation peut être fixée à 5.000 Frs au vu des pièces justificatives produites. Enfin il apparaît équitable d'allouer à la partie civile 4.000 Frs d'indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit M. Serge X... .. en son appel ; Vu les articles 1A21-1, 1A22-1, 1A20-4, 1A80-5 et 1A80-7 du Code de L'Urbanisme ; Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du seul chef de non respect de l'engagement de revêtir les murs de pavés ; Réformant pour le surplus ; Relaxe M. X... ...de l'infraction concernant la hauteur des murs ; Evoquant; Condamne M. X... ... à 10.000 Frs d'amende dont 5.000 Frs avec sursis ; Sur la peine d'amende avec sursis : Le Président a averti le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis, cette dernière condamnation entraînera l'exécution de la présente condamnation avec sursis, sans confusion possible. A l'inverse en l'absence dans le même délai, de

nouvelle condamnation de cette nature, la présente condamnation sera réputée non avenue ; Prononce la contrainte par corps ; Sur l'action civile : Condamne M. Serge X... à verser à la commune d'ESCOVILLE, partie civile, en réparation de son préjudice 5.000 Frs à titre de dommages-intérêts et 4.000 Frs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Condamne M. X... ... aux dépens de l'action civile ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Frs dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 9700810
Date de la décision : 30/06/1998

Analyses

URBANISME - Permis de construire

Si aucun délai n'est prescrit par la loi pour l'exécution de travaux prescrits par un permis de construire, il convient sauf cause de péremption, de rechercher si les travaux effectivement et sérieusement exécutés ne constituent pas un simulacre destiné à éviter la péremption de l'autorisation administrative. Des travaux de parement en pavés de murs imposés par le permis de construire mais exécutés dans un délai de neuf ans ne constituent qu'un simulacre d'exécution, démontrant la volonté du prévenu de disposer durablement d'une clotûre non conforme aux prescriptions du permis de construire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-06-30;9700810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award