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23/06/1998 | FRANCE | N°973950

France | France, Cour d'appel de Caen, 23 juin 1998, 973950


L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Il est certain que seuls les créanciers inscrits sur le fonds auxquels la notification n'a pas été faite peuvent se prévaloir de l'omission de cette formalité. Le représentant des créanciers qui, en vertu de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, a un droit exclusif pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ne pe

ut exercer l'action individuelle qui appartient aux créanciers ...

L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Il est certain que seuls les créanciers inscrits sur le fonds auxquels la notification n'a pas été faite peuvent se prévaloir de l'omission de cette formalité. Le représentant des créanciers qui, en vertu de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, a un droit exclusif pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ne peut exercer l'action individuelle qui appartient aux créanciers inscrits dans le seul intérêt desquels les formalités susvisées ont été édictées. Il n' est pas contesté qu'en l' espèce seul le Trésor Public qui avait inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce devait bénéficier de cette notification dont l'omission lui cause un préjudice individuel résultant de l'impossibilité dans laquelle il a été mis de conserver son gage en exécutant à la place du preneur les obligations nées du bail. Il ne peut être déduit du seul fait que la tierce opposition engagée à l'encontre de la décision qui a constaté la résiliation du bail puisse aboutir à une rétractation à l'égard de toutes les parties que l'action exercée par Maître L...concerne l'intérêt collectif des créanciers alors que la plupart d'entre eux ne subisse aucun préjudice du fait du défaut de notification et qu'au surplus, il n'est nullement établi que leur intérêt soit la poursuite d'une exploitation déficitaire. Il convient donc de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Maître L...qui n'a pas qualité pour solliciter la rétractation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 pour violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909. Maître L... qui succombe doit supporter les dépens et régler à la COMMUNE DE LA VESPIERE qui a exposé des frais irrépétibles, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3.000 F.

PAR CES MOTIFS

-Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Maître L..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL S..., à l'encontre de l'arrêt de cette Cour en date du 9 septembre 1997 . -Condamne Maître L..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL S..., à régler à la COMMUNE DE LA VESPIERE une indemnité de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . -Condamne Maître L..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL S..., aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués qui en font la demande.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 973950
Date de la décision : 23/06/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Représentation des créanciers - Limite - Tierce opposition

Le représentant des créanciers, aux termes de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, à un droit exclusif pour agir au nom des créanciers et dans l'interêt collectif. Cependant il ne peut former tierce-opposition au jugement rendu en violation de l'article14 de la loi du 17 mars 1909, en raison notamment de l'absence de préjudice collectif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-06-23;973950 ?
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