La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1998 | FRANCE | N°963328

France | France, Cour d'appel de Caen, 02 juin 1998, 963328


Le Tribunal de grande instance d'ARGENTAN, par un jugement du 21 mars 1996, a, en particulier, condamné Matéi B..., in solidum avec d'autres, à payer aux époux X... la somme en principal de 697.070,25 F outre accessoires, au titre des désordres affectant leur piscine couverte, construite sous sa maîtrise d'oeuvre. Statuant sur l'action distincte, engagée par Matéi B... aux fins d'être garanti par la MUTUELLE ( M...) des condamnations ainsi ,prononcées à son encontre dans la proportion de 89,52 %, fondée sur l'article L.113-9 du Code des Assurances, la même juridiction a fait droit

à cette demande par un jugement du 18 juillet 1996. Appelan...

Le Tribunal de grande instance d'ARGENTAN, par un jugement du 21 mars 1996, a, en particulier, condamné Matéi B..., in solidum avec d'autres, à payer aux époux X... la somme en principal de 697.070,25 F outre accessoires, au titre des désordres affectant leur piscine couverte, construite sous sa maîtrise d'oeuvre. Statuant sur l'action distincte, engagée par Matéi B... aux fins d'être garanti par la MUTUELLE ( M...) des condamnations ainsi ,prononcées à son encontre dans la proportion de 89,52 %, fondée sur l'article L.113-9 du Code des Assurances, la même juridiction a fait droit à cette demande par un jugement du 18 juillet 1996. Appelante de celui-ci, la M... a fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la réduction proportionnelle de l'indemnisation prévue par l'article L.113-9 précité s'entend de la proportion entre les risques déclarés et ce qu'ils auraient été s'il n'y avait eu omission i qu'aux termes de la police d'assurances applicable en l'espèce, chaque chantier constitue un risque distinct, dont le défaut de déclaration emporte défaut d'assurance. Elle a sollicité en conséquence qu'il soit jugé qu'elle ne doit aucune garantie pour ce sinistre ; que les époux X... soient condamnés à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire i qu'enfin, une indemnité de 10.000 F lui soit allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Après avoir conclu à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu'au bénéfice d'une indemnité d'un même montant de 10.000 F au titre de l'article 700 précité, Matéi B... a demandé. qu'il soit dit que l'appelante devra le garantir totalement des condamnations prononcées par le jugement du 21 mars 1996, ce conformément aux dispositions de la police d'assurance souscrite et de l'article L.113-10 du Code des Assurances, sauf à fixer à la somme de 16.771,24 F le montant de la prime augmenté de l'indemnité complémentaire dont il est redevable à la M... en application des dites dispositions. Il convient d'indiquer

que les époux X... n'ont pas été appelés à la cause. SUR CE, La police d'assurance souscrite en l'espèce comporte, en son article 8, une clause selon laquelle: "en cas d'erreurs ou d'omissions dans la ventilation des travaux , le sociétaire devra payer, conformément aux dispositions de l'article l.113-10 du Code des Assurances, outre le montant de la cotisation ;une indemnité qui pourra, en aucun cas, excéder 50% de la cotisation omise". Lorsque l' application de ce texte est stipulée dans une police d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L.113-9 précité. Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à l'appel incident de l'intimé, dès lors qu'en outre le calcul fait par lui du cumul de la prime d'assurance et de la dite indemnité n'est pas contesté. Il est équitable au surplus de lui allouer la somme de 5.000 F en contrepartie des frais qu'il a été contraint d'exposer et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS -Réformant la décision entreprise, fixe à la somme de 16.771,24 F le montant de la prime d'assurance et de l'indemnité complémentaire due, en raison .du sinistre sus évoqué, par Matéi B... à la MUTUELLE; -Condamne la MUTUELLE à garantir intégralement Matéi B...des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 21 mars 1996 susvisé; en outre, à lui payer une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Rejette toute autre demande ; -Confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes ; -Condamne la MUTUELLE aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 963328
Date de la décision : 02/06/1998

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Erreur ou omission - Article L. 113-10 du Code des assurances - Application exclusive de celle de l'article L. 113-9 du même Code - /

Lorsque l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-9 du même Code


Références :

Code des assurances, articles L. 113-9, L. 113-10

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-06-02;963328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award