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30/05/1998 | FRANCE | N°971584

France | France, Cour d'appel de Caen, 30 mai 1998, 971584


Des relations hors mariage de Pascal X... ;Lawrence Y... est née, le 16 octobre 1996 à ARGENTAN, un enfant de sexe féminin déclarée à l'état civil sous les prénoms de Tokalie, Sylviane, Colette. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN, considérant d'une part que le prénom choisi était contraire à l'intérêt de l'enfant, en ce qu'il lui attribuait le nom d'un monument religieux, et d'autre part qu'il pourrait générer ultérieurement des difficultés d'identification, a assigné Monsieur D...et

Madame Y... afin d'obtenir la suppression du prénom Tokalie sur les ...

Des relations hors mariage de Pascal X... ;Lawrence Y... est née, le 16 octobre 1996 à ARGENTAN, un enfant de sexe féminin déclarée à l'état civil sous les prénoms de Tokalie, Sylviane, Colette. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN, considérant d'une part que le prénom choisi était contraire à l'intérêt de l'enfant, en ce qu'il lui attribuait le nom d'un monument religieux, et d'autre part qu'il pourrait générer ultérieurement des difficultés d'identification, a assigné Monsieur D...et Madame Y... afin d'obtenir la suppression du prénom Tokalie sur les registres d'état civil et de voir par ailleurs attribuer à l'enfant un nouveau prénom choisi par les parents et à défaut par le Juge aux Affaires Familiales. Par décision en date du 3 avril 1997, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN, estimant que le choix du prénom Tokalie était contraire à l'intérêt de l'enfant, car difficile à porter en raison de sa complexité", a ordonné la suppression dudit prénom sur les registres de l'état civil. Appelants de ce jugement, Madame Y... et Monsieur X... demandent à la Cour de débouter le Ministère Public de ses prétentions et de leur allouer la somme de 5.000F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel. Ils font valoir à cet effet, après avoir rappelé que la loi du 8 janvier 1993 a consacré la liberté de choix des parents, que le prénom qu'ils ont retenu pour leur fille n'a une consonance ni ridicule, ni péjorative, ni grossière, ni complexe; qu'il n'est pas davantage difficile à porter en raison de la référence à un personnage déconsidéré de l'Histoire; qu'il ne s'agit pas plus d'un vocable de fantaisie. Ils précisent en outre avoir pris le soin de féminiser le prénom choisi, afin d'éviter toute discordance avec le sexe de leur enfant. Le Ministère Public près cette Cour a, pour sa part, déclaré

s'en rapporter à justice, en demandant adjonction de ses conclusions et demandes de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Si l'article 57 alinéa 2 du Code Civil pose désormais le principe du libre choix du prénom par les parents, cette liberté connaît toutefois des limites, dont la principale tient à l'intérêt de l'enfant En l'espèce, le prénom Tokalie choisi par les appelants trouve son origine dans la dénomination d'un monument religieux orthodoxe "Tokali Kilisé", édifié au COurs des IV et Vème siècles en Turquie, dans la région de Cappadoce, et connu, au delà des spécialistes de l'art byzantin, du grand public pOur ses remarquables fresques murales, qui détaillent les miracles du Christ. L'origine historique voire même culturelle du prénom retenu n'est ainsi pas contestable. Le fait de porter le nom d'un monument religieux, fût il étranger, ne peut être, en lui-même, contraire à l'intérêt de l'enfant. La documentation complète versée aux débats par les appelants démontre en toutes hypothèses que ceux-ci seront à même, le moment venu, d'expliquer à leur fille l'origine du prénom qu'ils ont choisi pour elle. Il ne s'agit pas davantage d'un vocable de pure fantaisie. Par ailleurs, qu'il soit utilisé seul ou associé avec le nom patronymique, le prénom de Tokalie n'a aucune consonance ridicule, ni péjorative, ni grossière. Il ne peut pas .plus, et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge,être qualifié de complexe. En outre, sa sonorité, caractérisée par l'ordonnancement équilibré des voyelles A O I, comme c'est le cas d'autres prénoms plus classiques tels que "Coralie" ou "Caroline", est indiscutablement harmonieuse et agréable à l'oreille. Enfin l'argument soulevé en dernier lieu par le Ministère Public tenant à une éventuelle difficulté d'identification du sexe de l'enfant est inopérant,les parents ayant pris soin de féminiser le prénom choisi par l'adjonction d'un "e". Il n'apparaît pas en définitive à la Cour, au delà de son originalité indiscutable,

que le choix par Monsieur X... et Madame Y... du prénom Tokalie soit contraire à l'intérêt de cette enfant. La décision entreprise sera en conséquence infirmée et le Ministère Public débouté de sa contestation. Les appelants, qui ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas avoir conservé de frais à leur charge seront déboutés de leur demande au titre de 700 NCPC PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit Monsieur D...et Madame Y... en leur appel ; Infirme le jugement entrepris ; Déboute le Ministère Public de sa demande tendant à voir ordonner la suppression sur les registres d'état civil du prénom Tokalie donné à leur fille par Pascal X... et Lauwrence Y... Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 971584
Date de la décision : 30/05/1998

Analyses

NOM - Prénom - Attribution - Intérêt de l'enfant

Si l'article 57 du Code civil pose désormais le principe de libre choix du prénom par les parents, cette liberté connaît toutefois des limites, dont la principale tient à l'interêt de l'enfant. Le fait de porter le nom d'un monument religieux, fût-il étranger, ne peut être, en lui même, contraire à l'interêt de l'enfant


Références :

Article 57 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-05-30;971584 ?
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