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26/05/1998 | FRANCE | N°972072

France | France, Cour d'appel de Caen, 26 mai 1998, 972072


Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attente de l'issue de la procédure administrative, celle-ci portant sur des fondements différents nécessité d'un permis de construire, irrégularité de la déclaration de travaux, atteinte au caractère des lieux avoisinants) sans influence sur la présente procédure. Les dispositions du jugement concernant les problèmes de compétence ne sont pas remis en cause et doivent être confirmées. I. Sur le conduit de cheminée Les époux M... en demandent la démolition sur le fondement de l'empiétement sur leur propriété. Il résulte des pièce

s produites aux débats, notamment de l'auteur des époux M... , Madame ...

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attente de l'issue de la procédure administrative, celle-ci portant sur des fondements différents nécessité d'un permis de construire, irrégularité de la déclaration de travaux, atteinte au caractère des lieux avoisinants) sans influence sur la présente procédure. Les dispositions du jugement concernant les problèmes de compétence ne sont pas remis en cause et doivent être confirmées. I. Sur le conduit de cheminée Les époux M... en demandent la démolition sur le fondement de l'empiétement sur leur propriété. Il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l'auteur des époux M... , Madame C... , et du maçon qui a fait les travaux, Monsieur F... , que la cheminée extérieure en cause a été construite au début de l'année 1981 facture du 7 mai 1981) , en parfait accord avec Madame C... et en limite de propriété, laquelle était alors matérialisée, non par un mur mais par une clôture grillagée. Il n'est fourni par les époux M... aucune précision sur la date de construction dudit mur dont rien ne permet d'affirmer que la ligne médiane corresponde exactement à la limite séparative des fonds. Les huissiers de justice, en leurs constats, se sont bornés à reprendre sur ce point les dires des époux M.... Au contraire, il résulte d'une attestation de Monsieur G... , géomètre expert, même s'il est intervenu à la demande des époux L... , d'une part, qu'il n'y a pas eu de bornage contradictoire et, d'autre part, que les clôtures existantes peuvent être considérées comme mitoyennes, sauf preuve contraire. Or, force est de constater que les appelants n'apportent pas cette preuve. Ils ne justifient pas en effet de la construction du mur en cause par leurs auteurs en application du cahier des charges du lotissement. L'absence de réaction des époux L... lors du rehaussement de ce mur n'emporte pas la reconnaissance de la propriété exclusive des époux M... sur celui-ci et la construction de la cabine de plage par ces derniers,

en utilisant le mur en cause dans sa totale épaisseur, a fait l'objet d'une contestation par les époux L... et d'une condamnation aux fins de destruction, ce que ne contestent pas les époux M... . Les photographies et constats n'apportent pas d'autres éléments utiles sur un éventuel empiétement. Le plan cadastral n'a pas la précision suffisante pour être exploité en ce sens. En conséquence, faute de preuve d'un tel empiétement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande tendant à la démolition de ladite cheminée, édifiée avant leur acquisition des 3 et 9 juillet 1981. II. Sur les vues Il est constant que, de ce côté de la toiture, les époux L... possédaient depuis longtemps une ouverture de type tabatière, ce qui est visible sur des photographies, anciennes et attesté par Madame C.... Celle-ci fait en outre état des fenêtres de la salle de bains de la maison L... qui, bien qu'étant sur un autre pan du toit, permettent une vue sur le jardin qui est actuellement celui' des époux M.... - Courant 1987 (facture du 8 septembre 1987) , les époux L.. ont fait, d'une" part, remplacer cette lucarne par un châssis ouvrant type velux et, d'autre part, poser sur le même pan de toiture deux autres châssis du même type. Il y a donc simple aggravation de la vue déjà existante sur le côté de la propriété des époux M... Toutefois , ces derniers, qui fondent leur demande de suppression ou à tout le moins d'obturation, sur les dispositions de l'article 678 du Code civil, selon lesquelles "on ne peut-avoir de vues droite sur l'héritage du voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ,ne prouvent pas avec certitude que la limite des châssis en cause, dont d'ailleurs l'un existait antérieurement, soit à moins de 19 décimètres limite séparative des propriétés. Pour un chassis en pente de toit de type velux, il convient en effet, de mesurer cette distance à partir de la base de cette ouverture. Or, en l'espèce,

Maître E..., huissier de justice, a noté que le pignon est de la propriété L... est distant de 0,90 mètre de la limite séparative des fonds et que le ouvertures, en retrait par rapport à ce mur pignon, se situent à environ 1 mètre ou 1,50 mètre de la base du toit couvrant ce mur. En outre, les photographies produites permettent de constater, outre le caractère réduit de la vue droite à partir d'un châssis de type velux, que ces trois ouvertures donnent sur le toit de la maison M... qui, de ce côté est dépourvu d'ouverture, et sur les toitures de deux petits bâtiments situés entre la maison M... et le mur séparatif des propriétés, ces deux bâtiments, dont le cabanon de plage évoqué plus haut, n'ayant également aucune ouverture de toit. En conséquence, pour cette raison, opposée par les époux L... et sur laquelle les époux M... n'ont pas répliqué, et à supposer même que le châssis le plus bas soit à moins de 19 décimètres de la limite séparative des fonds, ce qui n'est pas démontré, les dispositions de l'article 678 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Il convient, en conséquence, de confirmer, sans qu'il y ait lieu à expertise, le jugement en ce qu'il a débouté les époux M... de leur demande de ce chef. Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des sommes exposées par eux en appel et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué de ce chef une somme de 4.000 F , celle déjà fixée par le premier juge au même titre étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame Henri M... contre le jugement rendu le 21 mai 1997 par le Tribunal de grande instance de CAEN - Au fond, les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris -Condamne solidairement Monsieur et Madame M... à verser aux époux L... la somme de 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel -Condamne solidairement Monsieur et Madame M... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître G... , avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 972072
Date de la décision : 26/05/1998

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Vues droites - Distance légale - Calcul

La distance légale de dix neuf décimètres prescrite par l'article 678 du code civil se calcule depuis la base de l'ouverture dès lors qu'il s'agit d'un chassis en pente de toit, de type "Vélux"


Références :

Code civil 678

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-05-26;972072 ?
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