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26/05/1998 | FRANCE | N°961948

France | France, Cour d'appel de Caen, 26 mai 1998, 961948


Quant bien même elles seraient suspensives et ne contiendraient aucune demande nouvelle ni moyen nouveau, les conclusions déposées le jour même de la clôture, alors que la partie adverse avait conclu plus d'un mois auparavant, violent le principe du contradictoire et doivent être écartées des débats. Les conclusions des époux X... en date du 23 mars 1998 doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence au jugement dont appel et aux écritures échangées. La Commune ne

soutient plus en cause d'appel que le chemin rural en cause dit fass...

Quant bien même elles seraient suspensives et ne contiendraient aucune demande nouvelle ni moyen nouveau, les conclusions déposées le jour même de la clôture, alors que la partie adverse avait conclu plus d'un mois auparavant, violent le principe du contradictoire et doivent être écartées des débats. Les conclusions des époux X... en date du 23 mars 1998 doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence au jugement dont appel et aux écritures échangées. La Commune ne soutient plus en cause d'appel que le chemin rural en cause dit fasse partie de son domaine public. Il fait donc partie du domaine privé de la commune et peut être acquis par prescription trentenaire. C'était d'ailleurs l'objet de la délibération du conseil municipal du 3 avril 1968 dont se prévaut la commune. Aux termes de l'article 2236 du Code civil, celui qui détient précairement la chose du propriétaire ne peut la prescrire. Ainsi, les époux X... n'ont pu prescrire les terres qu'ils louaient aux consorts Y... avant qu'ils n'en deviennent eux-mêmes propriétaires en 1972. Toutefois, l'assiette du chemin litigieux ne faisait pas partie des terres ainsi louées, les consorts Y..., dont la Commune écrit qu'ils n'ont jamais revendiqué ni jamais possédé matériellement l'emprise dudit chemin, ne pouvant donner à bail plus que les terres dont ils étaient propriétaires. A cet égard, la mention insérée dans le bail "une terre et une ferme située COMMUNE DE C... et par extension Commune de Z... " n'est pas significative. Rien n'interdit à un Termier exploitant de prescrire pour son propre compte une parcelle qui n'est pas incluse dans son bail. La Commune ne s'y est d'ailleurs pas trompe lorsqu'elle a, le 28 août 1968, envoyé une lettre recommandé aux personnes qui "ont annexé des tronçons de chemin" au rang desquelles figure Monsieur X... et aucunement les . consorts Y... qui pourtant étaient encore

propriétaires des parcelles contiguùs à ce chemin. Les époux X... peuvent, en conséquence, opposer à la Commune leur possession en la joignant à celle de leur auteur, Monsieur X... père, comme les' leur permettent les dispositions de l'article 2235 du Code civil. Des attestations sont produites par les parties. Certains attestant, contactés par une partie, ont modifié leurs dires après avoir été contactés par l'autre. Les attestations contradictoires émanant d'un même auteur doivent être écartées des débats. En revanche, certains se sont bornés à apporter une précision à leurs propos antérieurs. Il résulte des attestations valablement rédigées et versées au dossier que, pendant la dernière guerre, le chemin en cause a été arasé pour servir de terrain d'aviation et que depuis 1945 Monsieur X... père puis les époux X... l'exploitent sans discontinuer. La délibération du Conseil municipal du 3 avril 1968 et la lettre recommandée du 28 août 1968 à Monsieur Prosper X... confirment cette annexion et cette exploitation qui ne permettaient plus la libre circulation sur ce chemin, puisqu'il lui était demandé, comme à d'autres propriétaires ou exploitants, de rétablir les anciennes clôtures justement pour permettre cette libre circulation. Cela est encore confirmé par la délibération de Conseil municipal du 12 septembre 1997 qui constate que le chemin "n'existe plus dans sa partie centrale". Les attestations produites par la Commune faisant état du passage régulier sur ce chemin ne sont donc pas conformes à la réalité ou bien concernent d'autres parties non annexées de ce chemin, comme par exemple les attestations A... et L... qui ont apporté cette précision. Les époux X... possèdent donc l'assiette de ce chemin depuis 1945 et s'y comportent comme les propriétaires. La prescription qui en découle n'a pas été interrompue par l'envoi de la lettre recommandée du 28 août 1968. Les actes interruptifs sont limitativement é,numérés par l'article 2244 du Code civil et une

simple lettre recommandée est insuffisante à cet égard. La COMMUNE DE C... n'allègue d'ailleurs pas l'existence d'une interruption. Ladite lettre n'a pu non plus créer le vice d'équivoque dont se prévaut la Commune. En effet, il convient, comme l'a justement relevé le premier juge, de rechercher le caractère équivoque de la possession, qu'il faut bien distinguer de la mauvaise foi éventuelle, dans le comportement de celui qui se prétend possesseur et non celui qui conteste cette possession. Or, la réception de la lettre en cause par Monsieur X... n'a entraîné aucune modification dans son comportement et la Commune n'a engagé aucune action contre lui. Les propos tenus par Monsieur Michel A... dans ses attestations selon lesquelles, en 1973, Monsieur X... lui aurait déclaré que la clôture posée par son père à la fin de la guerre était en bordure du chemin et n'empiétait pas sur celui-ci, ne permettent pas de retenir que Monsieur X... aurait ainsi admis ne pas être propriétaire du chemin en cause. C'est contraire à d'autres attestations qui font état d'une clôture englobant l'assiette du chemin, comme par exemple l'attestation Gérard G.... D'autre part, cela ne concorde ni avec la demande de Monsieur A... tendant à la réouverture du chemin ni avec les contestations faites ultérieurement par le géomètre lors du remembrement. Quant à la mention signée par Messieurs Z... et X... sur le registre des réclamations lors des opérations de remembrement, il sera, d'une part, fait adoption des motifs du premier juge qui a, à juste titre, relevé son imprécision et, d'autre part, remarqué que la date dudit remembrement n'est pas précisée par la COMMUNE DE C... elle n'est pas mentionnée sur la copie dudit registre) et que celle-ci ne conteste pas les écrits des époux X... laissant entendre que ce remembrement est postérieur à 1975, soit plus de trente ans après le début de la prescription en 1945. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. Il serait

inéquitable de laisser aux époux X... la charge des sommes exposées par eux en appel et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué de ce chef une somme de 3.000 F. PAR CES MOTIFS -Déclare recevable l'appel interjeté par la COMMUNE DE C... contre le jugement rendu le 21 mars 1996 par le Tribunal de grande instance d'ARGENTAN . -Déclare irrecevables les conclusions déposées par les époux Prosper X... le 23 mars 1998 -Au fond, déboute l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Condamne la COMMUNE DE C..., prise en la personne de son représentant légal, à verser aux époux Prosper X... la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel Condamne de même la COMMUNE DE C... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître G..., avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 961948
Date de la décision : 26/05/1998

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Objet

Rien n'interdit à un fermier exploitant d'usucaper une parcelle qui n'est pas incluse dans le bail rural qu'il a conclu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-05-26;961948 ?
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