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19/05/1998 | FRANCE | N°961877

France | France, Cour d'appel de Caen, 19 mai 1998, 961877


Les travaux de construction en cause ont fait l'objet d'une réception dite définitive le 2 juin 1986. Les infiltrations qui se sont manifestées sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, l'étanchéité n'étant pas assurée. Le litige se place donc dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs. I. Sur les responsabilités. Les infiltrations ont pour cause la mauvaise réalisation de l'étanchéité de la toiture terrasse, laquelle est accessible à la circulation piétonnière. X... apporte notamment les précisions suivantes sur les anomalies consta

tées : le système Force 4000 employé n'est utilisable normalement qu...

Les travaux de construction en cause ont fait l'objet d'une réception dite définitive le 2 juin 1986. Les infiltrations qui se sont manifestées sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, l'étanchéité n'étant pas assurée. Le litige se place donc dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs. I. Sur les responsabilités. Les infiltrations ont pour cause la mauvaise réalisation de l'étanchéité de la toiture terrasse, laquelle est accessible à la circulation piétonnière. X... apporte notamment les précisions suivantes sur les anomalies constatées : le système Force 4000 employé n'est utilisable normalement que pour les terrasses inaccessibles auto protégées, -aucun pare-vapeur n'a été interposé entre la dalle béton et l'isolant en mousse de polyuréthane, -la pose du système d'étanchéité utilisé en pente nulle est interdite, pas de désolidarisation de la protection dure de l'étanchéité pour une surface supérieure à 30 m2, -protection rapportée lourde sur une toiture accessible à la circulation piétonnière. Les conclusions de l'expert sont claires: il y a non respect des règles de l'art et des DTU applicables, tout le système d'étanchéité et de protection est inapte, il doit être enlevé sur toute sa surface et remplacé par un nouveau système. Y... résulte également du rapport d'expertise que Monsieur Z... n'a fait appel à un architecte que pour la phase du dépôt du permis de construire. Y... ne peut toutefois lui être reproché d'avoir contacté directement la SARL L... pour l'exécution des travaux. Celle-ci comme Monsieur A..., qui sont des professionnels de la construction, devaient, en l'absence d'architecte, conseiller Monsieur Z... et, le cas échéant, refuser d'exécuter les travaux s'ils ne s'estimaient pas qualifiés pour les faire. L'entreprise L... est intervenue comme entreprise principale et c'est elle qui a conseillé à Monsieur Z... de faire appel pour l'étanchéité de la terrasse à Monsieur A..., avec lequel

elle a l'habitude de travailler. Monsieur Z..., qui a fait confiance à ces professionnels, ne peut se voir opposer son ignorance de l'absence de qualification de Monsieur A... B... dernier est mal venu de clamer sa non qualification en matière d'étanchéité alors qu'il a accepté d'effectuer ce type de travaux. Y... ne peut donc être retenu aucune part de responsabilité à la charge de Monsieur Z... X... précise que celle de Monsieur A..., qui est intervenu comme étancheur, est principale sur le plan technique. C'est Monsieur A... qui, en effet, a mis en oeuvre le complexe d'étanchéité inadapté au support. Toutefois, la SARL L... ne saurait contrairement à ce que soutient son assureur G..., voir sa responsabilité qualifiée de "résiduelle". En effet, sur le complexe d'étanchéité inadapté exécuté par Monsieur A..., elle a posé une protection lourde qui n'est pas conforme au DTU 43-1 applicable, est contraire aux règles de l'art en ce qui concerne son indépendance avec ledit système d'étanchéité, et aurait dû être réalisée par un étancheur. Si la responsabilité de la SARL L... n'est pas principale, selon l'expert, elle est cependant bien engagée par ce manquement sur le plan technique et sur le conseil donné à Monsieur Z... de faire appel à Monsieur A... pour ce type de travaux. Les fautes des deux constructeurs ont concouru à un unique dommage, de telle manière qu'aurait été justifiée une condamnation de ceux-ci in solidum au profit du maître de l'ouvrage. Ainsi, Monsieur A... ne formulant aucune demande en garantie à l'encontre de la SARL L..., il ne peut être fait droit à sa demande tendant, en l'absence de cette dernière, à opérer un partage des responsabilités entre eux deux, et celui-ci sera en l'état condamné à indemniser la totalité des préjudices subis par Monsieur Z..., étant précisé que les compagnies d'assurances seront déchargées de toutes condamnations, comme précisé ci-après. Le jugement sera réformé en ce sens. II. Sur le montant des préjudices. Le préjudice lié au trouble

de jouissance, compte tenu des désordres constatés par l'expert, a justement été apprécié par le premier juge qui en a fixé l'indemnisation à 15.000 F, somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. La somme de 167.238,84 F au titre des travaux , de reprise, valeur janvier 1984, n'est remise en cause par personne. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé sa réactualisation au jour de son prononcé et dit que cette somme ainsi réactualisée portera intérêts au taux légal. En revanche, le premier juge n'a pas pris en compte la somme de 11.658,83 F que réclamait Monsieur Z... C... somme correspond à trois factures de l'entreprise A... intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des travaux conservatoires au niveau de l'étanchéité de la terrasse. Ces interventions étant directement liées aux désordres dont sont responsables Monsieur A... et la SARL L..., leur coût doit être remboursé à Monsieur Z... Y... sera ajouté au jugement en ce sens. III. Sur la garantie de la C.. La C.., assureur décennal de Monsieur A... n'a pas été présente lors des opérations d'expertise puisque Monsieur Z... et la M... n'avaient alors appelé sur la cause que la compagnie A... qui s'est révélée n'être que l'assureur en responsabilité civile de Monsieur A... . Cela ne peut être reproché à Monsieur Z... qui ignorait l'existence et le contenu du contrat liant Monsieur A... à la compagnie C.. .Cette dernière a été ait traite sur la procédure postérieurement. Cependant son assuré A... ayant participé aux opérations d'expertise et le rapport de l'expert ayant pu être discuté par la C.. en cours de procédure, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de l'inopposabilité dudit rapport. Y... résulte des clauses de la police d'assurance de Monsieur A... que celui-ci a déclaré exercer les activités définies à l'article 5 des conditions particulières sous le Code 2-21, c'est-à-dire, dans la "famille professionnelle: couverture

plomberie", les activités de couverture et de zinguerie . De même article 5 des conditions particulières du contrat classe en codes RA 45 et RC 48, dans la "famille professionnelle: risques spéciaux", les travaux d'étanchéité de toitures terrasses ou inclinées de technique courante. Or, les travaux effectués en l'espèce par Monsieur A... sont incontestablement des travaux d'étanchéité d'une toiture terrasse, spécialité qui ne peut être considérée comme entrant dans l'activité de couverture- zinguerie. S'il est exact que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter, en application de l'article L.243-8 du Code des assurances, des clauses d'exclusions autres que celles prévues par l'annexe à l'article A 243-1 du même Code, la garantie de l'assureur ne concerne toutefois que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Etant ainsi déclaré uniquement pour les activités de couverture-zinguerie dans le cadre de sa responsabilité décennale, Monsieur A... ne saurait être garanti par son assureur C.. pour les conséquences d'un sinistre survenu à l'occasion de travaux particuliers d'étanchéité d'une toiture-terrasse. Tant Monsieur Z... que Monsieur A... doivent, en conséquence, être déboutés de leurs demandes dirigées contre la compagnie C. et le jugement sera réformé de ce chef. IV. Sur la garantie de G... Y... résulte des clauses de la police d'assurance de la SARL L... que celle-ci exerce l'activité de maçonnerie-gros oeuvres couvrant tous les travaux de maçonnerie, y compris la réalisation de chapes, mais à l'exclusion formelle des chapes de protection des revêtements d'étanchéité des toitures-terrasses, lesquelles relèvent d'une technique particulière. La maçonnerie et l'étanchéité sont deux activités différentes et, aux termes des dispositions de l'article 4 des conditions générales de son contrat, la SARL L... est assurée pour les activités désignées aux conditions

particulières. Or, il ressort expressément du rapport de l'expert que la fourniture et la mise en oeuvre de protections lourdes sur complexe d'étanchéité font partie intégrante des travaux d'étanchéité et que les travaux que l'entreprise L... a ainsi réalisés elle-même devaient normalement être placés sous îa responsabilité directe d'un véritable étancheur. Etant ainsi déclarée uniquement pour les activités liées à la maçonnerie dans le cadre de sa responsabilité décennale, la SARL L..., pour des motifs de droit identiques à ceux concernant la non-garantie de la compagnie C..., ne saurait être garantie par son assureur G... pour les conséquences d'un sinistre survenu à l'occasion de travaux particuliers d'étanchéité d'une toiture-terrasse. Monsieur Z... doit, en conséquence, être débouté de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance G..., et le jugement sera réformé de ce chef. V. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. En conséquence de ce qui précède, les compagnies C.. et G... doivent être déchargées de toutes condamnations de ces chefs tant en première instance qu'en appel. Monsieur A... conservera donc la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel. Y... n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la nature de la cause, de laisser, malgré la réformation partielle du jugement, à la C.. et à G... la charge des sommes exposées par ces compagnies au cours de la procédure et non comprises dans les dépens. En revanche, il est équitable de faire partiellement droit à la demande de Monsieur Z... au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, à hauteur de 3.000 F, étant précisé que la somme déjà fixée au même titre par le premier juge est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare recevables l'appel principal de la C et les appels incidents des autres parties contre le jugement rendu le 13 mai 1996 par le Tribunal de grande instance de CAEN -Réforme partiellement cette décision ; Déboute Messieurs Z... et A... de toutes leurs demandes

formulées à l'encontre des compagnies C.. et G...; -Décharge les dites compagnies d'assurances de toutes condamnations prononcées contre elles au profit de Monsieur Z... et aux dépens; -Dit que toutes les condamnations prononcées par le premier juge, confirmées en leurs principe et montants, sont prononcés contre le seul Monsieur A... y ajoutant, condamne Monsieur A... à verser à Monsieur Z... les sommes de 11,658,83 F en remboursement des trois factures A..., et 3,000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel -Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires -Déboute les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes Condamne Monsieur A... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dit qu'il sera fait application pour les recouvrer des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 961877
Date de la décision : 19/05/1998

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Construction

Le contrat d'assurance obligatoire pour tout constructeur ne peut comporter, en application de l'article L. 243-8 du Code des assurances, des clauses d'exlusion autres que celles prévues par l'annexe A 243-1 du même Code; la garantie de l'assureur ne concerne toutefois que le secteur d'activité professionnel déclaré par le constructeur


Références :

Code des assurances, article L. 243-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-05-19;961877 ?
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