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19/05/1998 | FRANCE | N°960470

France | France, Cour d'appel de Caen, 19 mai 1998, 960470


-Sur la validité de l'ordonnance Dès lors que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la SARL L... emporte assistance du débiteur par Maître P..., administrateur, et qu'il a été rendu antérieurement à l'ouverture des débats intervenue le 4 janvier 1996, l'instance initiée devant le juge de l'exécution s'est trouvée, par application de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile, interrompue de plein droit. L'article 372 dudit Code énonce que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus sauf confirmation expresse ou tacite

par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. O...

-Sur la validité de l'ordonnance Dès lors que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la SARL L... emporte assistance du débiteur par Maître P..., administrateur, et qu'il a été rendu antérieurement à l'ouverture des débats intervenue le 4 janvier 1996, l'instance initiée devant le juge de l'exécution s'est trouvée, par application de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile, interrompue de plein droit. L'article 372 dudit Code énonce que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus sauf confirmation expresse ou tacite par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Or, en l'espèce, Maître L... qui a seul qualité pour représenter la SARL L... suite au prononcé de la liquidation judiciaire, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'agit là, même si Maître L... n'invoque pas expressément les dispositions de l'article susvisé, d'une ratification tacite régularisant la procédure antérieure. C'est d'ailleurs ce qu'admet Maître R..., demandeur en annulation, qui soutient que la décision n'est pas non avenue dès lors que Maître L... se prévaut des dispositions de celle-ci. Par ailleurs, l'instance ne concernant pas des poursuites engagées contre la SARL L..., les dispositions des articles 47 à 49 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouvent pas à s'appliquer. C'est, au vu des éléments susvisés, à tort que Maître R... sollicite l'annulation de la décision déférée. -Sur la compétence matérielle du juqe de l'exécution Maître R... fait valoir que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs, n'étant pas appelé à se prononcer sur une difficulté définie à l'article L.311-12-1 du Code de l'Organisation judiciaire. Il ajoute que l'obtention de pièces détenues par un tiers ne pouvait prospérer que dans le cours d'une instance et au terme d'un débat contradictoire auquel aurait dû être partie la SCI L'A... Il précise enfin que, faute d'urgence, la procédure de l'ordonnance sur requête ne pouvait être employée.

Maître L... rétorque que le juge de l'exécution a été saisi afin de mettre fin à des difficultés d'exécution concernant les ordonnances de référé rendues au bénéfice de la SARL L.... Il n'est pas contesté, d'une part, que la SARL L... dispose, en vertu d'une ordonnance de référé du 27 avril 1995, d'une créance de 580.000 F sur la SCI L'A... et, d'autre part, que la Société Foncière de Crédit, prêteur de deniers de l'opération immobilière, a consenti à la SCI, suivant acte passé en l'étude de Maître R..., une ouverture de crédit de 7.500.000 F. Il est, par ailleurs, allégué que Maître R... a reçu divers actes de ventes d'appartements de la SCI L'A.... Or, les procédures de saisie-attribution diligentées entre les mains tant de la Société Foncière de Crédit que de Maître R... n'ont pu aboutir, eu égard au solde débiteur du compte de la SCI L'A.... Il résulte suffisamment de ces seuls éléments que la demande de production de pièces concerne une contestation relative à l'exécution forcée des ordonnances ayant alloué à la SARL L... des sommes à titre provisionnel. Le moyen d'incompétence soulevé à cet égard est donc dépourvu de pertinence. Par ailleurs, la production de pièces détenues par un tiers peut être ordonnée, dans le cadre des dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure, Civile, par voie d'ordonnance sur requête. En l'espèce, la SARL L... avait un intérêt légitime à prendre connaissance rapidement des documents relatifs aux mouvements de fonds concernant la SCI L'A... afin de diligenter éventuellement une nouvelle mesure d'exécution forcée. Par ailleurs, s'il peut être considéré que la mesure sollicitée exigeait un débat contradictoire sur l'étendue du secret professionnel du notaire et son éventuelle levée, il convient d'observer que ce débat a eu lieu suite à la demande de rétractation formée par Maître R... étant observé qu'il n'est, en revanche, pas indispensable que la SCI L'A..., client de Maître R... que celui-ci peut consulter, soit présent sur l'instance.

Les moyens soulevés à cet égard par l'appelant ne sont pas fondés. -Sur la compétence territoriale L'appelant fait valoir que seul le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans le ressort duquel sont domiciliées la SCI L'A... et la Société F..., est compétent. Le premier juge qui a relevé que Maître R... est domicilié dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de CAEN et que diverses procédures étaient en cours dans le même ressort a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement retenu sa compétence pour connaître de la requête de la SARL L... et, en conséquence, de la demande de rétractation. -Sur le fond Maître R... soutient que les pièces de nature comptable et les relations d'affaires relèvent bien du secret professionnel qui constitue l'empêchement légitime visée par l'article II du Nouveau Code de Procédure Civile. Les moyens soulevés par Maître R... sont , les mêmes qu'en première instance Le premier juge qui a procédé à une exacte analyse du secret professionnel qui s'impose au notaire, a justement retenu que des éléments de comptabilité révélant de simples mouvements de fonds entre un organisme de crédit et l'un de ses clients, ne sauraient être couverts par le secret professionnel dès lors que ces éléments ne concernent pas l'intimité de la vie privée du client, mais mettent exclusivement en jeu l'intérêt pécuniaire d'un client débiteur face aux intérêts opposés d'un créancier. La production de ces documents apparaissent nécessaire en vue de l'exécution d'une décision de justice exécutoire, c'est à juste titre que le juge de l'exécution, en l'absence d'empêchement légitime, a refusé de rétracter l'ordonnance qui en avait ordonné la production. La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point. -Sur la liquidation de l'astreint L'appelant soutient que la mention portée, dans chacune des ordonnances, indiquant qu'il en serait référé au juge de l'exécution en cas de difficultés, constitue à son égard une cause

étrangère de nature à supprimer l'astreinte encourue. Il convient de rappeler que l'ordonnance sur requête, exécutoire sur minute, l'est donc nonobstant la demande de rétractation. La mention vantée par l'appelant qui ne fait que reprendre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 496 du Nouveau Code de Procédure Civile, si elle a pu être interprétée de façon erronée par Maître R..., pourtant professionnel du droit, ne constitue en aucun cas une cause étrangère à ce dernier empêchant la liquidation de l'astreinte. Celle-ci a couru, eu égard au caractère exécutoire par provision des ordonnances, à compter du jour fixé par le juge de l'exécution, soit le 14 novembre 1995. Elle a été à juste titre liquidée à la somme de 5.000 F, Maître R... qui n'avait pas saisi le juge de l'exécution suite à la première L'appel n'étant pas fondé, Maître R... doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande indemnitaire et condamné à régler à Maître L..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE VALLOIS, qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à 5.000 F. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, -Condamne Maître R... à régler à Maître L..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L..., une indemnité complémentaire de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Déboute Maître R... de sa demande présentée sur ce fondement ; -Condamne Maître R... aux dépens d'appel et accorde à la SCP G..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 960470
Date de la décision : 19/05/1998

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Secret professionnel - Production d'une pièce détenue dans sa comptabilité

Les éléments de la comptabilité d'un notaire révélant de simples mouvements de fonds entre un organisme de crédit et un de ses clients ne sauraient être couverts par le secret professionnel, dès lors que ces éléments ne concernent pas l'intimité de la vie privée du client, mais mettent en jeu les interêts d'un client débiteur face aux interêts opposés d'un créancier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-05-19;960470 ?
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