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04/05/1998 | FRANCE | N°970667

France | France, Cour d'appel de Caen, 04 mai 1998, 970667


Le 28 mars 1997, M. X... ... se présentait au Commissariat de Police de HONFLEUR pour déposer plainte contre M.G... instituteur à l'Ecole de Y... pour des actes de violences volontaires commis sur son fils François, âgé de 11 ans, élève en CM2 dans cette école. L'enquête a permis d'établir les faits suivants: le 27 mars 1997 vers 14 h, M. Z... pénétrait dans la salle de classe de Melle Y..., institutrice, pour demander à celle-ci des documents qu'il était chargé de collecter. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la classe, des élèves lui disaient au revoir . Un seul d'entre eu

x lui adressait: "salut". Melle Y... faisait remarquer au jeune Fra...

Le 28 mars 1997, M. X... ... se présentait au Commissariat de Police de HONFLEUR pour déposer plainte contre M.G... instituteur à l'Ecole de Y... pour des actes de violences volontaires commis sur son fils François, âgé de 11 ans, élève en CM2 dans cette école. L'enquête a permis d'établir les faits suivants: le 27 mars 1997 vers 14 h, M. Z... pénétrait dans la salle de classe de Melle Y..., institutrice, pour demander à celle-ci des documents qu'il était chargé de collecter. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la classe, des élèves lui disaient au revoir . Un seul d'entre eux lui adressait: "salut". Melle Y... faisait remarquer au jeune François X... ... auteur de l'interjection qu'il n'était pas correct de s'adresser en ces termes à un instituteur. M. Z... répliquait en invitant le jeune garçon à venir le voir à son bureau pendant la récréation. François X... ... répondait ainsi :"Oh ouais super" provoquant l'hilarité de ses camarades. M. Z... s'est alors approché de l'élève, l'empoignant à deux mains par le col de son sweat shirt, le levait de son bureau et le tirait sans ménagement pour le conduire ainsi dans sa propre classe située deux étages plus haut. Arrivés dans cette salle M. Z... le faisait choir dans un fauteuil. Après être allé voir une autre collègue, M. Z... s'entretenait avec l'élève. Celui-ci lui expliquait avoir cru qu'il plaisantait. L'instituteur faisait connaître que l'incident était clos et permettait à François X... ... de retourner dans sa classe. M. X... ... père a remis lors de l'enquête un certificat médical attestant que son fils présentait des ecchymoses ainsi qu'une petite plaie de ripage à la base du cou. L'état de l'enfant ne nécessitait pas d'incapacité totale de travail. Melle Y..., institutrice de la classe de François X... a déclaré lors de l'enquête, que M. Z... avait empoigné l'élève par son sweat shirt au niveau de l'épaule, puis tirant sur le vêtement l'avait levé et l'avait fait sortir ainsi de la classe . Lorsque celui-ci était

revenu 15 à 20 minutes plus tard à sa place, bien qu'elle ne l'ait toutefois pas regardé de près, elle n'avait pas remarqué de traces sur le cou. Elle a été formelle pour dire qu'à aucun moment, M. Z... n'avait attrapé devant elle l'enfant dans un geste de strangulation, tel que l'avait dénoncé dans sa plainte écrite M. X... père. L'institutrice a souligné que François X... était un bon élève mais avec une tendance à l'insolence, ajoutant qu'elle avait dû assez souvent le reprendre et qu'il s'était montré déjà insolent avec elle. Le Directeur de l'école informé des faits le soir-même vers 17 h 30 par Mme X... ... a remarqué que le fils de cette dernière portait à l'extrême base inférieure du cou une estafilade, mince comme un fil sans aucune trace de doigt due à des violences. II a ajouté que François était un bon élève mais avec une tendance à perturber la classe par un humour parfois à la limite de l'insolence. La petite plaie de ripage relevée sur le cou de l'enfant peut correspondre au mode de préhension employé par M. Z... A... le certificat médical ne précise pas la forme ni l'étendue des ecchymoses à la base du cou, au demeurant non constatées par le Directeur de l'école et pouvant correspondre à la pression du vêtement tiré par l'instituteur . Il convient de relever d'emblée l'attitude appropriée des enseignants, alors que l'élève venait de ponctuer le départ de l'un d'eux d'une expression familière inconvenante. Et il ne peut être raisonnablement et sérieusement contesté que la réplique de l'enfant qui venait d'être convoqué au bureau de l'enseignant à la prochaine récréation (Oh ouais super !) relevait de la pure insolence destinée à se faire valoir auprès des camarades qui n'ont pas manqué de s'esclaffer. Les remarques verbales des , enseignants ayant été sans effet, il leur appartenait de faire cesser ce comportement et de maintenir la discipline et le respect dû aux maîtres. Si la réaction de M. Z... n'a pas été la mieux appropriée en l'espèce, elle n'a pas eu de

conséquences excessives de nature à compromettre la santé physique ou morale" de l' enfant n'a pas excédé les limites du droit de correction d'un instituteur à l'égard d'un enfant qui, une première fois repris, se montre insolent et provocateur à son endroit. L'exercice limité de ce droit de correction pour faire assurer la nécessaire discipline et l'autorité des maîtres, ôte aux faits toute intention coupable. En conséquence, le jugement sera réformé. M. Z... sera renvoyé des fins de la poursuite et M. X... sera débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Reçoit les parties en leurs appels ; Vu les articles 222-13 al.1, 222-13, al.11er, 222-44,222-45,222-47 al.1 du Code Pénal et l'article 470 du Code de Procédure Pénale ; Réforme le jugement ; Relaxe M. Philippe Z... des fins de la poursuite ; Déboute M. Jean-Paul X... es qualité de représentant légal de son fils mineur François X... ..., de ses demandes ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 970667
Date de la décision : 04/05/1998

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES

Après des remarques verbales restées sans effet, il appartient aux enseignants de faire cesser un comportement insolent et provocateur d'un élève et de maintenir la discipline et le respect dûs aux maîtres dans les limites du droit de correction. Ce droit peut dès lors être exercé sous condition qu'il n'en résulte aucune conséquence excessive de nature à compromettre la santé physique ou morale de l'enfant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-05-04;970667 ?
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