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19/04/1998 | FRANCE | N°961806

France | France, Cour d'appel de Caen, 19 avril 1998, 961806


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence à l'ordonnance dont appel et aux écritures échangées. L'admission de la créance au titre des fermages impayés n'est pas remise en cause. En ce qui concerne l'indemnité de sortie des lieux, il résulte de l'arrêt du 6 avril 1995 que celle-ci doit être fixée en fonction des -dégradations et défauts d'entretien existant à la date de la résiliation du bail, soit le 12 octobre 1989 ; que, et en cela cet arrêt confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX

du 17 mai 1994, l'expertise M..., rejoignant d'ailleurs le rapport ...

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence à l'ordonnance dont appel et aux écritures échangées. L'admission de la créance au titre des fermages impayés n'est pas remise en cause. En ce qui concerne l'indemnité de sortie des lieux, il résulte de l'arrêt du 6 avril 1995 que celle-ci doit être fixée en fonction des -dégradations et défauts d'entretien existant à la date de la résiliation du bail, soit le 12 octobre 1989 ; que, et en cela cet arrêt confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX du 17 mai 1994, l'expertise M..., rejoignant d'ailleurs le rapport M... qui avait été établi à titre conservatoire, n'est pas sérieusement critiquée; que, "si le G... a exploité normalement les lieux jusqu'à l'automne 1988, il a cessé l'exploitation et l'entretien incombant normalement au preneur plusieurs mois avant la résiliation effective du bail" ; qu'ainsi cette absence d'entretien a engendré notamment "des repousses de haies nécessitant des élagages, 'une croissance des ronciers nécessitant broyage, des pousses de gui dans les pommiers justifiant des nettoyages", ainsi que la remise en nature d'herbages de certaines parcelles et le coût de l'arrachage de 1.300 pommiers plantés sans autorisation. Il est précisé ici que le montant total de l'indemnité de sortie avait été ainsi fixé à 182.450 F. L'ordonnance dont appel l'a retenue à hauteur de 181.450 F et aucune des parties ne demande rectification de ce montant. Il est certain et ne peut être sérieusement contesté que le bail n'a pas été, conformément aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, résilié par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 18 août 1988, mais seulement le 12 octobre 1989, l'occupation des lieux s'étant poursuivie sous la gestion de Maître L... entre ces deux dates .L'arrêt du 6 avril 1995 souligne d'ailleurs des ventes d'herbes, passées par Monsieur LA... ou Maître L... dans l'intérêt du GAEC D..., et ce postérieurement à la cessation d'activité du G... "qui peut être situé à la fin de l'année 1988" Or, lorsque le contrat de bail rural s'est poursuivi après que le preneur ait été mis en règlement judiciaire et n'a été résilié que postérieurement, la créance d'indemnité pour dégradations, telle que prévue par l'article L.411-72 du Code rural, a pris naissance au jour de la résiliation et entre donc dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il appartient non pas au bailleur de prouver que les dégradations ont été commises "après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, mais au mandataire liquidateur, alors que l'activité s'est poursuivie après ledit jugement, de prouver que les dégradations ou certaines d'entre elles ont été commises antérieurement. En l'espèce, Maître L... se borne à énoncer une affirmation de principe sans démontrer ni préciser quelles dégradations auraient été commises antérieurement au jugement du 18 août 1988. Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance de ce chef. Madame H... justifie du règlement intégral des honoraires et frais d'expertises B... et M... pour les montants respectifs de 10.046,68 F et 12.793,19 F. Or, le jugement du 17 mai 1994 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX a partagé les frais ,d'expertises par moitiés. Cette disposition a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de CAEN en date du 6 avril 1995. S'agissant d'une créance née à l'évidence postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du 18 août 1988, il convient de faire droit à la demande de l'intimée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à Madame H... a charge des sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 6.000 F.

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Maître L..., en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Joël LA... et du G..., auquel s'est joint Monsieur LA..., contre l'ordonnance rendue le 10 mai 1996 par le juge commissaire de Tribunal de grande instance de LISIEUX ;

-Au fond, le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Réforme partiellement l'ordonnance entreprise ; -Ordonne l'admission de la créance de Madame H... au titre des frais d'expertises pour un montant de 11.419,93 F sur la liste de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; -Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; -Condamne Maître L... , pris en la qualité susvisée, à verser à Madame H... une somme de 6.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamne Maître L..., pris en la même qualité, aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP G..., avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 961806
Date de la décision : 19/04/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - / JDF

Lorsque le contrat de bail rural s'est poursuivi après que le preneur ait été mis en redressement judiciaire et n'a pas été résilié postérieurement, la créance d'indemnité pour dégradation, dite indemnité pour sortie, telle que prévue par l'article L 411-72 du code rural, à pris naissance au jour de la résiliation et entre donc dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-04-19;961806 ?
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