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05/03/1998 | FRANCE | N°961895

France | France, Cour d'appel de Caen, 05 mars 1998, 961895


Attendu que, par jugement rendu le 16 janvier 1995, le Tribunal de commerce d'ARGENTAN a mis la société P... en redressement judiciaire; que cette décision, publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.A.C. ), le 31 janvier 1995, a fixé à un an le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées. -Attendu que la X... a déclaré une créance de 125.000 Frs, à titre provisionnel, qui a été admise. -Attendu que le représentant des créanciers a présenté une requête, le 7 février 1996, au juge- commissaire

pour faire constater qu'en application de l'article 50 3 de la loi du 2...

Attendu que, par jugement rendu le 16 janvier 1995, le Tribunal de commerce d'ARGENTAN a mis la société P... en redressement judiciaire; que cette décision, publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.A.C. ), le 31 janvier 1995, a fixé à un an le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées. -Attendu que la X... a déclaré une créance de 125.000 Frs, à titre provisionnel, qui a été admise. -Attendu que le représentant des créanciers a présenté une requête, le 7 février 1996, au juge- commissaire pour faire constater qu'en application de l'article 50 3 de la loi du 25 janvier 1985 la créance, déclarée à titre provisionnel, n'avait pas été convertie en créance définitive dans le délai fixé par le Tribunal, s'achevant le 15 janvier 1996, alors qu'aucune procédure judiciaire ou administrative n'était en cours, et qu'il convenait en conséquence de déclarer forclose la déclaration de créance; que, par l'ordonnance rendue le 21 mars 1996, le juge-commissaire a fait doit à la demande. Attendu que la X... a conclu à l'annulation de l'ordonnance au double motif que les dispositions de l'article 54 de la loi et 72 l et III du décret du 27 décembre 1985 n'avaient pas été respectées, empêchant ainsi le créancier de faire valoir ses moyens de défense et que le délai d'un an ne pouvait commencer à courir qu'à l'expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, soit à compter du 31 mars 1996 ; "qu'en régularisant sa production provisionnelle le 8 février 1996 (le créancier) respectait donc le délai imparti par le jugement d'ouverture". Attendu que le liquidateur a conclu au contraire à la confirmation de la décision en exposant, d'une part que les dispositions des articles 54 de la loi et 72 l du décret n'étaient pas applicables, d'autre part que le délai d'un an fixé par le Tribunal était conforme aux dispositions de l'article 72 II du décret. -Attendu qu'en l'absence de discussion sur tout ou partie de

la créance les dispositions de l'article 54 de la loi et 72 III du décret n'ont pas vocation à s'appliquer. -Attendu que, lorsque le Tribunal fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées -délai qui ne peut être inférieur à six mois à compter du terme de celui imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances- ce délai, sauf dispositions particulières de la décision, court à compter de son prononcé. -Attendu que le délai fixé par le Tribunal expirait le 16 janvier 1996; qu'il était supérieur au délai minimum prévu par la loi qui expirait le 30 septembre 1995 ; qu'en conséquence la Paierie, en régularisant sa déclaration de créance à titre définitif le 8 février 1996, était forclose; qu'il convient, par suite, de confirmer l'ordonnance. Attendu que le liquidateur supportera équitablement les frais irrépétibles par lui exposés. PAR CES MOTIFS -Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire -Déboute le liquidateur de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne le Trésorier de la Paierie régionale de Basse-Normandie aux dépens; accorde à la SCF D..., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 961895
Date de la décision : 05/03/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances

Le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées commence à courir du jour du prononcé du jugement d'ouverture par le tribunal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1998-03-05;961895 ?
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