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30/09/2014 | FRANCE | N°14/01342

France | France, Cour d'appel de bourges, PremiÈre prÉsidence, 30 septembre 2014, 14/01342


le : Exp + CE à :- Me-Me

Exp à :-- COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2014
No 49-5 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : 14/ 01342 ;

RÉFÉRÉ
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I-SARL IVOR 70 avenue Bernadotte 17300 ROCHEFORT représentée par M. Damien A..., régulièrement muni d'un pouvoir,

A :
II-Madame Donia X...... 18100 VIERZON

représentée par

Me Pauline MOREL substituant Me Marie-pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l'audience publique d...

le : Exp + CE à :- Me-Me

Exp à :-- COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2014
No 49-5 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : 14/ 01342 ;

RÉFÉRÉ
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I-SARL IVOR 70 avenue Bernadotte 17300 ROCHEFORT représentée par M. Damien A..., régulièrement muni d'un pouvoir,

A :
II-Madame Donia X...... 18100 VIERZON

représentée par Me Pauline MOREL substituant Me Marie-pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l'audience publique du 16 Septembre 2014, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 30 Septembre 2014, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2014 No 49- Page 2

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 7 avril 2014, le Conseil des Prud'hommes de Bourges déboute la SARL IVOR de ses demandes dirigées contre Madame Donia X..., salariée télévendeuse engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 8 février 2010 et licenciée pour faute grave le 2 avril 2013, et condamne la SARL IVOR à payer à cette dernière les sommes de :
-14 945, 61 ¿ brut, au titre de rappel de salaires de février 2010 à novembre 2012,-1 494, 56 ¿ d'indemnité de congés payés afférents.

Le 17 avril 2014, la SARL IVOR relève appel de ce jugement.
Le 3 septembre 2014, la SARL IVOR sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit en invoquant le fait que le Bureau de conciliation, le 10 octobre 2013, puis le Bureau de jugement, ont été présidés par Madame Ludivine Y...alors que la question de la représentation devant le Bureau de conciliation de Madame Donia X...par Maître BIGOT, avocat, sans mandat écrit, a été tranchée à deux reprises en faveur de la salariée.
Par ailleurs, la SARL IVOR soutient que la procédure engagée par Madame Donia X...est irrégulière et viole le principe du procès équitable, en raison de la participation active d'une conseillère prud'homale en exercice, Madame Marie-Josée Z..., dont le nom est cité dans ses conclusions. Elle indique que cette conseillère prud'homale a siégé et présidé deux autres procédures intéressant la SARL IVOR, au cours desquelles elle s'est trouvée en conflit d'intérêts et a du se " désister ".

En outre, la SARL IVOR soutient que l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à son encontre entraînerait des " conséquences manifestement excessives " au sens de l'article 524 du code de procédure civile, eu égard à ses capacités financières.
Par conclusions du 12 septembre 2014, Madame Donia X...conteste la demande présentée par la SARL IVOR et demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 septembre 2014, la SARL IVOR développe les moyens et demandes qu'elle expose par ses conclusions du 15 septembre 2014.
Madame Donia X..., représentée par son conseil, développe les conclusions qu'elle a déposées le 12 septembre 2014.

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2014 No 49- Page 3

DÉCISION
1) Sur la " la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile " ;
Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une décision ne peut intervenir qu'en présence des deux conditions cumulatives suivantes, prévues par l'article 524 du code de procédure civile, la première étant " la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile " ;
Attendu que la représentation d'une partie devant une juridiction, en formation de bureau de conciliation ou de jugement ne constitue en aucune façon un élément relatif au respect du " principe du contradictoire " qui s'impose au juge comme aux parties dans le déroulement du procès ;
Qu'en l'espèce, le fait que Madame X...n'a pas comparu personnellement devant le Conseil des Prud'hommes siégeant en formation de bureau de conciliation le 10 octobre 2013, n'affecte en rien la validité de la procédure ;
Qu'à titre surabondant, il convient de rappeler la jurisprudence relative à la comparution devant le bureau de conciliation qui considère que le conseil de prud'hommes en énonçant qu'une partie était représentée par un avocat du barreau a par là-même admis, par application des dispositions de l'article R 1453-14 du Code du travail, que le client de l'avocat avait un " motif légitime " de ne pas comparaître en personne ;
Attendu que l'intervention successive d'un magistrat dans un même litige peut justifier soit son retrait, soit une demande de remplacement au titre de l'impartialité, dès lors que la décision à laquelle il participe, porte sur des questions touchant à l'exercice des droits des parties ; Qu'en l'espèce, la décision du Bureau de conciliation présidé par Madame Y...le 10 octobre 2013, puis celle du Bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes de Bourges le 7 avril 2014 portant sur la question de la représentation de Madame X...par un avocat, ne peut en aucune façon affecter même de façon indirecte, les droits de la SARL IVOR à laquelle Madame X...était opposée ; Que ce moyen n'établit aucunement la violation d'un quelconque principe général de la procédure, qu'il s'agisse du contradictoire, ni de l'impartialité du juge ;

Attendu que l'exercice simultanément dans le ressort du même Conseil des Prud'hommes des deux mandats de " défenseur syndical " d'une part, et de juge prud'homal d'autre part peut constituer de fait, une atteinte au principe de l'impartialité objective exigée de tout juge (CCASS Soc. 24 juin 2014 et Rapport M Lacabarats sur " L'avenir des juridictions du travail " p. 38) ;
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2014No 49- Page 4 Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Marie-Josée Z..., secrétaire générale adjointe du Syndicat F. O. à Bourges, est également conseillère prud'homale du Conseil des Prud'hommes de Bourges, membre de la Section " Commerce " ; Qu'en qualité de présidente de la juridiction prud'homale, elle a siégé le 19 novembre 2012 dans l'affaire opposant Madame Jennifer C...contre la SARL IVOR ; Que Madame Z...indique dans un courriel adressé le 7 février 2013 à la SARL IVOR qu'en qualité de déléguée syndicale elle a aidé et conseillé Madame X...dans le cadre des " permanences syndicales " et qu'elle a demandé son remplacement à l'audience lorsque des affaires intéressant la SARL IVOR doivent être évoquées pour éviter tout " conflit d'intérêts " ; Qu'il est établi par ailleurs, que Madame Z...a défendu M D..., salarié de la SARL IVOR, en litige avec ce même employeur, devant la chambre sociale de la cour (v. arrêt Ch Sociale de Bourges du 8 avril 2013) ; Q'il résulte de l'examen des pièces de la procédure prud'homale opposant la SARL IVOR à Madame Donia X...que la salariée a été défendue et représentée par un avocat et non pas par un membre du Syndicat auquel appartient Madame Z...;

Attendu qu'il résulte des indications fournies par les pièces des procédures dans lesquelles la SARL IVOR a été opposée à des salariés devant la Section " commerce " du Conseil des Prud'hommes de Bourges, Madame Z..., membre de cette formation de jugement et défenseur syndical, a pu adapter sa défense apportée aux salariés, sans apparaître personnellement devant la juridiction de première instance ; Qu'en ce qui concerne l'affaire présente, si Madame Z...s'est effectivement déportée lors de l'examen par la juridiction de l'affaire intéressant Madame X...qu'elle avait personnellement conseillée, il n'en demeure pas moins la persistance d'un doute sur l'impartialité objective de la juridiction au sein de laquelle Madame Z...siège régulièrement ; Que dès lors, le moyen soulevé par la SARL IVOR affectant le principe du droit au procès équitable dont la règle de l'impartialité du juge est une déclinaison, est fondé ; Attendu qu'il résulte en conséquence de l'analyse ci-dessus, que la première condition posée par l'article 524 du code de procédure civile pour fonder la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement frappé d'appel, est réalisée ;

2) Sur les " conséquences manifestement excessives " de l'exécution provisoire Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de condamnation est justifié dès lors que l'exécution conduirait à placer le débiteur dans une situation compromettant son avenir à court terme ; ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2014 No 49- Page 5

Qu'en l'espèce, la SARL IVOR produit sa Déclaration d'Impôt sur les Sociétés pour l'année 2013 qui fait apparaître un résultat négatif de-34 161 ¿ ;
Qu'elle ne produit aucun document extérieur à sa direction, relativement à la situation financière et comptable de l'exercice 2014, ni l'état d'imposition effectif ;
Que l'échelonnement du paiement d'une dette d'arriéré de loyers de 69 024, 95 ¿ envers la Communauté de communes de Vierzon, permet au contraire des affirmations de la SARL IVOR, qu'elle bénéficie d'un crédit accordé pas ses créanciers et que dès lors sa situation ne peut être compromise par le paiement de la somme fixée par le Conseil des Prud'hommes de en faveur de Madame X...;
3) Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Madame X...a été contrainte de se défendre devant cette juridiction ; Qu'il lui sera alloué la somme de 500 ¿ ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe

DÉBOUTONS la SARL IVOR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bourges du 7 avril 2014 ;
LA CONDAMNONS à payer la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame Donia X..., et les entiers dépens.
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2014, par Monsieur Dominique DECOMBLE, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANEDominique DECOMBLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : PremiÈre prÉsidence
Numéro d'arrêt : 14/01342
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2014-09-30;14.01342 ?
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