COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRESMe Hervé RAHON
LE : 29 OCTOBRE 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 09/00320
Décision déférée à la Cour :Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 15 Janvier 2009
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. AUTOMOBILES DU VAL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
Zac du Val d'Auron - Rue Marcel Paul18000 BOURGES
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Courassistée de Me Patrick GERIGNY, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY et ASSOCIES (A-JURIS)
APPELANTE suivant déclaration du 25/02/2009
II - M. Marc BOUVELLEné le 23 Février 1965 à DECIZE (NIEVRE)
- Mme Nadine BRIALIX épouse BOUVELLEnée le 08 Novembre 1965 à ISSOUDUN (INDRE)
demeurant ensemble 27 Route d'Osmoy18390 SAVIGNY EN SEPTAINE
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Courassistés de la SCP GALUT, DUIVON-BERTRAND, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Me Karine BERTON, sa collaboratrice
INTIMÉS29 OCTOBRE 2009No /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PUECHMAILLE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Mme LADANT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PUECHMAILLE Président de ChambreMme LADANT ConseillerMme LE MEUNIER Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 15 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 avril 2009 par la SARL AUTOMOBILES DU VAL, tendant à voir :
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ;
- constater que l'action engagée par les époux BOUVELLE est une action fondée sur les vices cachés ;
- constater, dire et juger que cette action est prescrite pour ne pas avoir été introduite à bref délai ;
- dire et juger en toute hypothèse, que les époux BOUVELLE ne font nullement la démonstration d'un manquement à l'obligation de délivrance qui ne saurait être fondée sur un prétendu manque d'informations en ce qui concerne l'état historique du véhicule ;
- débouter les deux époux BOUVELLE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner à verser à la SARL AUTOMOBILES DU VAL la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et allouer pour ces derniers à Maître LE ROY DES BARRES avoué, le bénéfice de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2009 par M. Marc BOUVELLE et Mme Nadine BOUVELLE, tendant à voir :
- à titre principal au visa de l'article 1604 du code civil, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 15 janvier 2009 en prononçant la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties sur le manquement à l'obligation d'information ;
- à titre subsidiaire au visa de l'article 1641 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, prononcer la nullité du contrat de vente pour vices de consentement (dol et erreur) ;
- à titre plus qu'infiniment subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil, prononcer la nullité du contrat de vente par manquement à l'obligation d'information découlant de l'exécution de bonne foi du contrat ;
- en conséquence et dans tous les cas au visa des article 1611 et 1382 du code civil ;
*constater l'engagement de M. et Mme BOUVELLE de procéder à la restitution du véhicule ;
*condamner la SARL AUTOMOBILES DU VAL à payer à M. et Mme BOUVELLE la somme de 12 600€ ;
- condamner la SARL AUTOMOBILES DU VAL au paiement de la somme de 8 000€ au titre de préjudice de jouissance ;
- condamner la SARL AUTOMOBILES DU VAL au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/09/2009 ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler que le 08 octobre 2004 M. et Mme Marc et Nadine BOUVELLE ont fait l'acquisition auprès de la SARL AUTOMOBILE DU VAL, concessionnaire RENAULT à BOURGES d'un véhicule RENAULT laguna Estate d'occasion, type 1,9 DCI 120 CV, Dynamique pour la somme de 12 600€, avec un kilométrage de 108 000 km, mis pour la première fois en circulation le 20 avril 2001, et comportant une garantie contractuelle de 6 mois ;
Que les incidents et pannes s'étant multipliés malgré les nombreuses interventions de la société venderesse jusqu'à immobilisation
totale du véhicule dans leur garage depuis le 12 juin 2007, M. et Mme BOUVELLE ont obtenu en référé, par ordonnance du 25 janvier 2007, la désignation de M. Stéphane VINCHON en qualité d'expert judiciaire chargé de se prononcer sur la nature et la gravité des dysfonctionnements ;
Qu'au vu des conclusions du rapport de cet expert déposé le 31 mai 2007, M. et Mme BOUVELLE ont fait assigner la SARL AUTOMOBILES DU VAL par acte du 20 août 2007 devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES lequel a rendu le jugement dont appel ;
Qu'aux termes de cet acte introductif d'instance, l'action de M. et Mme BOUVELLE est fondée tant sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil (action rédhibitoire pour vices cachés) que sur celles des articles 1604 et 1615 du même code (manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme) ;
Attendu que par des motifs tenus ici pour adoptés, le premier juge a déclaré à bon droit irrecevable pour cause de prescription l'action rédhibitoire formée par M. et Mme BOUVELLE ; que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef ;
Qu'en revanche, c'est à tort qu'il a cru pouvoir prononcer la résolution de la vente au motif que la société AUTOMOBILES DU VAL aurait manqué à son obligation de délivrance en énonçant qu'il résultait d'une attestation du précédent utilisateur que le véhicule était connu du garage et avait rencontré différents problèmes majeurs ;
Qu'il doit être rappelé en effet que l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés et l'action pour absence de délivrance conforme, obéissent l'une et l'autre à des fondements juridiques totalement distincts ;
Que l'action en non-conformité de la délivrance ne peut prospérer qu'autant que l'acquéreur a reçu une chose différente de celle qu'il a commandée, c'est à dire qui présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ;
Que la simple obligation de renseignements sur le passé historique du véhicule ne rentre pas dans le cadre d'une telle action, puisqu'aussi bien cette information n'empêche nullement l'acheteur de se servir du véhicule, la seule obligation pesant sur le vendeur étant l'obligation de renseignements sur la façon d'utiliser le produit ; qu'au cas d'espèce, M.
et Mme BOUVELLE ne prétendent nullement à un manque d'informations à cet égard et ne font pas plus la preuve qu'ils ignoraient l'historique du véhicule ou qu'on leur a volontairement caché celui-ci, ce qui au demeurant n'aurait rien changé en ce qui concerne l'usage du véhicule dans le cadre de l'obligation de délivrance ;
Qu'il n'y avait donc pas lieu d'accueillir leur demande en résolution de la vente pour manquement à cette obligation, dès lors en effet que les dysfonctionnements invoqués ne constituaient pas un défaut de conformité mais un vice caché insusceptible par ailleurs de servir de fondement à l'action rédhibitoire en raison de la prescription de celle-ci justement relevée par le premier juge ;
Que le jugement entrepris de ce chef doit être infirmé ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir davantage leur demande subsidiaire en nullité de la vente pour vices du consentement (dol et erreur) et pour manquement du vendeur à son obligation d'information, aucune preuve n'étant rapportée des vices et du manquement invoqués ;
Qu'il convient de les débouter de ces chefs de prétention ;
Que l'équité ne commande pas de faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. et Mme BOUVELLE, qui succombent en toutes leurs demandes, auront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,LA COUR,statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action rédhibitoire formée par M. et Mme Marc et Nadine BOUVELLE ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déboute M. et Mme BOUVELLE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application à la cause des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. et Mme BOUVELLE aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.