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24/09/2009 | FRANCE | N°09/001571

France | France, Cour d'appel de bourges, 24 septembre 2009, 09/001571


ER / ALM

COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Notification au Ministère Public

LE : 24 SEPTEMBRE 2009

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 09 / 00157

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Octobre 2008

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Abdou Y...
né en 1976 À ... (COMORES)
...-No 107
58000 NEVERS

représenté par Me Jean-Char

les LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Vincent BILLECOQ, avocat audit ...

ER / ALM

COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Notification au Ministère Public

LE : 24 SEPTEMBRE 2009

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 09 / 00157

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Octobre 2008

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Abdou Y...
né en 1976 À ... (COMORES)
...-No 107
58000 NEVERS

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Vincent BILLECOQ, avocat audit barreau

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2009 / 000703 du 08 / 06 / 2009)

APPELANT suivant déclaration du 30 / 01 / 2009

II-M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de BOURGES
8 Rue des Arènes
18023 BOURGES CEDEX

représenté par M. VIOLETTE, Avocat Général

INTIMÉ

24 SEPTEMBRE 2009
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2009 hors la présence du public, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIERConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Nevers ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Abdou Y...;

Vu ses conclusions en date du 10 avril 2009 ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le procureur général en date du 19 mai 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2009 ;

SUR CE, LA COUR

Monsieur Abdou Y..., de nationalité comorienne, a déposé le 9 novembre 2005 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, étant marié depuis le 9 janvier 1994 avec Madame Roufanti B..., de nationalité française ;

Le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement lui a opposé un refus, considérant sa demande irrecevable motif pris de ce que n'ayant pas déféré aux convocations adressées dans le cadre de l'enquête réglementaire, son degré d'assimilation et la communauté de vie entre les époux n'avaient pu être vérifiés ;

Monsieur Abdou Y...a assigné Monsieur le procureur de la république de Nevers aux fins de voir annuler cette décision ;

Le tribunal de grande instance de Nevers a débouté Monsieur Abdou Y...de son recours ;

Aux termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, Monsieur Abdou Y...fait valoir qu'il a eu 6 enfants avec son épouse française, que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a jamais cessée et qu'il n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de l'enquête administrative pour cause de déménagement ;

Aux termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

L'article 21-2 du code civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration ;

Comme le rappelle le ministère public dans ses conclusions, la source du droit ainsi offert à l'étranger d'acquérir la nationalité française étant le mariage avec un Français, la communauté de vie doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité qui ne se résument pas à la simple cohabitation matérielle des époux mais comporte également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre en union qui se déduit d'un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques ;

La charge de la preuve de l'existence d'une communauté de vie pèse sur le déclarant en application de l'article 30 du code civil ;

Dans le cas présent, force est de constater que convoqué à deux reprises pour effectuer l'enquête administrative, Monsieur Abdou Y...n'a pas déféré et qu'il ne s'est pas plus manifesté auprès des services de police, plaçant ainsi l'autorité administrative dans l'incapacité de vérifier la communauté de vie alléguée et son degré d'assimilation ;

Et de constater également que les éléments qu'il verse aux débats ne permettent toujours pas de vérifier ces éléments, et notamment son degré de connaissance de la langue française ;

Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée ;

Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Condamne Monsieur Abdou Y...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 09/001571
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

NATIONALITE - Acquisition de la nationalité française - Conditions - /JDF

La possibilité est offerte à tout étranger en application de l'article 21-2 du Code civil d'acquérir la nationalité française par le mariage avec un français. Dans ce cadre, la communauté de vie doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité qui ne résument pas à la simple cohabitation matérielle des époux mais qui comportent également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre en union qui se déduit d'un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. La charge de la preuve de l'existence d'une communauté de vie pesant sur le déclarant en application de l'article 30 du Code civil, celui-ci met l'autorité administrative dans l'incapacité de vérifier la communauté de vie alléguée en ne déférant pas aux convocations que celle-ci lui adresse pour mener une enquête à cette fin, et se montre tout aussi négligent envers les services de police auprès desquels il ne se manifeste pas d'avantage


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 15 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2009-09-24;09.001571 ?
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