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21/11/2008 | FRANCE | N°07/01741

France | France, Cour d'appel de bourges, 03, 21 novembre 2008, 07/01741


SD/CG

R.G : 07/01741

Décision attaquée : du 19 novembre 2007Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX

Mme Marie-Claire X...M. Gérard Y...

C/
S.A. COVEPA MICHELS

Notification aux parties par expéditions le : 21.11.08

SCP MEMIN-Me DAUPHIN
Copie : 21.11.08 21.11.08
Expéd. :
Grosse :

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2008
No 372 - 9 Pages

APPELANTS :
Madame Marie-Claire X......36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Me DE SOUSA, membre de la SCP MEMIN et ASSOCIES, susbstituée par Me BENAIM, collaboratric

e de cette société (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro BAJ2008/000318 du 03/0...

SD/CG

R.G : 07/01741

Décision attaquée : du 19 novembre 2007Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX

Mme Marie-Claire X...M. Gérard Y...

C/
S.A. COVEPA MICHELS

Notification aux parties par expéditions le : 21.11.08

SCP MEMIN-Me DAUPHIN
Copie : 21.11.08 21.11.08
Expéd. :
Grosse :

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2008
No 372 - 9 Pages

APPELANTS :
Madame Marie-Claire X......36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Me DE SOUSA, membre de la SCP MEMIN et ASSOCIES, susbstituée par Me BENAIM, collaboratrice de cette société (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro BAJ2008/000318 du 03/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

Monsieur Gérard Y......36250 SAINT MAUR
Représenté par Me DE SOUSA, membre de la SCP MEMIN et ASSOCIES, susbstituée par Me BENAIM, collaboratrice de cette société (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX)

INTIMÉE :
S.A. COVEPA MICHELSZI de la Malterie36130 MONTIERCHAUME
Représentée par M. BARNIERS, directeur des ressources humaines, assisté de Me DAUPHIN-GIROU, membre de la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de BOURGES)
21 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDETM. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 novembre 2008 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 novembre 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Madame Marie-Claire X... a été embauchée par la société Covepa à compter du 1er septembre 1977 en qualité de sténo-dactylo. Son dernier emploi à la société devenue Copeva Michels suite à une fusion intervenue en 1992, était celui d'agent de planning catégorie employé avec un salaire de base mensuel brut de 1410,53 €.
Monsieur Gérard Y... a été engagé par la société Michels à compter du 3 octobre 1972 comme magasinier. Son dernier emploi à la société devenue Copeva Michels suite à la fusion intervenue en 1992, était celui d'agent de maîtrise emballage.
Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... ont été licenciés tous deux pour motif économique par courriers du 6 juillet 2005.
Ils ont saisi chacun le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 6 juillet 2006 pour contester leurs licenciements économiques.
Par jugement du 19 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a joint les deux instances, a déclaré prescrites les actions engagées par les deux demandeurs au motif que le délai de
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contestation de 12 mois expirait le 5 juillet 2006, et a en conséquence débouté les deux salariés de l'ensemble de leurs demandes.

Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Par écritures du 16 septembre 2008 pour Madame Marie-Claire X... et du 25 septembre 2008 pour Monsieur Gérard Y..., reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, les appelants demandent à la cour de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire que leurs licenciements sont sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'absence de difficultés économiques de la SA Copeva Michels, l'absence de tentative de les reclasser et subsidiairement le non-respect des critères de licenciements. Ils sollicitent la condamnation de la SA Copeva Michels à leur payer 60 935,04 € pour Madame Marie-Claire X... et 88 162,40 € pour Monsieur Gérard Y... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement. Ils réclament également chacun 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Présentant oralement ses deux jeux d'écritures du 17 octobre 2008 auxquelles il est renvoyé, la SA Copeva Michels demande la confirmation du jugement frappé d'appel, le débouté de toutes les prétentions de Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... et la condamnation de chacun d'eux à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation d'un licenciement économique :
Attendu que la SA Copeva Michels invoque la prescription de la contestation du licenciement économique au terme d'un délai de 12 mois, exposant que les licenciements ont été notifiés le 6 juillet 2005 et que le délai de contestation de 12 mois expirait le 5 juillet 2006, soit la veille de la saisine effective du conseil des prud'hommes par les appelants ; qu'elle soutient que la computation des délais fixée par l'article 641 du code de procédure civile ne s'applique pas aux actes de procédure précontentieux ;
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Attendu que Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... invoquent au contraire les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile qui doit s'appliquer, s'agissant d'un délai de prescription ;
Attendu qu'il convient d'observer que la SA Copeva Michels, qui invoque la prescription annale de l'action intentée par les deux salariés, ne justifie pas, en ce qui concerne Madame Marie-Claire X..., de la date de notification de la lettre de licenciement du 6 juillet 2005, aucun avis de réception n'étant versé au débat ; qu'en ce qui concerne Monsieur Gérard Y..., l'avis de réception de sa lettre de licenciement est daté du 7 juillet 2005 ;Que dans ces conditions, la saisine du conseil des prud'hommes de Châteauroux ayant été faite le 6 juillet 2005, aucune prescription ne peut être opposée à Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... ;
Qu'il sera surabondamment observé que le délai de 12 mois pour contester la validité d'un licenciement économique, institué par l'article L1235-7 du code du travail, est un délai de prescription, dont le décompte doit se faire suivant les règles de l'article 641 du code de procédure civile ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé ;

- sur la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité pour Monsieur Gérard Y... de contester le motif économique après acceptation d'une proposition de reclassement personnalisé :
Attendu que cette fin de non-recevoir opposée à Monsieur Gérard Y... en première instance a été abandonnée par la SA Copeva Michels devant la présente cour, l'intimée se rangeant à la jurisprudence maintenant fixée selon laquelle l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé, si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de la rupture ;

- sur le motif économique des licenciements :
Attendu que les deux lettres de licenciement invoquent une guerre économique sans précédent à laquelle l'entreprise est confrontée, interdisant tout espoir de réaliser le budget de prospection pour 2005 et touchant à présent la clientèle directe,
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ainsi que les importantes et durables difficultés pour l'entreprise confirmée par les comptes d'exploitation, et l'obligation de prendre de nouvelles mesures commerciales et de nouvelles réductions des coûts, notamment par des suppressions de postes, dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;Qu'elle vise la suppression des deux postes occupés par Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... ;
Attendu que la suppression des deux postes n'est pas contestée par les appelants ;
Que ceux-ci invoquent l'absence de difficultés économiques justifiant la suppression des deux postes ; qu'ils font valoir que les bilans clos le 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 montrent des résultats net comptables positifs et des disponibilités en hausse, que la perte d'un marché et du chiffre d'affaires qui en résulte ne constitue pas en soi des difficultés économiques, que les objectifs de prospection de 2005 ont doublé par rapport à 2004 ;
Mais attendu que le motif invoqué à l'appui du licenciement n'est pas celui de difficultés économiques mais d'une restructuration nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il résulte clairement des pièces produites, et notamment du rapport établi en juillet 2006 par la société d'expertise comptable Secafi Alpha mandatée par le comité d'entreprise , que le marché français du cartonnage se caractérise par une faible concentration, une forte pression en amont et en aval exercée par des clients puissants et concentrés, un maintien des marges difficile, et des restructurations permanentes ; que les entreprises de cartonnage les plus importantes sont très offensives auprès des clients orientés vers les produits de masse, mais engagent également ponctuellement des actions commerciales de proximité de spécialisation, fortement concurrentes aux intervenants plus modestes et spécialisés, ce qui accroît une très vive concurrence ;
Attendu que dans ce contexte de grande concurrence, la SA Copeva Michels, en situation économique fragile, qui avait perdu un client important, et fait l'investissement d'une nouvelle machine d'impression dont l'intérêt pour l'avenir n'est pas critiqué, se voyait contrainte au vu de l'ensemble de ses résultats de l'année 2004, et notamment au vu de son endettement, de dégager des ressources nécessaires passant par une restructuration avec réduction de neuf postes existants dans l'entreprise, ainsi qu'il résulte du rapport déposé par la même société Secafi Alpha en juillet 2005 ;
Qu'ainsi le motif économique du licenciement de Madame
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Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... est suffisamment établi ;

- sur l'obligation de reclassement :
Attendu que les deux lettres de licenciement visent l'absence de solution de reclassement trouvée tant en interne (dans l'entreprise et au sein du groupe Unicarton) qu'en externe, ce dont le comité d'entreprise a été informé, et cela malgré les actions activités individualisées menées ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la SA Copeva Michels est la seule société opérationnelle du groupe, la société-mère Unicarton n'employant aucun salarié, et la SNC Unicarton regroupant exclusivement les emplois de président-directeur général et directeur ; qu'un reclassement de Madame Marie-Claire X... ou Monsieur Gérard Y... au sein des autres sociétés du groupe était donc impossible, même par modification de leur contrat de travail ;Attendu qu'il a été fait appel au sein de la SA Copeva Michels, à un volontariat pour le travail à temps partiel avec l'objectif d'éviter des licenciements, qui est resté infructueux, en l'absence de candidatures ;Attendu qu'il a été également recherché des candidats au départ volontaire ; qu'un seul départ a été enregistré ; que par glissement, un poste de magasiner cariste a été libéré ; que ce poste a été proposé à Monsieur Gérard Y..., titulaire du permis cariste, dans le cadre de recherche de son reclassement ; que ce poste a été refusé par Monsieur Gérard Y... à raison de la baisse de salaire qu'il entraînait ; que ce poste ne pouvait être proposé à Madame Marie-Claire X..., qui n'en avait pas les qualifications ; qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé à celle-ci ; que le registre du personnel montre qu'il n'y a pas eu, après ces deux licenciements, d'embauches, autres que par intérim et de brève durée, correspondant aux qualifications de Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y..., même avec une adaptation ou une formation complémentaire ;Attendu enfin que la SA Copeva Michels a fait état le 6 juin 2005, dans une réponse au comité d'entreprise, de son intention de faire une lettre circulaire à certaines entreprises ciblées du département pour proposer des reclassements externes ; qu'elle ne justifie pas avoir adressé ces courriers circulaires ; que pour autant, l'absence de preuve d'une recherche de reclassements externes ne peut conduire à retenir que les licenciements de Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... sont sans cause réelle
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et sérieuse, le reclassement externe n'étant pas une obligation de l'employeur lorsque le licenciement économique est individuel ;
Attendu qu'en définitive, les licenciements économiques de Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... reposent sur une cause réelle et sérieuse ; que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ;

- sur l'ordre des licenciements :
Attendu que la SA Copeva Michels a consulté le comité d'entreprise le 23 mai 2005 sur les critères qu'elle entendait appliquer pour l'ordre des licenciements et qui respectaient les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail ; que sur leurs demandes exposées par courriers du 2 août 2005 pour Madame Marie-Claire X... et du 7 juillet 2005 pour Monsieur Gérard Y..., la SA Copeva Michels a porté ces critères à leur connaissance, peu important que Madame Marie-Claire X... n'ait pas retiré le courrier recommandé de réponse ;
Attendu que la SA Copeva Michels produit les tableaux dressés par catégorie professionnelle concernant les deux appelants, à partir des critères d'ordre arrêtés ;Qu'il en résulte en ce qui concerne Madame Marie-Claire X... qu'elle a été légitimement désavantagée par son score en qualité professionnelle, obéré par sa discipline insuffisante, comme en attestent les trois avertissements qui lui ont été adressés en septembre et novembre 2004 et en février 2005 ; qu'elle a également été désavantagée par son absence de charges de famille ; qu'elle a ainsi totalisé, comme deux autres salariées de sa catégorie qui ont été également licenciées, le nombre de critères de désignation le plus élevé ; que Madame Marie-Claire X... n'adresse aucune critique précise au tableau ainsi dressé ;Qu'il en résulte en ce qui concerne Monsieur Gérard Y..., qu'il a été désavantagé par son manque de connaissances techniques et de polyvalence, ainsi que par son absence de charges de famille ; qu'il a totalisé le nombre de critères de désignation le plus élevé en même temps qu'un contremaître offset qui lui a été préféré, à raison d'une part de ses compétences techniques au niveau impression, et à raison de ses charges de famille (trois enfants) ; que Monsieur Gérard Y... n'adresse aucune critique précise au tableau ainsi dressé ;
Attendu qu'il convient donc de constater que les critères21 novembre 2008
d'ordre de licenciement ont été respectés par la SA Copeva Michels ; que les demandes de Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... présentées de ce chef doivent être rejetées ;

- sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les dépens de première instance d'appel doivent être supportés par Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y..., chacun pour moitié, étant observé que Madame Marie-Claire X... bénéficie d'une aide juridictionnelle totale ;Que les circonstances de la cause et la situation économique des appelants conduisent à rejeter les demandes présentées par la SA Copeva Michels sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions exercées par Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y...;
Dit que le licenciement économique de Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la SA Copeva Michels a respecté les critères d'ordre de licenciement ;
Déboute Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... de leurs demandes ;
Déboute la SA Copeva Michels de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacun pour moitié Madame Marie-Claire X... et Monsieur Gérard Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivants les règles de l'aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
21 novembre 2008
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 07/01741
Date de la décision : 21/11/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - / JDF

Le délai de 12 mois pour contester la validité d’un licenciement économique, institué par l’article L1235-7 du Code du Travail, est un délai de prescription, dont le décompte doit se faire suivant les règles de l’article 641 du Code de Procédure Civile. L’employeur invoque la prescription de la contestation du licenciement économique au terme d’un délai de 12 mois, exposant que les licenciements ont été notifiés le 6 juillet 2005 et que le délai de contestation de 12 mois expirait le 5 juillet 2006, soit la veille de la saisine effective du Conseil des Prud’hommes par les appelants. Il soutient que la computation des délais fixée par l’article 641 du Code de Procédure Civile ne s’applique pas aux actes de procédure précontentieux. Les salariés invoquent au contraire que les dispositions de l’article 641 du Code de Procédure Civile doivent s’appliquer, s’agissant d’un délai de prescription. L’employeur, qui invoque la prescription annale de l’action intentée par les deux salariés, ne justifie pas, en ce qui concerne le premier salarié, de la date de notification de la lettre de licenciement du 6 juillet 2005, aucun avis de réception n’étant versé au débat ; en ce qui concerne le second salarié, l’avis de réception de sa lettre de licenciement est daté du 7 juillet 2005. Dans ces conditions, la saisine du Conseil des Prud’hommes ayant été faite le 6 juillet 2005, aucune prescription ne peut être opposée aux salariés. Le jugement déféré est infirmé.


Références :

Code du travail, article L. 1235-7 Code de procédure civile, article 641

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 19 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-11-21;07.01741 ?
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