A. D. / C. G.
R. G : 08 / 00111
Décision attaquée : du 05 mars 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
M. Francis X...
C /
S. A. UNIROUTE SAINT DOULCHARD
Notification aux parties par expéditions le :
Me NONIN-Me PRUNIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008
No-Pages
APPELANT :
Monsieur Francis X... Chez Mr X... Serge ... 61130 LE GUE DE LA CHAÎNE
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
S. A. UNIROUTE SAINT DOULCHARD 102 route d'Orléans 18230 ST DOULCHARD
Représentée par Me PRUNIER, membre de la SELARL Alain PRUNIER (avocats au barreau de TOURS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur, en présence de Mme BOUTET, conseiller
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
3 octobre 2008
Lors du délibéré : Mme VALLEE, président Mme GAUDET, conseiller Mme BOUTET, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 03 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
M. X... a été embauché par la société Uniroute à compter du 24 octobre 1988 comme conducteur grand routier. Il a été délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise et a cessé ses mandats le 28 septembre 2004. Il a été licencié le 13 octobre 2005, à l'issue de la période de protection, sans autorisation de l'inspection du travail, par une lettre visant un comportement déloyal frauduleux résultant des faits exposés, à savoir des doubles remboursements préjudiciables pour entreprise, des surestimations délibérées des kilomètres, les déplacements fantaisistes ou en doublon, des faux, une confusion entre des oeuvres sociales et l'activité syndicale et des frais sans justification. M. X... a été dispensé d'effectuer la période de préavis pour laquelle il a été payé.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 7 novembre 2005. Il demandait la remise de documents lui permettant de calculer d'éventuels rappels de salaire et indemnités et 57 600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Bourges l'a débouté de ses demandes considérant que l'employeur apportait la preuve des griefs allégués. À la demande de la société Uniroute, il a condamné M. X... a rembourser à l'employeur des cotisations URSSAF d'un montant de 281, 05 €.
3 octobre 2008
M. X... a interjeté appel.
Suivant écritures du 22 janvier 2008 reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé, M. X... soulève la nullité de son licenciement. Il demande la condamnation de la SA Uniroute à lui payer 57 600 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux. Pour mémoire, il réclame des compléments et rappels de salaires et d'indemnités. Il sollicite également 1525 € au titre des frais irrépétibles. Il expose que ne disposant pas d'éléments permettant de contrôler les salaires et indemnités versés à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il forme une demande pour mémoire. Il soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il repose sur des faits qui auraient été commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Enfin il considère que son licenciement est sans motif réel et sérieux alors que le contrôle URSSAF visé par la lettre de licenciement n'est pas produit, que les échanges de courrier entre l'URSSAF et l'employeur et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 3 novembre 2005 ainsi que la note de la section syndicale CFTC-Uniroute, ne sont que des éléments indirects, et non ceux visés dans la lettre de rupture ; qu'ainsi la réalité et l'existence des motifs énoncés ne sont pas justifiés. Il s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'employeur, fondée sur des remboursements justifiés, et qui constitue des dommages et intérêts qui ne sont dus qu'en cas de faute lourde.
Par écritures du 4 septembre 2008, reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, la SA Uniroute demande la confirmation du jugement frappé d'appel et réclame une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève l'irrecevabilité et le mal fondé des réclamations salariales et indemnitaires présentées pour mémoire. Elle précise que le licenciement est intervenu postérieurement à l'expiration de la période de protection de sorte qu'il n'est pas nul. Elle prétend rapporter la preuve des griefs imputés à M. X... tant par les pièces précises communiquées constituées de notes de frais et frais kilométriques, que par la lettre d'observation et le complément d'information établis par l'URSSAF. Elle estime fondée sa demande de remboursement de 281, 05 € qui n'a pas de nature indemnitaire, mais correspond à la part salariale de cotisations sociales avancée par l'employeur.
3 octobre 2008
SUR QUOI LA COUR
-sur la demande de compléments et rappels de salaires et d'indemnités :
Attendu que cette demande n'est ni détaillée, ni argumentée, ni chiffrée ; qu'elle ne repose sur aucune critique précise des salaires et indemnités versés par la SA Uniroute à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que c'est à bon droit qu'elle a été rejetée par les premiers juges ;
- sur la nullité du licenciement :
Attendu qu'il convient d'observer en préalable que la demande de constater la nullité du licenciement n'a pas été reprise par le salarié dans le dispositif de ses écritures ; qu'il n'en a tiré aucune demande d'indemnités ;
Attendu que M. X... fonde sa demande de nullité du licenciement sur les dispositions de l'article L. 412-18 devenu L. 2411-3 du code du travail et sur une jurisprudence selon laquelle le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, si la procédure de licenciement de M. X... a été initiée par la convocation du 9 septembre 2005 à un entretien préalable, soit moins d'un an après la cessation de ses mandats le 28 septembre 2004, le licenciement est intervenu par un courrier du 13 octobre 2005, soit après l'expiration de la période d'un an soumise à protection ; que si les faits motivant le licenciement remontent aux années 2002 et 2003, ils n'ont été connus de l'employeur qu'à partir de la lettre d'observation de l'URSSAF du 10 août 2005, et surtout du complément d'informations apporté par cet organisme par courrier du 6 septembre 2005 ; que c'est justement que l'employeur a souhaité entendre M. X... le 16 septembre 2005 ainsi que différents protagonistes et membres du comité d'entreprise avant de se convaincre, en octobre 2005, du caractère fautif des faits révélés par le contrôle de l'URSSAF, de sorte que, à la date de la décision de licenciement, l'employeur n'était pas tenu de soumettre ces faits à l'inspecteur du travail ; Que le licenciement ne peut être déclaré nul ;
3 octobre 2008
- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux ;
Attendu que la réalité d'une partie des griefs reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement ressort des constatations faites par l'URSSAF à partir des pièces comptables, à l'occasion de son contrôle ; que ces griefs sont précisément énumérés, avec leurs dates, le motif du déplacement et le montant du remboursement sous la rubrique X... Francis, figurant au complément d'information à la lettre d'observation du 10 août 2005 envoyé par l'URSSAF à l'employeur le 6 septembre 2005 ; qu'au surplus, pour ces griefs et ceux ajoutés dans la lettre de licenciement, l'employeur verse au débat un certain nombre de justificatifs, soit de distance kilométrique, soit sous forme de note de frais et de facture ou d'un relevé de disque chrono tachygraphe ; Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que les réponses de M. X... sur ces pièces étaient imprécises et incomplètes, compte tenu notamment des ratures et surcharges présentées par certains documents ; que la preuve était rapportée de surestimations kilométriques ; qu'enfin et principalement, la seule constatation de frais non justifiés remboursés à tort par le comité d'entreprise pour 1873, 69 € constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes de M. X... ;
- sur la demande conventionnelle de la SA Uniroute en remboursement de la somme de 281, 05 € ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit retenu que la somme de 281, 05 € correspondant à la part salariale de cotisations ayant fait l'objet du redressement de l'URSSAF pour sa partie concernant M. X..., n'avait aucun caractère indemnitaire, mais seulement celui d'une avance ; que la demande de remboursement est fondée ;
- sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que M. X..., qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens d'appel et payer à la SA Uniroute une somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
3 octobre 2008
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Bourges ;
Ajoutant, dit que le licenciement de M. X... n'est pas nul ;
Condamne M. Francis X... à payer à la SA Uniroute la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Francis X... aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE