A. D. / C. G.
R. G : 07 / 01785
Décision attaquée : du 19 décembre 2006 Origine : conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX
S. A. R. L. ECHO FLEURS
C /
Mme Veronique X...
Me Olivier Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ECHO FLEURS
C. G. E. A. ORLEANS
Notification aux parties par expéditions le :
Copie-Exp.- Grosse
ECHO FLEURS :
Me CHAUMETTE :
Me Y... :
SCP VERBEQUE :
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2008
No-Pages
APPELANTE :
S. A. R. L. ECHO FLEURS Route de Villedomain 36130 DEOLS
Représentée par M. COUETTE (Gérant)
INTIMÉE :
Madame Véronique X...... 36130 DEOLS
Représentée par Me CHAUMETTE, membre de la SCP B. V. S (SIMONET-BOUGEROL RAMPAL-CHAUMETTE-LACROIX) (avocats au barreau de CHATEAUROUX)
MIS EN CAUSE :
1o) Maître Olivier Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ECHO FLEURS ... 36000 CHATEAUROUX CEDEX
Non représenté bien que régulièrement convoqué
5 septembre 2008
2o) C. G. E. A. ORLEANS 8, Place du Martroi 45058 ORLEANS CEDEX 1
Représenté par la SCP VERBEQUE (avocats au barreau d'ORLEANS), substituée par Me JOURDAN (avocat au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET conseiller Mme BOUTET conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 septembre 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 05 septembre 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Madame Véronique X... a été engagée le 2 juin 1988 comme vendeuse fleuriste par Madame C.... Un contrat de travail écrit a été formalisé le 14 décembre 2001 à l'occasion d'une modification de la durée du travail, qui prévoyait des horaires hebdomadaires excluant le mercredi. Madame C... a vendu son fonds de commerce à la Sarl Echo Fleurs le 16 novembre 2005 et le contrat de travail s'est poursuivi avec de nombreuses difficultés.
5 septembre 2008
La Sarl Echo Fleurs par courrier du 20 avril 2006 reçu le 22 avril par la salariée, a convoqué cette dernière pour un entretien le 28 avril 2006, préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a licencié Madame Véronique X... par lettre recommandée du 3 mai 2006, invoquant une faute grave à raison de la non justification de l'absence depuis le 13 mars 2006, ayant gravement perturbé l'organisation du commerce.
De son côté, Madame Véronique X... a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 28 avril 2006 pour obtenir la résiliation du contrat travail à raison de la dégradation de ses conditions de travail, et d'une modification de ses horaires de travail contractuellement arrêtés, enfin à raison du refus de l'employeur de donner suite à sa demande de visite de reprise après son arrêt de maladie de mars 2006.
À l'issue de l'audience de conciliation infructueuse, le conseil de prud'hommes a ordonné à la Sarl Echo Fleurs de remettre à Madame Véronique X... l'attestation ASSEDIC sous un délai de trois jours sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quatrième jour.
La Sarl Echo Fleurs ne s'est pas présentée à l'audience de jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a prononcé la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusifs de l'employeur et a alloué à Madame Véronique X... – 2586, 40 € d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents – 1163, 88 € d'indemnité de licenciement – 1939, 80 € de rappel de salaire – 10 000 € pour dommages et intérêts pour rupture abusive – 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile – 3650 € pour la liquidation d'astreinte pour la période du 10 juin 2006 au 3 octobre 2006 – a ordonné sous nouvelle astreinte la remise de l'attestation ASSEDIC conforme et la régularisation de la situation de la salariée auprès de Circo Prévoyance
La Sarl Echo Fleurs a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2007.
5 septembre 2008
Par décision du tribunal de commerce de Châteauroux du 11 avril 2007, la Sarl Echo Fleurs a été placée en redressement judiciaire avec poursuite d'activité et Maître Y... a été désigné mandataire judiciaire.
Maître Y... et le CGEA d'Orléans ont été appelés en cause.
La Sarl Echo Fleurs, suivant écritures du 14 décembre 2007 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, demande l'infirmation du jugement, et la validation du licenciement prononcé pour faute grave. Elle demande également de condamner Madame Véronique X... à lui payer la somme de 50 000 € au titre des préjudices financiers et moraux et de la procédure abusive, et 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, avec publication de jugement dans le journal " la nouvelle république " aux frais de l'intimée. Elle expose qu'elle a acquis le fonds de commerce de Madame C... le mercredi 16 novembre 2005, que Madame Véronique X... a été absente pour maladie à compter du 14 décembre 2005 et ne s'est pas représentée sur les lieux de son travail le 13 mars 2006, sans justificatif, malgré les courriers de l'employeur lui rappelant ses obligations, ce qui a fondé le licenciement pour faute grave. Elle dénie tout harcèlement, met en doute l'authenticité du contrat de travail produit par l'intimée, et explique qu'à la suite de l'attitude de Madame Véronique X..., la gérante de la Sarl Echo Fleurs n'a pu recevoir des soins médicaux nécessaires, ce dont elle est durablement affectée dans sa santé.
Reprenant à l'audience ses conclusions du 7 mars 2008, Madame Véronique X... soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardivité. Subsidiairement, elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat travail et la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 €, et à se voir allouer 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame aussi la remise d'une attestation ASSEDIC conforme et du document prouvant la régularisation de sa situation auprès de Circo Prévoyance. Elle soutient que la résiliation judiciaire du travail est justifiée par la modification des horaires qui lui a été imposée, par le refus d'une visite médicale de reprise et par la perte de congés payés. Subsidiairement, elle souligne l'irrégularité de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien ne comportant
5 septembre 2008
pas les mentions légales. Elle souligne que l'absence reprochée au soutien du licenciement est du fait de l'employeur qui a refusé d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Elle invoque aussi un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le CGEA d'Orléans, suivant écritures du 30 mai 2008, reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, s'en rapporte à droit sur le fond du licenciement et sur les modalités financières afférentes. Subsidiairement, il demande la réduction des dommages et intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins, la confirmation du jugement. Il rappelle qu'il ne devra sa garantie que dans les limites des plafonds prévus par les textes légaux et réglementaires.
Maître Y..., est qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Echo Fleurs, n'a pas comparu.
SUR QUOI LA COUR
Attendu que la Sarl Echo Fleurs a eu notification du jugement le 3 janvier 2007 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception figurant au dossier du conseil des prud'hommes ; que dès lors, l'appel a régulièrement été interjeté par courrier recommandé expédié le 2 février 2007 ;
Attendu que l'employeur a initié la procédure de licenciement par un courrier du 20 avril 2006, pour des faits antérieurs, s'agissant d'une absence non justifiée à compter du 13 mars précédent ; qu'il convient dès lors de se pencher en premier lieu sur la contestation de ce licenciement, mis en oeuvre avant la saisine du conseil de prud'hommes pour résiliation du contrat de travail ;
Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas la mention de l'adresse complète des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, comme le prévoit l'article L122-14 devenu L1232-4 du code du travail ; qu'en effet, le courrier du 20 avril 2006 indiquait seulement que la liste était consultable près l'inspection du travail sise cité administrative à Châteauroux ; Qu'en application des articles L. 122-14-4 et L122-14-5 devenus 1235-2 et 1235-5 du code du travail, cette irrégularité de procédure ouvre droit à Madame Véronique X... à une
5 septembre 2008
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que Madame Véronique X... a pu néanmoins recourir à l'assistance d'un conseiller pendant l'entretien ;
Attendu qu'à la suite de l'entretien préalable, l'employeur a adressé à Madame Véronique X... un courrier recommandé le 3 mai 2006 exposant que le 28 avril 2006, il lui avait signifié qu'il la licenciait pour faute grave, cette décision étant motivée par sa non justification de son absence depuis le 13 mars 2006 ; que ce courrier faisait rapport de la teneur de l'entretien préalable et se terminait par le paragraphe suivant : " pour clore cet entretien, nous vous avons informé qu'un tel licenciement n'était assorti d'aucune indemnité. Après que nous ayons demandé à votre assistante si vous aviez des questions à poser et des éclaircissements à obtenir, que vous avez déclaré n'avoir rien à ajouter, l'entretien a été clos. Avec nos regrets devant une telle situation, nous vous prions d'agréer.... " ;
Attendu que les termes de ce courrier montrent sans ambiguïté que la décision du licenciement a été prise et annoncée à Madame Véronique X... à l'occasion de l'entretien ; que pour autant, il ne s'agit pas là d'un liceniement verbal mais d'une irrégularité de procédure supplémentaire ;
Attendu que pour ces irrégularités de procédure, il sera alloué à Madame Véronique X... la somme de 1 000 € ;
Attendu que Madame Véronique X... a été licenciée pour faute grave à raison de la non justification de son absence depuis le 13 mars 2006, faisant suite à de très nombreuses lettres recommandées la rappelant à ses obligations pour le même motif ;
Attendu qu'il est constant, au vu des pièces produites, qu'à l'issue de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit jusqu'au 12 mars 2006, Madame Véronique X... ne s'est pas présentée à son poste de travail le lundi 13 mars 2006 ; qu'elle ne s'est manifestée que par une lettre recommandée du 30 mars 2006, visant le désaccord des parties sur la modification des horaires de travail de la salariée, et ajoutant que depuis le 12 mars 2006, elle restait dans l'attente d'une convocation devant le médecin du travail que l'employeur avait l'obligation légale d'organiser ;
Attendu qu'au terme de l'article R241-51 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail
5 septembre 2008
après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; que cet examen doit avoir lieu, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'initiative de cette visite incombe à l'employeur qui doit tout mettre en oeuvre pour l'organiser ;
Attendu cependant qu'en ne se présentant pas à l'issue de son arrêt maladie, en ne prenant aucun contact avec la Sarl Echo Fleurs, en ne donnant aucune indication à l'employeur sur le motif de son absence, alors que l'employeur avait déjà dû attirer à de nombreuses reprises l'attention de Madame Véronique X... sur l'obligation de justifier sans délai de ses absences, Madame Véronique X... n'a pas mis la Sarl Echo Fleurs, qui ignorait le motif de l'absence, en mesure d'organiser une visite de reprise ; qu'elle ne peut dans ces conditions justifier son absence par le défaut d'une visite de reprise et encore moins par le refus de l'employeur d'organiser une telle visite qu'elle n'a pas demandée avant le 30 mars 2006 ;
Que face à une quinzaine de jours d'absence injustifiée, qui mettait en difficulté l'employeur pour organiser la marche de l'entreprise, et qui venait après de nombreuses lettres de mises en garde pour des faits semblables, la Sarl Echo Fleurs a pu légitimement décider d'un licenciement pour faute grave, les absences ainsi répétées et perturbatrices rendant impossible la poursuite des relations de travail pendant le temps de préavis ;
Attendu que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Attendu que le jugement a alloué à Madame Véronique X... la somme de 1939, 80 € au titre de rappel de salaire outre 193, 98 € de congés payés afférents pour la période du 12 mars 2006 au 3 mai 2006, exposant que le dernier arrêt de travail de la salarié se terminait le 12 mars 2006 et que la reprise du travail n'a pu se faire du fait de l'employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que la salariée a manqué à ses obligations en ne se présentant pas au travail à l'issue de son congé maladie et en ne prenant pas contact avec l'employeur pour lui permettre de mettre en place une visite de reprise ; que dès lors, les salaires pour la période du 12 mars au 3 mai 2006, pendant laquelle aucun travail n'a été effectué, ne sont pas dus ;
5 septembre 2008
Attendu que les premiers juges ont alloué à Madame Véronique X... la somme de 3650 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 10 juin 2006 au 3 octobre 2006, et constatant que l'attestation ASSEDIC n'était toujours pas conforme, ont prononcé une nouvelle astreinte qui concerne également la remise d'un document prouvant la régularisation de la situation de Madame Véronique X... auprès de CIRCO Prévoyance ;
Attendu que l'attestation ASSEDIC communiquée en cours d'instance par la Sarl Echo Fleurs à Madame Véronique X... mentionne un licenciement " pour autre motif ", et non une résiliation judiciaire du contrat, ce qui s'avère régulier ; que par contre cette attestation n'indique que les paies de la période du 17 novembre 2005 au 1er avril 2006, sans remonter à la période antérieure à l'acquisition du fonds de commerce de manière à faire état des salaires correspondant aux 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé ; qu'il appartenait cependant au nouvel employeur, auquel le contrat travail avait été transmis, de porter sur l'attestation les éléments antérieurs à l'acquisition du fonds de commerce ; Que toutefois, en l'absence de mauvaise foi caractérisée de l'employeur qui n'était pas en possession des données salariales antérieures à l'acquisition, et dans l'ignorance de l'importance du préjudice qui est résulté pour Madame Véronique X... de cette mention incomplète, il convient de ramener la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 000 € ; Qu'il n'y a pas lieu, en l'absence d'autres précisions, de faire courir une nouvelle astreinte que ce soit pour l'attestation ASSEDIC ou pour un justificatif de régularisation d'une situation quelconque auprès de CIRCO Prévoyance ; Que le jugement sera amendé sur ces points ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la Sarl Echo Fleurs n'est justifiée ni par un comportement abusif de la salarié, distinct de la faute grave invoquée pour rompre le contrat travail, ni par une procédure intentée abusivement par Madame Véronique X... qui voit une partie de ses réclamations satisfaites ; que de la même façon, la demande de publication de l'arrêt dans un journal local doit être rjetée ;
Attendu que le rejet de la contestation du licenciement conduit à laisser la charge des dépens d'appel à Madame Véronique X... ; que toutefois, l'appel étant pour partie accueilli, tant
5 septembre 2008
Madame Véronique X... que la Sarl Echo Fleurs conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l'appel est recevable ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame Véronique X... a été régulièrement prononcé pour faute grave :
Déboute Madame Véronique X... de ses demandes d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire avec congés payés afférents ;
Fixe la créance de Madame Véronique X... sur le redressement judiciaire de la Sarl Echo Fleurs – à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; – à la somme de 1000 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une nouvelle astreinte la délivrance d'une nouvelle attestation ASSEDIC, et d'un document établissant la régularisation de la situation de Madame Véronique X... auprès de CIRCO Prévoyance ;
Déboute la Sarl Echo Fleurs de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers, moraux et d'une procédure abusive, et de sa demande de publication ;
Dit que le présent jugement est opposable au CGEA d'Orléans ;
Rejette les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Véronique X... aux dépens de première instance et d'appel.
5 septembre 2008
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, conseiller le plus ancien ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
A. DUCHET C. GAUDET