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19/06/2008 | FRANCE | N°07/1520

France | France, Cour d'appel de Bourges, 19 juin 2008, 07/1520


V. G. / C. L.

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques- André GUILLAUMIN
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES

LE : 19 JUIN 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 JUIN 2008

No- Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01520

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 30 Août 2007

PARTIES EN CAUSE :

I- Mme Jeannine Y...

née le 22 Juillet 1928 à PARIS 4ème

...


...


représent

ée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Claude MAZET, avocat au barreau de NEVERS, membre de la S. C. P. GUENOT, MAZET, SENLY

APPELANTE suivant décla...

V. G. / C. L.

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques- André GUILLAUMIN
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES

LE : 19 JUIN 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 JUIN 2008

No- Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01520

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 30 Août 2007

PARTIES EN CAUSE :

I- Mme Jeannine Y...

née le 22 Juillet 1928 à PARIS 4ème

...

...

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Claude MAZET, avocat au barreau de NEVERS, membre de la S. C. P. GUENOT, MAZET, SENLY

APPELANTE suivant déclaration du 12 / 11 / 2007

II- Me Aurélie A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. S. G. D. T.

...

...

représentée par Me Jacques- André GUILLAUMIN, avoué à la Cour

INTIMÉE

III- S. M. A. B. T. P., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Garance AGIN, avocat au barreau de NEVERS, membre de la S. E. L. A. R. L. AGIN, PREPOIGNOT

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre
entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER- POELS Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 30 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Vu l'appel interjeté par Mme Jeannine Y... ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 10 mars 2008 par la S. E. L. A. R. L. A... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. S. G. D. T., le 20 mars 2008, le 9 et le 28 avril 2008 par Mme Y..., le 25 mars 2008, le 7 et le 25 avril 2008 par la S. M. A. B. T. P. ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 avril 2008 ;

Sur la procédure :

Attendu que par conclusions en date du 9 et du 28 avril 2008, Mme Y... sollicite le rejet des écritures déposées le 7et le 25 avril 2008 par la S. M. A. B. T. P., postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande, aucune cause grave ne justifiant la révocation de ladite ordonnance ;

Sur le fond :

Attendu que suivant devis en date du 28 septembre 2000, du 6 et du 10 janvier 2001, Mme Y... a confié à la S. A. R. L. S. G. D. T., depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la S. M. A. B. T. P., les travaux d'aménagement du grenier de sa résidence secondaire pour un montant total de 63 387, 21 € T. T. C. ;

Que se plaignant de désordres et de l'inachèvement de ces travaux, dont la livraison était prévue fin février 2001, Mme Y... a sollicité et obtenu une expertise en référé, puis, au vu du rapport déposé le 06 janvier 2004 par M. C..., fait assigner la S. A. R. L. S. G. D. T. et la S. M. A. B. T. P. aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux ainsi que la résolution du marché aux torts de la S. A. R. L. S. G. D. T., avec condamnation de cette dernière, sous la garantie de la S. M. A. B. T. P., à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice ;

Que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande relative au prononcé de la réception judiciaire, au motif que " la condition d'habitabilité exigée pour prononcer une réception judiciaire, ne peut être considérée remplie, à défaut de certitude aux regards des contradictions soulevées sur ce point, dans le dossier ", alors, selon elle, d'une part, " que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception ", et d'autre part, " que l'article 1792-6 du Code civil n'exclut pas non plus une réception tacite, laquelle est notamment caractérisée par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux " ;

Qu'elle fait valoir ensuite que c'est à tort que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande à l'égard de la S. M. A. B. T. P., alors que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue postérieurement à l'exécution des travaux litigieux et que sa réclamation a été formulée pendant la durée de validité du contrat ;

Attendu que la S. E. L. A. R. L. A... fait observer quant à elle qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la procédure collective ; que Mme Y... peut seulement demander la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. S. G. D. T ;

Attendu que la S. M. A. B. T. P. sollicite pour sa part la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa réclamation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre Mme Y... ;

Sur ce :

Sur la réception :

Attendu qu'il est constant que le chantier a été abandonné par la S. A. R. L. S. G. D. T. et qu'il ne pourra être poursuivi par cette entreprise compte tenu de son état de liquidation ; que dès lors, Mme Y... est fondée à solliciter que soit prononcée la réception judiciaire de l'ouvrage, nonobstant l'état d'inachèvement des travaux ; que le liquidateur de la S. A. R. L. S. G. D. T ne s'y oppose d'ailleurs pas ;

Sur la garantie de la S. M. A. B. T. P. :

Attendu certes que les travaux ont été exécutés avant que ne soit résiliée la police d'assurance décennale souscrite par la S. A. R. L. S. G. D. T. auprès de la S. M. A. B. T. P. ;

Mais attendu que cette police ne couvre que les dommages affectant, après réception, les travaux exécutés par l'assuré, or force est de constater que Mme Y... ne demande pas à la S. M. A. B. T. P. de prendre en charge la réparation des malfaçons affectant les travaux réalisés par la S. A. R. L. S. G. D. T, mais seulement de lui payer une somme de 20 000 € au titre de son préjudice de jouissance, compte tenu de l'inachèvement du chantier, outre une somme de 3345, 86 € représentant le trop perçu par l'entreprise ; que ces demandes n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;

Attendu toutefois que le caractère abusif de la réclamation formée par Mme Y... n'est pas démontré ; que c'est à juste titre que la S. M. A. B. T. P. a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, et condamné la S. A. R. L. S. G. D. T., représentée par la S. E. L. A. R. L. A..., alors que du fait de son état de liquidation, il ne pouvait que fixer la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. S. G. D. T. ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne le rejet des écritures déposées le 7 et le 25 avril 2008 par la S. M. A. B. T. P., postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Au fond,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux et condamné la S. A. R. L. S. G. D. T., représentée par la S. E. L. A. R. L. A... ;

Statuant à nouveau de ces deux chefs,

Prononce la réception judiciaire des travaux ;

Fixe la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. S. G. D. T. à la somme de 23 345, 86 € en principal et à celle de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de Mme Y..., et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/1520
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;07.1520 ?
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