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05/06/2008 | FRANCE | N°07/014771

France | France, Cour d'appel de bourges, 05 juin 2008, 07/014771


A. M. / H. B.
COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01477
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 16 Octobre 2007
PARTIES EN CAUSE :

I-M. Bekkaye C... né le 02 Mai 1964 à PORT SAY (ALGÉRIE)... 36120 MARON

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me Florent GRAVAT, avocat au ba

rreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP THIBAULT, GRAVAT et BAYARD,

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

A. M. / H. B.
COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01477
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 16 Octobre 2007
PARTIES EN CAUSE :

I-M. Bekkaye C... né le 02 Mai 1964 à PORT SAY (ALGÉRIE)... 36120 MARON

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP THIBAULT, GRAVAT et BAYARD,

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007 / 004084 du 03 / 12 / 2007
APPELANT suivant déclaration du 30 / 10 / 2007

II-M. Christian A... né le 2 janvier 1951 à CHÂTEAUROUX (INDRE)... 36130 MONTIERCHAUME

représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Didier SIMONET, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP BOUGEROL, SIMONET, BOUGEROL-RAMPAL, MEUNIER et CHAUMETTE,

INTIMÉ 05 JUIN 2008 No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller Mme BOUTET Conseiller

*************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure à la décision entreprise et aux conclusions des parties ; il sera cependant utilement rappelé que par décision en date du 15 juin 2001, la présente cour d'appel a notamment condamné la société Ambulances Berrichonnes A... à verser à M. C... un rappel de salaire de 1 445 186, 77 Francs, outre après avoir infirmé le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux, dit que le licenciement de M. C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à ce dernier 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, rappel de salaire pour mise à pied, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de congés payés ; par décision du 14 décembre 2001 la cour d'appel a fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle invoquée par M. C... et a substitué M. Christian A... à Société Ambulances Bérrichonnes A... ; sur opposition et par arrêt du 4 octobre 2002 la cour d'appel a maintenu cette substitution ;
Vu la décision du le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 16 octobre 2007 déboutant notamment M. Bekkaye C... de l'ensemble de ses demandes tendant essentiellement à la main levée des saisies attribution opérées par M. A... ;
M. C... a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2007 ;
Vu les dernières écritures de M. C... signifiées le 12 décembre 2007 tendant à la mise à néant des prétentions de M. A..., au prononcé de la main levée des deux saisies attributions pratiquées le 7 mars 2007 entre les mains de la caisse d'épargne centre Val de Loire, au débouté des demandes de M. A... et à la condamnation de ce dernier à lui verser 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de M. A... signifiées le 18 mars 2008 tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. C... à lui verser 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision de M. le Premier président en date du 19 février 2008 constatant que M. C... ne maintenait pas sa demande de sursis à exécution des mesures de saisie attribution telles qu'entérinées par le juge de l'exécution dans sa décision du 16 octobre 2007 ;
Une ordonnance a clôturé la procédure le 23 avril 2008.
SUR CE
Attendu que par décision en date du 16 novembre 2005 la cour de cassation, sur pourvoi formé par M. A... et après avoir rappelé les décisions du 15 juin 2001 et du 14 décembre 2001, a, non seulement cassé et annulé sans renvoi l'arrêt du 4 octobre 2002 rendu sur opposition, mais a dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rectification d'erreur matérielle ayant été expressément écartée par la cour de cassation, seul l'arrêt du 15 juin 2001 prononcé par la présente cour devait recevoir application ;
Qu'aux termes de cet arrêt, la société Ambulances berrichonnes A... a été condamnée à verser diverses sommes à M. C... ; que dès lors les sommes versées par M. A... à titre personnel en application de l'arrêt rectificatif aujourd'hui sanctionné sont indues et fondent les saisies attribution faites par lui ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de main levé formée par M. C... sur lesdites saisies attribution ; que la décision déférée mérite confirmation ;
Attendu qu'il convient d'allouer à M. A... une indemnité en cause d'appel de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :
Condamne M. Bekkaye C... à verser à M. A... 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Bekkaye C... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 07/014771
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 16 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-06-05;07.014771 ?
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