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02/05/2008 | FRANCE | N°07/01071

France | France, Cour d'appel de bourges, 03, 02 mai 2008, 07/01071


SD / CG

R. G : 07 / 01071

Décision attaquée : du 6 juin 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

Société FERMOBA CENTRE INDUSTRIES

C /
M. Khaled X... S. A. R. L. ENTRAIDE TRAVAIL TEMPORAIRE

Notification aux parties par expéditions le : 2. 5. 08

Me DAUPHIN-Me NONIN
Copie : 2. 5. 08 2. 5. 08

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2008
No 149-9 Pages
APPELANTE :
Société FERMOBA CENTRE INDUSTRIES ZI des Grands Champs Rue des deux passages à niveau 18230 ST DOULCHARD
Représentée par Me DAUPHIN-GIROU, memb

re de la SCP FIDAL (avocats au barreau de BOURGES)

INTIMÉS :
Monsieur Khaled X... ... 18000 BOURGES
Représenté par Me...

SD / CG

R. G : 07 / 01071

Décision attaquée : du 6 juin 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

Société FERMOBA CENTRE INDUSTRIES

C /
M. Khaled X... S. A. R. L. ENTRAIDE TRAVAIL TEMPORAIRE

Notification aux parties par expéditions le : 2. 5. 08

Me DAUPHIN-Me NONIN
Copie : 2. 5. 08 2. 5. 08

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2008
No 149-9 Pages
APPELANTE :
Société FERMOBA CENTRE INDUSTRIES ZI des Grands Champs Rue des deux passages à niveau 18230 ST DOULCHARD
Représentée par Me DAUPHIN-GIROU, membre de la SCP FIDAL (avocats au barreau de BOURGES)

INTIMÉS :
Monsieur Khaled X... ... 18000 BOURGES
Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)

S. A. R. L. ENTRAIDE TRAVAIL TEMPORAIRE... BP 4007 18028 BOURGES CEDEX
Représentée par Me DAUPHIN-GIROU, membre de la SCP FIDAL (avocats au barreau de BOURGES)

2 mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET Mme BOUTET

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 2 mai 2008 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 2 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant 47 contrats de mission, Monsieur X... a été mis à disposition de la société Fermoba Centre Industries par la société Entraide Travail Temporaire, de façon presque continue, du 15 janvier 2003 au 23 décembre 2003, en qualité d'agent de fabrication. Seize contrats de mission ont également été établis entre le 5 janvier 2004 et le 23 décembre 2004.
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 14 août 2006 d'une demande de requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et de diverses indemnités liées à la requalification et la rupture abusive de son contrat de travail. Il réclamait également le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 6 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Bourges a essentiellement – mis hors de cause la société Entraide Travail Temporaire – requalifié des contrats de mission de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée à la charge de l'entreprise utilisatrice

2 mai 2008
– condamné la société Fermoba Centre Industries à payer à Monsieur X...-1113, 89 € à titre d'indemnité de requalification-1113, 89 € à titre d'indemnité de préavis, outre 111, 38 € de congés payés afférents-1113, 89 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement-3341, 67 € de dommages et intérêts pour rupture abusive-300 € au titre des frais irrépétibles. Il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées ainsi que des congés payés afférents.
La société Fermoba Centre Industries a interjeté appel de ce jugement.
Par observations à l'audience déjà formulées par écrit par conclusions déposées le 10 mars 2008 et auxquelles il est renvoyé, la société Fermoba Centre Industries demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce la requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le débouté de la demande fondée sur des heures supplémentaires effectuées. Elle réclame 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... au motif que les dispositions de l'article L. 124-7-1 du code du travail ne sont destinées à recevoir application que lorsque la mission est toujours en cours. À titre principal sur le fond, elle invoque la réglementation spécifique aux entreprises d'insertion par le travail qui ferait notamment échapper la violation des articles L124-1, L124-3 et L124-4 du code du travail à la sanction d'une requalification. Elle fait encore valoir que le recours à des contrats de mission pour « surcharge de travail » est justifié par une demande exceptionnelle de volets battants. Elle précise que Monsieur X... n'a jamais travaillé plus de 35 heures par semaine, période sur la base de laquelle s'apprécie les heures supplémentaires.

Reprenant à l'audience ses écritures du 10 mars 2008 auxquelles il est renvoyé, la société Entraide Travail Temporaire demande de la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

2 mai 2008
Elle soutient que la contestation relative au motif du recours aux contrats précaires n'est pas opposable à l'entreprise de travail temporaire, et que les seuls points relatifs à la forme du contrat précaire, qui relèvent de la compétence de l'entreprise de travail temporaire, ne sont pas établis.
Suivant écritures du 12 mars 2000 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, Monsieur X... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la requalification de ses missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée et les sommes allouées en conséquence, sauf à porter à 6 683, 34 € le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive. Il reprend également sa demande de rappel de salaire à hauteur de 18, 16 € pour la majoration omise des heures supplémentaires outre 1, 81 € de congés payés afférents. Il demande également 1525 € pour les frais irrépétibles. À l'appui de ses demandes, il soutient que sont applicables à ses relations de travail les règles du travail temporaire, à l'exclusion de celles régissant les contrats d'insertion, que les missions d'intérim le concernant sont irrégulières en la forme et détournées de leur finalité ce qui conduit à les requalifier en contrat à durée indéterminée. Il dirige ses demandes de condamnation à l'encontre tant de la société Fermoba Centre Industries que de la société Entraide Travail Temporaire, l'une et l'autre ou l'une ou l'autre. Il s'oppose à l'irrecevabilité de sa demande soulevée par la société Fermoba Centre Industries. Il fait observer qu'en octobre 2003 et en mars 2004, il a été rémunéré pour 161 heures, de sorte qu'il manque pour chacun de ces mois là une majoration de 25 pour 100 sur cinq heures.

SUR QUOI LA COUR
-sur la recevabilité de la demande de requalification :
Attendu que l'article L124-7-1 devenu L1251-41 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il doit statuer directement en formation de jugement, au fond, dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; que cette procédure d'urgence ne pose cependant pas comme condition que le contrat de mission d'intérim soit en cours d'exécution lors de la saisine ; qu'un salarié peut toujours se prévaloir de l'inobservation des dispositions légales édictant pour sa protection les cas et les conditions dans lesquelles un contrat de travail temporaire peut être conclu ; que la demande de Monsieur X... est ainsi recevable ;

2 mai 2008
- sur la réglementation applicable aux contrats liant les parties :
Attendu que pour s'opposer aux demandes de Monsieur X..., la société Fermoba Centre Industries invoque la réglementation spécifique aux entreprises d'insertion par le travail ; Mais attendu d'une part que les contrats de mission conclus avec Monsieur X... visent tous et exclusivement les dispositions légales régissant le travail temporaire, sans faire référence à des contrats d'insertion ; que d'autre part, il n'est produit aucun agrément de l'ANPE concernant Monsieur X..., ni aucun dossier de suivi ; Attendu qu'en conséquence, les relations de travail de Monsieur X... avec les deux sociétés intimées sont exclusivement régies par les dispositions du travail temporaire ;
- sur la demande de requalification et ses conséquences dirigée contre la société Fermoba Centre Industries :
Attendu que Monsieur X... a dirigé d'abord ses demandes à l'encontre de la société Fermoba Centre Industries utilisatrice ; qu'il invoquait d'une part l'absence de justifications précises du recours aux contrats temporaires, exigées par l'article L124-3 du code du travail ; que d'autre part, il soutenait qu'il peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que ses contrats de mission n'étaient pas liés à un pic de production temporaire, mais avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Fermoba Centre Industries ;
Attendu que selon l'article L124-3 devenuL1251-16 renvoyant à L1251-43 du code du travail, le contrat de mission pour chaque salarié doit mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ;
Attendu que les contrats litigieux mentionnent seulement une " surcharge de travail " sans autre précision, notamment sur le caractère temporaire de cette augmentation d'activité ; que toutefois, la violation de l'article L124-3 (L251-16) du code du travail n'emporte pas requalification du contrat ; qu'en effet, l'article L124-7 devenu L1251-40 du même code, qui permet au salarié de faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, ne vise pas la violation de l'article L251-16 ;

2 mai 2008
Attendu par contre que l'article L124-2 devenu 1251-5 du code du travail, visé par l'article L1251-40 précité, dispose qu'un contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il convient donc de rechercher si, comme le soutient le salarié, la société Fermoba Centre Industries, sous couvert du motif constant de « surcharge de travail », a en réalité pourvu un emploi lié à son activité normale et permanente ; Attendu que la société Fermoba Centre Industries invoque en début 2003 une demande exceptionnelle de volets battants, produit peu demandé, ajoutant que la chaîne des volets battants a d'ailleurs été stoppée en juin 2004, période à laquelle elle a mis fin à ses contrats de mise à disposition avec la société Entraide Travail Temporaire ; qu'elle produit un tableau qui retrace la production des volets battants entre 2000 et 2004, un autre qui présente les résultats de production de l'année 2003, des comptes-rendus de réunion du comité d'entreprise, et 12 fiches de production mensuelle par chantiers ;
Attendu qu'il ressort notamment du récapitulatif des résultats de production volets battants que cette production a été à son maximum pendant l'année 2003, avec un nombre de vantaux de 12 488, produit au rythme de 52 par jour, avant que la production ne cesse en 2004 ; que pour autant, ce pic de production ne caractérise pas un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en effet la production de volets battants a progressé entre l'année 2000 et l'année 2003 de façon très régulière, le nombre de vantaux produits s'accroissant d'environ 2500 chaque année, signe d'une activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'au surplus, il ne ressort pas de façon certaine des comptes-rendus communiqués, que la chaîne des volets battants ait été stoppée en juin 2004 ; que le compte-rendu du 16 mars 2004 mentionne le départ des volets battants sur un autre site, ce qui ne signifie pas l'arrêt de cette production ; que le compte-rendu du 16 novembre 2004 ne concerne que les commandes de diffus pour le personnel salarié ; que bien plus, le compte-rendu de réunion du comité d'entreprise du 16 juin 2004 met clairement en relation la baisse importante de recours à des intérimaires non pas avec l'arrêt de la chaîne des volets battants, mais avec l'arrêt de l'équipe de nuit, lui-même motivé par les stocks de châssis et le problème général de livraison par les fournisseurs pour suivre la cadence ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée que le recours aux contrats de mission de Monsieur X... ait été motivé par un accroissement limité dans le temps, de la production de volets battants en 2003 et 2004 ;

2 mai 2008
Attendu qu'en conséquence, Monsieur X... est fondé dans ses demandes de requalification et d'indemnisations, dirigées contre la société Fermoba Centre Industries ;
- sur les demande de requalification et d'indemnités subséquentes, dirigée contre société Entraide Travail Temporaire :
Attendu que l'article L124-7 devenu L1251-40 du code du travail qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice de certaines dispositions du code du travail par une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées, notamment en cas d'irrégularités de forme touchant le contrat de mission ;
Attendu que Monsieur X..., qui demande également la condamnation de société Entraide Travail Temporaire à lui payer les conséquences de la requalification de ses contrats et de la rupture, soutient que les contrats de mission sont irréguliers pour ne pas avoir été signés le jour même mais seulement expédiés au salarié qui ne les a reçus qu'après un délai de 48 heures, ce que dément la société Entraide Travail Temporaire ;
Attendu que l'article L124-4 devenu L1251-16 et L1251- 17du code du travail prévoit que le contrat de mission doit être établi par écrit, et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ;
Attendu qu'en l'espèce, tous les contrats de travail produits sont signés et datés du jour du début de mission ; qu'un exemplaire de chaque est en possession de Monsieur X... qui les produit ; que la présence sur certains exemplaires produits par Monsieur X... d'un papillon agrafé avec la mention " Entraide Travail temporaire-...- Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire du contrat ci-joint signé " ne permet pas de déduire, comme le fait l'intimé, que ces contrats ont été envoyés par la poste le premier jour de la mission, et transmis en conséquence plus de deux jours ouvrables après la mise à disposition ;
Attendu que Monsieur X... doit donc être débouté de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre société Entraide Travail Temporaire ;

2 mai 2008
- sur les sommes réclamées :
Attendu que le montant du salaire mensuel de Monsieur X..., arrêté par celui-ci à 1113, 89 € au vu de son dernier bulletin de paie, ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que la société Fermoba Centre Industries doit à Monsieur X... 1113, 89 € à titre d'indemnité de requalification ; Attendu que la rupture du contrat de travail requalifié à durée indéterminée est intervenue sans lettre de licenciement motivée, et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est dû à Monsieur X... 1113, 89 € à titre d'indemnité de préavis outre 111, 38 € de congés payés afférents ; qu'au vu du préjudice subi par Monsieur X..., il doit être alloué à ce dernier des dommages et intérêts pour rupture abusive de 3341, 67 € ; que l'employeur, qui a mis fin au contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, doit également verser à Monsieur X... une indemnité qui peut être fixée à 500 € en vertu des dispositions des articles L122-14-4 et L122-14-5 devenus 1235-5 et 1235-5 du code du travail
-sur les heures supplémentaires :
Attendu que c'est avec pertinence que les premiers juges ont constaté à l'examen des plannings de travail produits par la société Fermoba Centre Industries que Monsieur X... n'avait jamais dépassé 35 heures de travail par semaine, et qu'ils en ont retiré qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée ; que leur rejet de la demande de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires doit être confirmé ;
- sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société Fermoba Centre Industries, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à Monsieur X... la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles ;
Attendu que l'équité conduit à rejeter la demande de la société Entraide Travail Temporaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

2 mai 2008
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Entraide Travail Temporaire et le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure ;
Réformant,
Déboute Monsieur X... de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Entraide Travail Temporaire ;
Condamne la société Fermoba Centre Industries à payer à Monsieur X... – 500 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement-1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société Fermoba Centre Industries aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 07/01071
Date de la décision : 02/05/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Demande - Action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice - /JDF

L’article L124-7 devenu L1251-40 du Code du Travail qui sanctionne l’inobservation par l’entreprise utilisatrice de certaines dispositions du Code du Travail par une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, n’exclut pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main-d’oeuvre est interdite, n’ont pas été respectées, notamment en cas d’irrégularités de forme touchant le contrat de mission. L’article L124-4 devenu L1251-16 et L1251-17 du Code du Travail prévoit que le contrat de mission doit être établi par écrit, et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l’espèce, le salarié, qui demande également la condamnation de la société de travail temporaire à lui payer les conséquences de la requalification de ses contrats et de la rupture, soutient que les contrats de mission sont irréguliers pour ne pas avoir été signés le jour même mais seulement expédiés. Par conséquent il ne les aurait reçu qu’après un délai de 48 heures, ce que dément la société de travail temporaire. Tous les contrats de travail produits sont signés et datés du jour du début de mission. Un exemplaire de chaque est en possession du salarié qui les produit. La présence sur certains exemplaires produits par le salarié d’un papillon agrafé avec la mention “ Entraide Travail temporaire - Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire du contrat ci-joint signé” ne permet pas de déduire, comme le fait l’intimé, que ces contrats ont été envoyés par la poste le premier jour de la mission, et transmis en conséquence plus de deux jours ouvrables après la mise à disposition. Le salarié est donc débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de travail temporaire.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-05-02;07.01071 ?
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