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24/04/2008 | FRANCE | N°07/01198

France | France, Cour d'appel de Bourges, 24 avril 2008, 07/01198


V. G. / J. V.



COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL
Me Hervé RAHON

LE : 24 AVRIL 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2008

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01198

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 12 Avril 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Pierre X...

né le 21 Décembre 1953 à NEVERS (NIEVRE)

...


...


représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour >
APPELANT suivant déclaration du 03 / 08 / 2007
INCIDEMMENT INTIMÉ



II-Melle Bernadette X...

née le 04 Février 1958 à DECIZE (NIEVRE)

...


...


représentée par...

V. G. / J. V.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL
Me Hervé RAHON

LE : 24 AVRIL 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2008

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01198

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 12 Avril 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Pierre X...

né le 21 Décembre 1953 à NEVERS (NIEVRE)

...

...

représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour

APPELANT suivant déclaration du 03 / 08 / 2007
INCIDEMMENT INTIMÉ

II-Melle Bernadette X...

née le 04 Février 1958 à DECIZE (NIEVRE)

...

...

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme VALTINConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2005, à la requête de mademoiselle Bernadette X... à l'encontre de son frère, monsieur Pierre X..., pour, vu les articles 815 et suivants du Code civil, le jugement du Tribunal de Grande instance de NEVERS du 17 juin 2004 ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des successions de leur mère, madame Françoise Y... épouse X..., et de leur père, monsieur Joseph X..., ayant aussi désigné pour y procéder Maître Z..., notaire à LUCENAY LES AIX, et dit n'y avoir lieu en l'état à expertise, renvoyant les parties devant le notaire sur la valeur de l'immeuble et les comptes de l'indivision et rejetant toutes autres demandes, et vu enfin, le procès-verbal de difficultés dressé par Maître Z... le 28 mai 2005, voir principalement :
- constater qu'en l'état les opérations de compte, liquidation et partage des successions précitées ne peuvent avoir lieu,
- ordonner pour y procéder, la vente en l'étude de Maître Z..., des immeubles dépendant de ces successions et plus précisément de l'immeuble situé... sur la mise à prix de 40 000 € et de l'immeuble situé......
sur la mise à prix de 30 000 €,
- subsidiairement, donner acte à mademoiselle X... de ce qu'elle n'est pas opposée à une consultation expertale ;

Vu le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal de Grande Instance de NEVERS a :
- constaté que monsieur Pierre X... ne s'oppose pas à un partage amiable,
- constaté qu'un partage en nature est réalisable,
- en conséquence,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné par jugement du 17 juin 2004, Maître Z...,
- ordonné que ledit notaire reprenne ses opérations de compte, liquidation et partage des successions de madame Françoise Y... épouse X... et monsieur Joseph X..., dans le cadre desquelles il devra :
I-inclure l'indemnité d'occupation mise à la charge de mademoiselle X... au profit de l'indivision successorale après en avoir déterminé le montant conformément aux termes du jugement rectificatif du présent tribunal en date du 26 janvier 2006, précisant que " dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, madame Bernadette X... sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 12 septembre 2001 dont le montant sera déterminé par le notaire, Maître Z... ",
- proposer un partage en nature, en composant des lots et permettant aux deux cohéritiers de choisir les attributions,

- évaluer les immeubles dépendant de l'indivision successorale pour tenir compte de l'état actuel,
II-à défaut d'accord entre les cohéritiers sur le partage en nature, procéder à la licitation devant lui ou à la barre du tribunal de NEVERS, de tous les immeubles dépendant de l'indivision successorale,
- fixer les mises à prix qui pourront être réduites dans la limite du quart de la somme ;
- dit n'y avoir lieu à expertise ;
- débouté mademoiselle Bernadette X... de ses demandes ;
- débouté monsieur Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres prétentions des parties ;
- rejeté la demande de monsieur Pierre X... fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit que les dépens seraient employées en frais privilégiés de partage.

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par monsieur Pierre X... suivant déclaration du 3 août 2008 ;

Vu ses dernières conclusions déposées le 28 février 2008 dans les termes essentiels suivants :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il ne s'opposait pas au partage et qu'un partage en nature était réalisable, en ce qu'il a encore ordonné que le notaire reprenne ses opérations dans le cadre desquelles il devra inclure l'indemnité d'occupation mise à la charge de mademoiselle X... au profit de l'indivision successorale, après avoir déterminé son montant, proposer un partage en nature, en composant des lots, et évaluer les immeubles dépendant de l'indivision successorale pour tenir compte de l'état actuel, et enfin, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise,
- statuant à nouveau,
- juger que l'indemnité d'occupation que versera mademoiselle X... à l'indivision successorale est due à compter de septembre 1998,
- procéder à la désignation d'un nouveau notaire avec pour mission la mission précitée,
- condamner mademoiselle X... à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code civil, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 22 janvier 2008 par mademoiselle X..., laquelle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a proposé un partage en nature, celui-ci étant manifestement impossible compte tenu de la différence très importante de valeur des différents biens immobiliers qui dès lors ne permettra pas l'établissement de lots de valeurs égales,
- ordonné par conséquent la vente en l'étude de Maître Z... des immeubles situés ... et de l'immeuble situé...,
- partager le prix de vente de ces immeubles entre les cohéritiers indivis sauf à voir imputer la part de celui qui a d'ores et déjà trop perçu à due concurrence de ce qui doit lui revenir,
- donner acte à mademoiselle X... de ce qu'elle accepte de conserver l'immeuble situé... à DECIZE à charge pour elle de régler à son frère une soulte qui sera déterminée par le Notaire,
- maintenir en indivision la nue-propriété de l'immeuble situé...,
- juger monsieur X... irrecevable en sa demande concernant l'indemnité d'occupation,
- subsidiairement l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur X...,
- faisant droit à la demande reconventionnelle de mademoiselle X..., condamner monsieur X... à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2008 ;

Attendu qu'en la forme, l'appel sera déclaré recevable en l'absence de contestation et de production d'un acte de signification de la décision querellée à l'appelant ;

1o Sur l'appel principal :

Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation réclamée à mademoiselle X..., il y a lieu de rappeler que :
- par jugement du 26 janvier 2006 rectifiant le jugement précité du 17 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de NEVERS a constaté que ce premier jugement était affecté d'une omission de statuer et, le complétant, a dit que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage, mademoiselle X... serait tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 12 septembre 2001, alors que

monsieur X... sollicitait qu'elle débute le 17 juin 1999, et dont le montant serait déterminé par le Notaire, Maître Z..., les parties étant déboutées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- par jugement du 5 avril 2007, ce même tribunal a débouté monsieur X... de sa demande en rectification d'erreur matérielle concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation en cause ;

Que ces décisions n'ont fait l'objet d'aucun recours ;

Que dès lors, la demande de monsieur X... de ce chef est irrecevable, étant au surplus observé que les documents qu'il produit à l'appui de sa demande sont bien antérieurs aux décisions concernées ;

Attendu qu'en ce qui concerne la désignation d'un autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents des parties, si monsieur X... n'en a jamais fait la demande devant les premiers juges, vu le contexte conflictuel des relations du frère et de la soeur, laquelle n'a émis aucune observation sur cette demande, la désignation d'un autre notaire, non en remplacement, mais en l'adjoignant au notaire déjà désigné, devrait être à même de faciliter le règlement des successions en cause ;

Que cette désignation sera donc ajoutée au jugement soumis à la Cour ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur X..., celui-ci ne justifie nullement d'un abus de procédure de la part de l'intimée ni d'une quelconque intention de lui nuire ou de toute autre faute de cette dernière ayant pu lui causer un préjudice ;

Que c'est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance l'a débouté de cette demande ;

2o Sur l'appel incident :

Attendu qu'en ce qui concerne le partage en nature, mademoiselle X... ne démontre pas, en l'état, qu'il est impossible, en l'absence de toute proposition d'évaluation des immeubles par le notaire et de toute proposition de lots en fonction des comptes pouvant donner lieu à soulte et qui doivent être faits au vu des explications des parties et des justificatifs qu'ils doivent produire aux notaires désignés ;

Qu'au surplus, la nécessité de vendre avant tout partage n'est pas non plus démontrée, étant observé que n'ont pas été invoquées et ne sont d'ailleurs à priori pas remplies les conditions prévues aux articles 815-5 et 815-6 du Code civil ;

Qu'en ce qui concerne le sort de l'immeuble du... dont la seconde épouse du père des parties est usufruitière, il convient là encore, avant toute décision judiciaire éventuelle, que des propositions soient faites, en appelant au besoin l'intéressée devant les notaires ;

Qu'en ce qui concerne enfin l'immeuble occupé par l'intimée, la situation est identique et il n'est, au demeurant pas établi que l'appelant principal soit formellement opposé à la proposition de sa soeur, encore faut-il que les notaires fassent les évaluations nécessaires ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, et des motifs expressément adoptés de la décision des premiers juges, ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, mais en y ajoutant, comme dit ci-dessus, la désignation d'un second notaire aux côtés du notaire précédemment désigné ;

Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées, et notamment la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par mademoiselle X..., et la demande sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, comme irrecevable ainsi qu'il a déjà été dit plus haut ;

Attendu que l'origine de la procédure étant essentiellement née de la persistance des conflits générés par l'un et l'autre des héritiers concernés, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables en la forme les appels principal et incident interjetés,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Mais, y ajoutant,

Désigne le Président de la Chambre des Notaires de la Nièvre ou son délégataire aux côtés de Maître Z..., Notaire à LUCENAY LES AIX, précédemment désigné, dans les opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents de monsieur Pierre X... et de mademoiselle Bernadette X... ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rejette toutes autres demandes.

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGETC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/01198
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;07.01198 ?
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