A. D. / M. L.
R. G : 07 / 00930
Décision attaquée :
du 29 mai 2007
Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS
S. C. I. LE CHATEAU CARRE
C /
M. Jean-Guy X...
Mme Annie X...
Me GUENOT-Me HERVET
No-Pages
APPELANTE :
S. C. I. LE CHATEAU CARRE
14 route de Demeurs
58130 URZY
Représentée par Me GUENOT, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS)
INTIMÉS :
1o) Monsieur Jean-Guy X...
...
58320 PARIGNY LES VAUX
2o) Madame Annie X...
...
58320 PARIGNY LES VAUX
Représentés par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
14 mars 2008
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 mars 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 14 mars 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous-seing-privé en date du 15 avril 1977, M. Louis A...et Mme Marguerite B... épouse A...ont donné à bail rural à M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... huit hectares de terres situés sur la commune d'Urzy (Nièvre).
Le 11 avril 1991, les consorts A...ont vendu ces terres à la S. C. I. LE CHATEAU CARRE.
Le 2 décembre 2005, M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de contester les congés qui leur ont été délivrés le 26 octobre 2005 à la requête de la S. C. I. LE CHATEAU CARRE et de se voir autoriser à céder leur droit au bail à leur fils M. Vincent X....
Par jugement en date du 29 mai 2007, dont la S. C. I. LE CHATEAU CARRE a régulièrement interjeté appel, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers a autorisé les preneurs à céder leur bail en date du 15 avril 1977 à leur fils Vincent X... et a condamné la S. C. I. LE CHATEAU CARRE à payer à M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S. C. I. LE CHATEAU CARRE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré s'agissant de la régularité du congé et de l'infirmer pour le surplus en jugeant que les manquements reprochés par la bailleresse aux deux copreneurs sont exclusifs d'une jouissance " en bon père de famille " des lieux loués, en
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jugeant que faute par les preneurs de justifier d'une autorisation d'exploiter délivrée au bénéficiaire de la cession il ne saurait être fait droit à l'autorisation de cession de bail sollicitée, en déclarant irrecevable la demande d'autorisation de cession faute de justifier de l'assentiment du bénéficiaire de cession. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes formées par M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... et leur condamnation à lui payer une somme de 4200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une somme de 1500 € pour résistance abusive
Elle explique que les preneurs ayant atteint l'âge de la retraite, elle leur a fait délivrer congé le 26 octobre 2005 pour le 30 avril 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411 – 64 du Code rural. Elle précise que les preneurs ne jouissent pas des lieux en bon père de famille, les parcelles étant mal entretenues, des bêtes divaguant dans le jardin de la bailleresse, des animaux crevés étant abandonnés sur les terres, et autres avanies. Elle ajoute que les quelques hectares en location ne constituent pas pour les preneurs une superficie vitale, ni pour le bénéficiaire de la cession dont l'épouse est médecin. Elle indique qu'elle souhaite récupérer les parcelles en question pour en faire un parc d'agrément. Elle signale que le bénéficiaire de la cession n'est pas représenté à l'instance, qu'il n'a formulé de demande d'autorisation d'exploiter ni auprès du bailleur ni auprès du contrôle des structures alors que le candidat repreneur doit justifier d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter.
En réponse, M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la S. C. I. LE CHATEAU CARRE à leur payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que la bailleresse est particulièrement procédurière puisque depuis 1994 et jusqu'en 2003, neuf décisions de justice ont été rendues dans des litiges les opposant. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais manqué à leurs obligations et que l'argumentation de leur adversaire est aussi désagréable qu'infondée. Ils rappellent que leur fils est aujourd'hui âgé de 40 ans, qu'il est exploitant agricole depuis plus de 17 ans et qu'il exerce avec ses parents dans le cadre d'un G. A. E. C. lequel exploite plus de 360 hectares. Ils soulignent que l'autorisation d'exploiter a été accordée de longue date au G. A. E. C. DE LA VALLÉE et que le quatrième alinéa de l'article L. 331 – 2 du Code rural a été abrogé.
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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'en vertu des dispositions non modifiées des articles L. 411 – 64 et L. 411 – 35 du Code rural, tout preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail, avec l'agrément du bailleur, au profit de l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu que seul peut bénéficier de la cession le preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; qu'en l'espèce, la bailleresse ne démontre aucunement que les preneurs ont failli à leurs obligations ; que si des animaux morts ont pu être découverts dans les prés, M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... démontrent qu'ils avaient fait le nécessaire auprès de l'équarrisseur et des autorités sanitaires, comme l'indique le directeur des services vétérinaires de la Nièvre dans son courrier en date du 22 décembre 2006 ; qu'aucune photographie versée aux débats ne prouve un quelconque manquement des preneurs ; qu'il est notamment reproché à ces derniers d'avoir éventré des sacs poubelles ; que la légende qui figure au dos de la photographie se rapportant à cet incident impute ces faits à un tiers ; que si la fosse septique a été endommagée, elle l'a été accidentellement et de surcroît, en mai 1993 ;
Attendu qu'ensuite, les conditions édictées par l'article L. 331 – 3 du Code rural doivent être appréciées à la date de la cession projetée, soit au 1er mai 2007 ; qu'aucun texte n'exige l'intervention en justice du bénéficiaire éventuel de la cession ;
Attendu que par ailleurs, si aucune disposition de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ne prévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours, il n'en demeure pas moins que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; qu'en conséquence, les nouvelles dispositions relatives à
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l'autorisation administrative préalable d'exploiter s'appliquent au présent litige ;
Attendu que le 4o de l'article L. 331 – 2 du Code rural a été abrogé par la loi du 5 janvier 2006 ; qu'il s'en déduit que désormais n'est plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droits, le seuil de 50 % du capital ; que de plus en l'espèce, l'opération envisagée ne conduit ni à une installation, ni à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Vincent X... est déjà membre du G. A. E. C. qui met en valeur cette exploitation agricole ; qu'il s'en déduit que le 3o de l'article L. 331 – 2 du Code rural n'est pas applicable à l'espèce ; qu'en conséquence, la présente cession de bail, au profit de l'un des membres du G. A. E. C. déjà constitué et en activité, n'est pas soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3o du texte précité et n'est plus soumise à autorisation sur le fondement du 4o désormais abrogé ;
Attendu que le fils des preneurs exerce au sein du groupement agricole d'exploitation en commun depuis plus de dix-sept ans ; que ce groupement dispose nécessairement des moyens pour exploiter les terres louées ; qu'enfin l'intérêt légitime du propriétaire de s'opposer à la cession du bail doit s'apprécier non pas en tenant compte des propres projets du propriétaire mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; que dans ces conditions, la cession du bail au profit de M. Vincent X... doit être autorisée ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... ne justifient d'aucun préjudice particulier permettant l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S. C. I. LE CHATEAU CARRE à leur verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... ;
Condamne la S. C. I. LE CHATEAU CARRE aux dépens et à payer à M. Jean-Guy X... et Mme Annie C... épouse X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME GAUDET, conseiller le plus ancien ayant assisté aux débats et participé au délibéré, en l'absence du président légitimement empêché, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
A. DUCHET C. GAUDET