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14/03/2008 | FRANCE | N°07/00827

France | France, Cour d'appel de Bourges, 14 mars 2008, 07/00827


A. D. / N. V.



R. G : 07 / 00827



Décision attaquée :
du 09 mai 2007
Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU-CHINON

M. Jean X...


C /

M. Eric Y...

M. René X...




Expéditions aux parties le :

Me GANIER-Me HERVET

Copie :

Expéd. :

Grosse :



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2008

No-Pages



APPELANT :

Monsieur Jean X...


...


...


ReprésentÃ

© par Me GANIER, membre de la SCP THIBERT-GANIER (avocats au barreau de NEVERS)



INTIMÉS :

1o) Monsieur Eric Y...


...


...


2o) Monsieur René X...


...


...


Représentés par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau ...

A. D. / N. V.

R. G : 07 / 00827

Décision attaquée :
du 09 mai 2007
Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU-CHINON

M. Jean X...

C /

M. Eric Y...

M. René X...

Expéditions aux parties le :

Me GANIER-Me HERVET

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2008

No-Pages

APPELANT :

Monsieur Jean X...

...

...

Représenté par Me GANIER, membre de la SCP THIBERT-GANIER (avocats au barreau de NEVERS)

INTIMÉS :

1o) Monsieur Eric Y...

...

...

2o) Monsieur René X...

...

...

Représentés par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)

(M. René X... bénéficie d'une aide juridictionnelle provisoire accordée à l'audience)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : MME VALLEE

CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET

DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 mars 2008 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 14 mars 2008 par mise à disposition au greffe.

* * * * *
Messieurs Jean et René X... ont constitué le 1er JANVIER 1975 une société de fait pour l'exploitation d'un domaine agricole à MONTIGNY EN MORVAN.
Par acte notarié du 9 DECEMBRE 1981, Monsieur René X... a acquis une parcelle en nature de terre cadastrée section B no 203 d'une contenance de 1 ha 36 a 70 ca et une parcelle en nature de prés cadastrée section B no 204 d'une contenance de 1 ha 21 a 90 ca, l'acte indiquant que ces parcelles étaient exploitées en vertu d'une location verbale consentie à l'acquéreur et son frère Jean depuis le 1er JANVIER 1973.
Par acte notarié du même jour Monsieur Jean X... a acquis une parcelle en nature de pré cadastrée section B no 269 d'une contenance de 84 a 14, elle aussi exploitée par les deux frères en vertu d'une location verbale consentie le 1er JANVIER 1973.
Par acte notarié du 7 MAI 1982, Messieurs Jean et René X... ont acquis ensemble une parcelle de prés cadastrée section B no 202 d'une contenance de 96 a 45 ca.
Par acte du 28 FEVRIER 2003 est intervenu le partage des terres, à raison de la dissolution de la société de fait à la suite d'un accident dont a été victime Monsieur René X.... Monsieur Jean X... s'est alors trouvé attributaire de la parcelle cadastrée section B no 202, restant propriétaire de la parcelle cadastrée section B no 269, Monsieur René X... demeurant propriétaire des parcelles cadastrées section B no 203 et 204.
Par acte notarié du 10 AVRIL 2003, Monsieur René X... a fait donation à Monsieur Eric Y... des parcelles cadastrées section B no 203 et 204 toujours exploitées à l'époque par Monsieur Jean X....

Monsieur Jean X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 21 JUIN 2006 pour voir reconnaître l'existence d'un bail sur ces parcelles.
Par jugement du 9 MAI 2007, dont Monsieur Jean X... a interjeté appel, le tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU-CHINON a rejeté la demande au motif que la preuve n'était pas rapportée du versement d'un fermage concernant ces terres et a condamné Monsieur Jean X... à verser à Messieurs René X... et Eric Y... 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

Monsieur Jean X... fait valoir que son frère René a quitté l'exploitation à la suite d'un accident survenu en MAI 1998 et qu'il a demandé la liquidation de sa retraire en OCTOBRE 1998 de telle sorte quela société de fait a été dissoute le 30 NOVEMBRE 1998. A l'occasion de la déclaration à la MSA du 12 JANVIER 1999, les terres sous les noms de Jean et René X... sont passées sous le nom de Jean X... qui a poursuivi seul l'exploitation. A la suite du partage intervenu le 28 FEVRIER 2003, les 50 bovins en pension sur l'exploitation sont revenus à René X..., étant observé qu'aucune pension n'a été versée pour leur entretien entre 1998 et 2003. René X... n'a pas demandé non plus de fermage pour les parcelles 203 et 204. La prise en pension des animaux dont Jean X... a assumé toutes le charges doit donc s'analyser comme un fermage. Selon la PAC, les DPU afférentes aux parcelles en cause sont la propriété de Jean X... qui les exploitait en 2000.
L'appelant constate également que les deux frères avaient arraché les haies entre les parcelles 203, 204, 202 et 269 pour créer un ensemble de 5 ha environ d'un seul tenant pour une exploitation plus aisée, avec un unique accès par la parcelle 203. Selon l'expertise effectuée par Messieurs C... et D... une indemnité de main d'oeuvre due par René à Jean, qui a assuré seul la bonne marche de l'exploitation après l'accident, a été évaluée à 5 335 €, somme reprise dans l'acte de partage. Rapportant ainsi la preuve d'une mise à disposition à titre onéreux, l'appelant peut prétendre au statut du fermage sur les parcelles 203 et 204 sans conclure de nouveau bail avec son frère après la dissolution de la société de fait, étant rappelé qu'après son accident René n'a plus exploité lui-même en raison de son inaptitude reconnue. Au moment du partage, Jean X... a proposé le rachat des parcelles litigieuses mais n'a obtenu aucune réponse ; il

a par contre racheté la part de cheptel de son frère. Enfin, il résulte du cahier d'élevage que le cheptel présent sur l'exploitation le 24 JANVIER 2000 était celui dont il était auparavant propriétaire en indivision avec René, avec un effectif resté stable entre 1998 et 2004. Jean X... a donc bénéficié d'une attribution préférentielle des terres et du cheptel et a eu en pension les 50 bovins revenant à son frère de 1998 à 2003, la majorité d'entre eux étant née sur l'exploitation en 1998 et les années suivantes, ce qui démontre qu'il s'agissait du cheptel de la société de fait dont Jean a racheté la part à son frère.

Jean X... conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et demande qu'il soit dit qu'il bénéficie d'un bail sur les parcelles sises sur le commune de MONTIGNY EN MORVAN cadastrées section B no 203 lieudit « La proie » pour une contenance de 1 ha 36 a 70 ca et no 204 lieudit « préGuillien » pour une contenance de 1 ha 21 a 90 ca dont Monsieur Y... se dit propriétaire. Il sollicite enfin la condamnation des intimés à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... réplique que René X..., actuellement malade et résidant dans le sud de la FRANCE, non représenté en cause d'appel, s'est vu attribuer préférentiellement au moment du partage le cheptel appartenant à la société de fait et dont Jean X... s'était emparé après l'accident. Ce dernier avait obtenu une indemnité à ce titre pour l'année1998 mais n'en a pas sollicité pour les années suivantes, vendant à son seul profit les produits de ce cheptel. Il n'y a donc jamais eu de compensation entre les soit-disants fermages dus par Jean à René X... et des indemnités de quelque nature que ce soit dues par René à Jean X.... C'est pourquoi René X..., qui a laissé à son frère le jouissance gratuite des terres lui appartenant, n'a rien demandé à Jean qui n'affirme naturellement pas qu'à partir de 2003 sa jouissance serait onéreuse.
Monsieur Y... demande donc la confirmation du jugement et sollicite 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur René X... conclut par la voix de son avocat à la confirmation du jugement et sollicite 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'article L 411-1 du code rural que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions sur le statut du fermage ;
qu'en l'espèce la société de fait déclarée le 31 DECEMBRE 1984, au sein de laquelle Messieurs Jean et René X... exploitaient les terres et cheptel leur appartenant, a été dissoute le 30 NOVEMBRE 1998, après l'accident de Monsieur René X... qui a mis fin à son exploitation personnelle et l'a conduit à demander la liquidation de sa retraite au 1er OCTOBRE 1998 ; qu'il n'existait jusqu'alors aucun bail rural entre cette société de fait et les propriétaires qui ne recevaient aucun fermage ; qu'aucun fermage n'a été davantage versé jusqu'à l'acte de partage du 28 FEVRIER 2003 qui prévoit seulement : « compte tenu du fait que Monsieur Jean X... s'est retrouvé seul pour assurer la bonne marche de l'exploitation il a été fixé au terme du rapport d'expertise dressé par Monsieur Paul C... et Monsieur Godefroy D... en date du 23 JUILLET 1999 une indemnité dite de main d'oeuvre due par Monsieur René X... au profit de Monsieur Jean X... fixée à 5 335, 72 € » ; que le rapport d'expertise est signé du 23 JUILLET 1999 et que l'acte de partage rappelle avant le passage précité que l'accident a eu lieu au cours de l'année 1998 ; que Monsieur Jean X... ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme que la somme en cause constitue un fermage pour la période 1998-2003 ; que par ailleurs il ne conteste pas les affirmations de Monsieur Y... suivant lesquelles il a exploité les 50 bovins concernés pour son propre compte après 1998 ;
que dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu qu'il n'y avait pas de mise à disposition à titre onéreux et rejeté la demande de reconnaissance du statut du fermage ;

Attendu que Monsieur Jean X..., qui succombe, supportera les dépens et versera 1 000 € supplémentaires à Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter la demande de Monsieur René X... à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement,

Y AJOUTANT

CONDAMNE Monsieur Jean X... à verser à Monsieur Eric Y... 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur Jean X... aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME GAUDET, conseiller le plus ancien ayant assisté aux débats et participé au délibéré, en l'absence du président légitimement empêché, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

A. DUCHET C. GAUDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00827
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Château-Chinon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-14;07.00827 ?
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