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21/02/2008 | FRANCE | N°07/00530

France | France, Cour d'appel de Bourges, 21 février 2008, 07/00530


V. G. / C. P.

COPIE + GROSSE



Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON



LE : 21 FÉVRIER 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2008

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00530

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 20 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Michel X...

né le 25 Novembre 1954 à LE BLANC (INDRE)
7 rue Joliot Curie
18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN

-M. Claude

Y...

né le 06 Juin 1952 à SAINT AMAND MONTROND (CHER)
46 rue Camille Desmoulins
18000 BOURGES

-Mme Françoise Z...

née le 20 Mars 1964 à BOURGES (CHER)
...

V. G. / C. P.

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON

LE : 21 FÉVRIER 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2008

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00530

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 20 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Michel X...

né le 25 Novembre 1954 à LE BLANC (INDRE)
7 rue Joliot Curie
18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN

-M. Claude Y...

né le 06 Juin 1952 à SAINT AMAND MONTROND (CHER)
46 rue Camille Desmoulins
18000 BOURGES

-Mme Françoise Z...

née le 20 Mars 1964 à BOURGES (CHER)
27 avenue de la République
18110 SAINT MARTIN D AUXIGNY

-S. A. R. L. G. T. B. DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
68 avenue de la Prospective
18000 BOURGES

-S. A. R. L. G. T. B. PIECES AUTO, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
68 avenue de la Prospective
18000 BOURGES

représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. C. P. SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET

APPELANTS suivant déclaration du 13 / 04 / 2007

II-S. A. R. L. TECNICAR, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, M. Frédéric CHERON-THERET, domicilié en cette qualité :
30 avenue d'Occitanie
Cap Sud
36250 SAINT MAUR

-S. A. GROUPE SO. FI. AD DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
30 avenue d'Occitanie
Cap Sud
36250 SAINT MAUR

-S. A. THERET, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
30 avenue d'Occitanie
Cap Sud
36250 SAINT MAUR

représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistées de Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la S. C. P. BOUGEROL, SIMONET, BOUGEROL-RAMPAL, MEUNIER & CHAUMETTE

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
M. LAVIGERIEConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 20 mars 2007par le Tribunal de Commerce de BOURGES ;

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2007 par Monsieur Michel X..., Monsieur Claude Y..., Madame Françoise Z..., la société G. T. B. DISTRIBUTION et la société G. T. B. PIECES AUTO ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 6 septembre 2007 par Monsieur Claude Y..., Madame Françoise Z..., la SARL G. T. B. DISTRIBUTION, la SARL G. T. B. PIECES AUTO et Monsieur Michel X..., appelants, et le 17 octobre 2007 par la SARL " TECNICAR ", la SA Groupe SO. FI. AD Développement et la SA THERET, intimées ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 29 octobre 2007 par Monsieur Claude Y..., Madame Françoise Z..., la SARL G. T. B. DISTRIBUTION, la SARL G. T. B. PIECES AUTO et Monsieur Michel X..., appelants ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que Monsieur Claude Y..., Madame Françoise Z..., la SARL G. T. B. DISTRIBUTION, la SARL G. T. B. PIECES AUTO et Monsieur Michel X..., appelants, font grief à la décision querellée d'avoir :

en ce qui concerne l'activité de la société G. T. B. PIECES AUTO, condamné solidairement Messieurs X... et Y... et Madame Z... au paiement de la somme de 60 000 €, ordonné la cessation immédiate de l'activité de commerce de pièces automobiles à destination des professionnels du secteur automobile et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

en ce qui concerne l'activité de la société G. T. B. DISTRIBUTION, condamné solidairement Messieurs X... et Y... et Madame Z... au paiement de la somme de 22 500 €, ordonné la cessation immédiate de l'activité de la société G. T. B. DISTRIBUTION telle que définie par l'objet social et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

ordonné l'exécution provisoire ;

Qu'ils concluent à l'irrecevabilité des demandes et, au fond, à l'absence de fondement de celles-ci ;

Attendu que la SARL TECNICAR, la SA Groupe SO. FI. AD Développement et la SA THERET concluent à la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter une condamnation des appelants au paiement d'une somme de 647 041 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société TECNICAR ;

SUR CE

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 31 janvier 2001, Messieurs Claude Y..., Patrick LAVRAT, Fabrice GALLON et Madame Françoise Z... cédaient à la SA THERET 1125 parts de la société TECNICAR représentant 37 % du capital social au prix de 0, 50 F déterminé en fonction des situations comptables arrêtées au 30 septembre 2000 de la société TECNICAR et de sa filiale TECNICAR VIERZON ;

Que dans le cadre du projet de restructuration de la SARL TECNICAR et de sa filiale TECNICAR VIERZON, les cédants acceptaient de voir leurs attributions modifiées et acceptaient un engagement de non concurrence pendant 3 ans dans un rayon de 100 kilomètres de la société TECNICAR comme de celui de sa filiale TECNICAR VIERZON ; qu'en contrepartie de cette clause, il était stipulé une indemnité de 25 000 € payable mensuellement pour le temps restant à courir de cet engagement en vigueur dès le 31 janvier 2001, Monsieur X... intervenant à l'acte et déclarant démissionner de ses fonctions de gérant ;

Qu'un nouveau protocole était signé le 22 mai 2002 au terme duquel Messieurs X... et Y... et Madame Z... démissionnaient de leurs fonctions de salariés et cédaient l'intégralité de leurs parts à la société Groupe SO. FI. AD soit :
-en ce qui concerne Madame Z... : 52 parts détenues dans la société TECNICAR et une part détenue dans la société TECNICAR VIERZON,
-en ce qui concerne Monsieur X... : 143 parts détenues dans la société TECNICAR et 4 parts détenues dans la société TECNICAR VIERZON,
-en ce qui concerne Monsieur Y... : 143 parts détenues dans la société TECNICAR ;

Que le prix de rachat était de 60, 98 € par part de la société TECNICAR et à la valeur nominale pour celles de la société TECNICAR VIERZON ;

Que la société SO. FI. AD Développement acceptait de lever la clause de non concurrence et autorisait les trois salariés à créer une entreprise de vente au détail de pièces détachées automobiles exclusivement destinées aux particuliers ; qu'il était stipulé que cette activité serait exercée exclusivement par les trois salariés avec interdiction de tout recrutement supplémentaire ; que la durée de l'engagement était fixé à 5 ans à compter de la signature du protocole ; qu'il était prévu la possibilité pour les cessionnaires de faire procéder à un contrôle de la réalisation et du respect des engagements par un expert comptable ; qu'il était stipulé une clause pénale en cas de manquement aux obligations prévues ;

Attendu que le 23 mai 2002, la SARL G. T. B. PIECES AUTO était créée avec pour gérante associée Madame Françoise Z... et pour associés Messieurs Claude Y... et Michel X... ainsi que la société MECA PARTS ;

Que le 30 mars 2005, la SARL G. T. B. DISTRIBUTION était créée par Messieurs Claude Y... et Michel X... et par Madame Z... ;

Sur les exceptions de procédure :

Attendu que les appelants font valoir d'une part que l'article 11 du protocole d'accord conclu le 22 mai 2002 stipulait le recours à une procédure amiable préalable, d'autre part que les intimés n'ont pas d'intérêt à agir ;

Mais attendu que l'article 11 du protocole indiquait seulement " qu'à défaut de conciliation " sans par ailleurs préciser aucune modalité pour celle-ci ; qu'il s'ensuit que si la conciliation devait être recherchée, elle ne s'imposait pas comme une voie de recours obligatoire devant précéder le recours à la voie contentieuse ; qu'il résulte des pièces que les intimés ont recherché cette possibilité par des demandes écrites d'éléments comptables permettant au cabinet d'expertise comptable de procéder à la vérification prévue au protocole mais se sont heurtés au refus des appelants ; que dès lors, les appelants manifestaient leur refus de la procédure de conciliation ;

Attendu que si la société TECNICAR a fait l'objet d'une dissolution par son assemblée générale, si le contrat de location gérance consenti par la société THERET a pris fin le 9 décembre 2005 et si l'établissement est fermé depuis le 19 décembre 2005, la société TECNICAR n'en conserve pas moins une personnalité morale pour les besoins de sa liquidation et peut exercer toute action utile pour la défense de son patrimoine dans lequel figure son fonds de commerce de négoce en gros et au détail de pièces détachées et accessoires pour l'automobile, la réparation, l'entretien et toutes interventions sur les véhicules automobiles ; qu'il s'ensuit qu'elle a un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale ;

Attendu que s'agissant de la société THERET, si par acte du 31 janvier 2001, elle a acheté partie de leurs titres à Mme Z... et à M. Y... et si l'engagement de non concurrence faisait partie de l'acte de cession, le protocole d'accord du 22 mai 2002 stipulait que la clause de non concurrence était entièrement annulée ; que les nouvelles cessions de parts étaient réalisées au profit du groupe SO. FI. AD et donnait lieu à une nouvelle clause de non concurrence qui avait pour objet de protéger l'activité de la société TECNICAR, mais à laquelle la Société THERET n'était pas intéressée, d'autant que le Groupe SO. FI. AD détenait l'intégralité des parts des Société TECNICAR BOURGES et TECNICAR VIERZON ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les demandes de la société THERET ;

Sur les demandes :

Sur la validité de la clause de non concurrence

Attendu que MM. X... et Y... et Mme Z... font valoir la nullité de la clause de non concurrence faute de contrepartie financière ;

Attendu que les appelants ajoutent que cette clause de non concurrence est disproportionnée au regard de sa finalité et détournée de son objet pour couvrir des agissements contraires aux règles de la libre concurrence en ce qu'elle leur interdit de recruter des salariés pendant la période des accords, les autorise seulement à créer une entreprise de vente au détail de pièces détachées automobile exclusivement destinées aux particuliers, ce dernier étant défini comme le client qui utilise les pièces acquises pour les besoins de sa propre consommation dans des quantités compatibles avec cet usage à l'exclusion de tout professionnel de l'automobile, excluant les entreprises disposant d'un parc supérieur à 10 véhicules et enfin, prévoit que les cessionnaires pourront faire procéder à un contrôle par l'expert comptable de leur choix ;

Mais attendu que les intimés exposent que la garantie financière initialement prévue dans l'acte de promesse de cession de parts du 31 janvier 2001 rétribuait une obligation de non concurrence, attachée non pas à la qualité de salariés des intéressés mais à leur qualité d'associés de la société TECNICAR et que par le protocole d'accord conclu le 22 mai 2002, ceux-ci avaient souhaité convertir le montant financier en une limitation géographique de cet engagement de non concurrence et l'autorisation d'exercer une activité strictement encadrée ;

Qu'il convient de relever qu'il était expressément stipulé dans l'acte de promesse de cession du 31 janvier 2001 " qu'indépendamment de leur qualité de salariés, les promettants bénéficieront d'une indemnité en contrepartie de cet engagement de non concurrence... " ; qu'en conséquence la clause de non concurrence et l'indemnité initialement prévue trouvaient leur origine dans la qualité d'associés des intéressés et non de salariés et qu'ils pouvaient dès lors librement renoncer à cette contrepartie financière sans que la suppression de celle-ci dans le nouvel accord n'en affecte la validité ; que par ailleurs il s'agit d'un engagement limité dans le temps et dans sa portée géographique et qui autorise une activité strictement encadrée ; qu'il s'ensuit que la clause est parfaitement valable et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

Sur la violation de la clause de non concurrence

Attendu que les appelants font valoir que les anomalies relevées à l'occasion des audits effectués par le cabinet KPMG ne démontraient pas la violation de la clause de non concurrence dès lors qu'ils n'avaient pas obligation de limiter le montant des pièces facturées, ni de vérifier la destination finale des pièces achetées ;

Qu'ils exposaient que les enregistrements comptables se faisaient avec un retard constant en raison du nombre important d'opérations ; que le nombre de factures émises rapporté au chiffre d'affaire démontre un nombre important de clients et que la clause leur interdisant d'embaucher du personnel supplémentaire, les difficultés de compréhension d'une clientèle en grande partie composée d'étrangers ne permettaient pas une meilleure précision ; qu'ils justifiaient posséder de l'outillage laissé à la disposition des clients pour leur permettre de monter eux-mêmes les pièces sur leur véhicule ; qu'ils avaient accepté de façon exceptionnelle des règlements en plusieurs fois ; qu'ils avaient pris l'engagement auprès de leurs clients de les livrer aux frais de la société si la pièce demandée n'était pas disponible dans les 24 H ;

Mais attendu que le protocole d'accord du 22 mai 2002 prévoyait expressément l'établissement d'une facturation de tous les clients et précisaient " No de facture, dénomination, adresse... " soit les caractéristiques de toute facture telles que prévues par l'article L441-3 du code de commerce ; que les appelants, tous trois professionnels de la vente, ne pouvaient ignorer ces contraintes ; qu'ils n'ont à aucun moment évoqué auprès de leur co-contractant une difficulté liée à cette obligation ;

Que ce même protocole imposait également que l'activité soit exercée uniquement dans le cadre de la vente au détail en précisant " à emporter, pas de montage, ni d'atelier, pas de livraison " ;

Que les intimés produisaient plusieurs rapports d'audit de la société KPMG dont le premier en date du 30 janvier 2004 qui concluait au manque de lisibilité des informations transmises et relevait des anomalies, à savoir des délais de règlement, l'indication du seul nom patronymique du client sur les factures, la vente de pièces difficiles à monter par un particulier ne disposant pas d'outils spécifiques, la livraison au client pour quelques ventes ; que le dernier audit effectué le 28 février 2006 concluait que les anomalies relevées dans les précédents audits subsistaient toujours, ajoutant que " la lisibilité des comptes client s'est fortement dégradée au cours de l'exercice puisque depuis le 21 avril 2005, les factures ne sont ventilées que sur 26 comptes... sur 7344 clients... dont un compte client portant le no'411A qui comporte 411 pages ;

Que des sommations interpellatives étaient délivrées à un certain nombre de clients dont certains étaient des professionnels de la réparation automobile ; que M. A...indiquait avoir procédé à des achats pour revendre mais indiquait l'avoir fait faute de pouvoir s'approvisionner auprès d'autres grossistes dont TECNICAR ; que ses achats au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2002 à un montant global de 472, 71 € et qu'ils se poursuivaient en 2003 et 2004 ; que M. B... exerçant une activité de carrosserie indiquait acheter des pièces automobiles chez G. T. B.. ; que M. XIONG, exerçant sous l'enseigne " GARAGE AUTO " indiquait avoir acheté des pièces sous couvert de son nom pour des parents ;

Que la SCP RICHARD Jean-François LAMAGNERE Gérard et COUDRAY Gwénaëlle, huissiers de justice associés à BOURGES se faisait remettre la copie de chèques remis en paiement à la société G. T. B. PIECES AUTO et tirés sur des sociétés exerçant dans le domaine de la réparation automobile ;

Que si ces éléments mettent en évidence des ventes à des professionnels, ils apparaissent limités tant en nombre de clients qu'en montants d'achats, sans démontrer l'existence de conditions de vente différentes de celles faites aux particuliers à l'occasion de ventes au détail ; qu'il s'ensuit qu'aucun élément ne permettait de distinguer ces acheteurs du particulier ;

Que s'agissant des livraisons effectuées, il convient de noter que l'article 4 du protocole stipulait que les clients devaient payer comptant à la commande ou à la livraison alors que ce même article indiquait en dernier lieu " pas de livraison " ; que dès lors, il ne peut être fait grief aux appelants d'avoir procédé à des livraisons ;

Mais attendu qu'en mettant de l'outillage à disposition de ces clients, en limitant les mentions portées sur les factures au seul nom patronymique, voire même aux premières lettres de ce nom, les appelants ont contrevenu à leurs engagements qui prévoyaient " activité exercée dans le cadre de la vente au détail ; à emporter, pas de montage, ni d'atelier " ; qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de ces chefs ;

Sur la création de G. T. B. DISTRIBUTION

Attendu que la société G. T. B. DISTRIBUTION a été immatriculée au registre du commerce le 30 mars 2005 avec pour seuls associés Messieurs X..., Y... et Madame Z... ; que son objet social est la centralisation d'achat ainsi que les opérations commerciales pour le compte de tiers dans le commerce de gros de pièces détachées auto à l'exclusion de tout achat ou vente pour son propre compte ;

Que si cette activité s'adresse à des professionnels de l'automobile, elle fonctionne de façon spécifique et tire ses revenus de la concession de licences de marque ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci correspond exactement à celle de la société TECNICAR, ni que la société s'est livrée directement à des achats et revente en gros susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au titre de l'activité de la société G. T. B. DISTRIBUTION ;

Sur le préjudice invoqué au titre de la société G. T. B. PIECES AUTO

Attendu que la décision entreprise a alloué une somme globale de 60 000 € aux sociétés Groupe SO. FI. AD, THERET et TECNICAR ; qu'il y a lieu d'infirmer cette décision en ce qu'elle n'a pas pris en compte le préjudice individuel de chacune des sociétés ;

Attendu que l'article 10 du protocole d'accord stipulait qu'au cas où l'un des engagements souscrits ne serait pas respecté, il serait dû par les cédants au cessionnaire à titre de dommages et intérêts une somme de 7 500 € par infraction constatée et qu'au delà de 5 infractions constatées, le cessionnaire pourrait faire cesser l'activité même sous astreinte ; que les intimés font état de 33 infractions ce qui correspondrait à un minimum de 245 500 € ;

Mais attendu qu'aux termes du protocole d'accord du 22 mai 2002, les seuls cessionnaires sont la société Groupe SO. FI. AD et la société TECNICAR VIERZON ; que cette dernière n'est pas partie à l'instance ;

Que, de plus, il convient de relever que, pour tous les cas visés au titre des 33 infractions, certains des clients sont visés à plusieurs reprises ainsi ceux relevés par le cabinet KPMG et ayant fait l'objet de sommations interpellatives ; qu'il est mentionné 4 infractions résultant de la constitution de la société G. T. B. DISTRIBUTION ; que le grief évoqué est celui du manque de lisibilité ; que ce motif ne correspond pas aux motifs expressément visés par le protocole ; que l'obligation d'assurer la lisibilité figurait à l'article 9 du protocole commune des modalités de celui-ci sans pour autant constituer une infraction décrite par l'article 4 du protocole ; qu'il s'ensuit que les intimés n'ont pas caractérisé suffisamment l'existence de plus de 5 infractions au protocole d'accord ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la cessation immédiate de l'activité de commerce de pièces automobiles à destination des professionnels du secteur automobile ;

Que le montant de 7 500 € par infraction constatée apparaît manifestement disproportionné d'autant que la société Groupe SO. FI. AD, société de gestion de portefeuille ne justifie d'aucun préjudice économique ; que néanmoins le non respect de leurs obligations contractuelles par Messieurs X... et Y... et par Madame Z... à l'occasion de l'activité de la Société G. T. B. PIECES AUTO lui a causé un préjudice ; qu'il y a lieu de lui accorder une somme de 3 000 € à ce titre ;

Sur le préjudice subi par la société TECNICAR, objet de la demande incidente

Attendu que par demande incidente, la société TECNICAR a présenté une demande incidente à hauteur des pertes comptables subies par la société TECNICAR pour la période 2002 à 2005 inclus déduction faite des dommages et intérêts perçus par suite du jugement entrepris ;

Qu'elle expose que depuis l'exercice 2002, son chiffre d'affaires de TECNICAR a subi une chute régulière avec des pertes importantes ; qu'en revanche, au titre des exercices 2004 et 2005, les sociétés G. T. B. PIECES AUTO et G. T. B. DISTRIBUTION, Messieurs X..., Y... et Madame Z... ont perçu des dividendes ainsi que des rémunérations respectives de 103 560, 66 € ;

Que s'agissant de la société G. T. B. DISTRIBUTION, le bilan clos au 31 décembre 2005 a dégagé un bénéfice net de 30 843 € et 21 417 € de disponibilités ;

Attendu que les appelants font valoir que c'est la gestion du groupe SO. FI. AD et les difficultés économiques rencontrées dans le commerce en gros dans ce secteur qui sont à l'origine des difficultés de la société TECNICAR ;

Que la société Groupe SO. FI. AD est une société holding regroupant plusieurs sociétés dont certaines comme TECNICAR exerçant une activité de négoce en gros de pièces automobiles ;

Que si les comptes des deux derniers exercices des sociétés du groupe ne sont pas publiés, la lecture des comptes publiés de deux sociétés exerçant une activité similaire à celle de TECNICAR mais sur un autre département révèle une baisse du chiffre d'affaires ;

Que les pièces comptables produites sont des extraits de compte au 31 décembre 2006, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2002 ; qu'ils sont parcellaires et ne concernent que la société TECNICAR BOURGES alors que celle-ci a des liens étroits avec la société TECNICAR VIERZON, la cession de parts du 31 janvier 2001 ayant prévu une restructuration des deux sociétés et le deuxième protocole en date du 22 mai 2002 portant sur une cession de parts de la société TECNICAR VIERZON par Mme Z... et M. X... ;

Que dès lors les éléments fournis ne permettent pas à la Cour de déterminer les cause de l'évolution économique de la Société TECNICAR et ni même de considérer que sa cessation d'activité à compter du 19 décembre 2005 est la conséquence de difficultés économiques : qu'il s'ensuit qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre la situation de la Société TECNICAR et les manquements relevés de Messieurs X..., Y... et de Madame Z... à leurs engagements contractuels ; qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Société TECNICAR ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris ;

Dit et juge les demandes de la SA THERET irrecevables ;

Dit et juge les demandes des sociétés TECNICAR, Groupe SO. FI. AD recevables ;

Dit et juge les demandes de la Société Groupe SO. FI. AD bien fondées ;

Condamne solidairement Messieurs X... et Y... et Madame Z... à payer de la somme de 3 000 € à la Société Groupe SO. FI. AD au titre de l'activité de la société GTB PIECES AUTO ;

Rejette les demandes de la Société TECNICAR ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement Messieurs X... et Y... et Madame Z... au paiement de la somme 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGETC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00530
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;07.00530 ?
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