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17/01/2008 | FRANCE | N°07/10486

France | France, Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 2008, 07/10486


ER / GP


































































COPIE + GROSSE




Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL




LE : 17 JANVIER 2008


COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 17 JANVIER 2008


No-Pages




Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00

486


Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 22 Février 2007


PARTIES EN CAUSE :


I-S. C. P. Jean-Michel X...-Nadia Y... agissant poursuites et diligences en la personne de ses gérants et associés domiciliés en cette qualité au siège social



...

58500 CLAMECY


repré...

ER / GP

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL

LE : 17 JANVIER 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00486

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 22 Février 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-S. C. P. Jean-Michel X...-Nadia Y... agissant poursuites et diligences en la personne de ses gérants et associés domiciliés en cette qualité au siège social

...

58500 CLAMECY

représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Guy SOREL, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET

APPELANTE suivant déclaration du 05 / 04 / 2007

II-Mme Ginette Z... épouse A...

née le 02 Février 1933 à OIRY (MARNE)

...

89480 LUCY SUR YONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 18033 2007 / 001492 du 14 / 05 / 2007)

INTIMÉE
17 JANVIER 2008
No / 2

-U. D. A. F. DE L'YONNE prise en sa qualité de curateur de Mme Ginette Z... épouse A...

...

89015 AUXERRE

représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistées de Me Muriel POTIER VANHALST-CHAIGNEAU, avocat au barreau de NEVERS

INTERVENANTE par conclusions en date du 07 / 11 / 2007

*********************

17 JANVIER 2008
No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 22 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 09 octobre 2007 par la SCP X...-Y... venant aux droits de la SCP X...-E..., tendant à voir par infirmation dudit jugement, débouter Mme A... de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions signifiées le 26 septembre 2007 par Mme Ginette Z... épouse A..., tendant à la confirmation du jugement sauf sur son appel incident à porter à 27 440 € les dommages-intérêts correspondant au montant du redressement fiscal et à 30 000 € les dommages-intérêts correspondant au préjudice moral, une somme de 1 200 € étant par ailleurs réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2007 ;

Vu les conclusions signifiées le 07 novembre 2007 par Mme A... et par L'UDAF de l'YONNE, cette dernière en qualité d'intervenante volontaire, tendant aux mêmes fins que celles précédemment signifiées par Mme A... seule ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur l'intervention à la cause de l'UDAF de L'YONNE :

Attendu que L'UDAF de l'YONNE a été nommée curateur de Mme A... par jugement du Tribunal d'Instance d'AUXERRE en date du 25 août 1998 ;

Que sa présence à la cause est nécessaire à la régularité de la procédure déférée à la Cour ;

Que les avoués ne s'y opposant pas, il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de déclarer admissibles aux débats les dernières conclusions et pièces signifiées et communiquées le 07 novembre 2007 par Mme A... et l'UDAF de l'YONNE, celles-ci n'ayant d'autre objet, dès lors qu'elles sont strictement identiques à celles en date du 26 septembre 2007 signifiées par Mme A... seule, que de permettre l'intervention à la cause de l'UDAF de L'YONNE ;

Sur la responsabilité du notaire :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Qu'il suffit de rappeler que Mme Ginette A... était la concubine de M. Jean D..., lequel l'a désignée légataire universelle ;

Qu'au décès de M. D..., le 16 décembre 1996, l'office notarial de Maîtres X... et Paul E..., notaire à CLAMECY (58), a été chargé du règlement cette succession, Me Paul E... étant chargé de cette succession au sein de l'étude ;

Que le 20 octobre 2003 l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme Ginette A... et à l'UDAF ès qualités pour ne pas avoir déposé la déclaration de succession dans les délais ;

Que par acte en date du 10 octobre 2005, Mme A... a fait assigner le notaire en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant du redressement fiscal devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES lequel a rendu le jugement dont appel ;

Attendu qu'il est de principe que la déclaration de succession doit être faite dans les 6 mois du décès ;

Que le paiement d'un acompte ne vaut pas dépôt de la déclaration et que l'absence de celle-ci entraîne la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office assortie de l'application de majorations ;

Que la chronologie du dossier et notamment des contacts et correspondances entre Me E... et l'UDAF démontre que, malgré les nombreuses demandes de cette dernière, l'étude notariale ne lui a jamais communiqué le montant des droits dus au titre de la succession et n'a jamais pris contact avec les impôts afin de trouver un accord pour le règlement de ces droits ;

Qu'en effet, ce n'est que le 04 février 2004 que le notaire a adressé à l'UDAF le décompte de l'actif et du passif successoral ;

Que les 31 mars,30 juin,23 juillet,06 octobre et 23 novembre 1999,20 mars,03 juillet 2001,17 novembre 2003,06 janvier 2004, l'UDAF avait pourtant sollicité le notaire afin qu'il lui fournisse les éléments pour établir la déclaration de succession ;

Que dans sa notification de redressement du 20 octobre 2003 l'administration fiscale relève également que la déclaration de succession n'a pas été déposée malgré l'envoi d'une mise en demeure du 15 mars 1999 ;

Attendu que manque à son devoir de conseil le notaire qui n'avertit pas personnellement son client des sanctions encourues au titre de la méconnaissance du délai de dépôt d'une déclaration de succession ;

Attendu d'autre part, qu'en présence des multiples relances de l'UDAF, c'est seulement par courrier du 28 octobre 2000 que le notaire affirme que Mme A... ne remplit pas les conditions pour obtenir un paiement échelonné des droits de succession, alors que cette hypothèse avait été pourtant envisagée par le notaire lui-même et par l'UDAF suivant 2 courriers de celle-ci en date du 27 mai 1999 et du 08 mars 2000 ;

Que de même, alors que depuis le jugement du Tribunal d'Instance d'AUXERRE du 28 août 1998 Mme A... ne peut plus disposer de ses biens sans l'intervention de l'UDAF, cette dernière n'a jamais reçu du notaire de courrier relatif à la nécessité de vendre les biens de son administrée ;

Qu'enfin, il sera rappelé que ce n'est que le 04 février 2004 que le notaire a adressé à l'UDAF le décompte réclamé par celle-ci des masses active et passive de la succession ;

Qu'au vu de ces éléments, il apparaît ainsi qu'en plus d'avoir manqué à son devoir de conseil, le notaire a également manqué à son obligation de diligence eu égard à ce que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel de droit ;

Que vainement l'appelante prétend-t-elle que, même si la déclaration de succession avait été établie dans les 6 mois, Mme A... n'aurait pas disposé des liquidités permettant d'acquitter les droits ;

Qu'il ressort en effet de la lecture des documents des impôts et plus précisément de la notification de redressement en date du 20 octobre 2003, que l'actif a été calculé et fixé à la somme de 114 590 € ;

Que même à retenir le chiffre figurant dans les conclusions de l'appelante qui soutient que les liquidités ne s'élevaient qu'à 186 271 F (28 396,83 €), cette somme aurait déjà permis de régler une bonne partie des droits de succession, Mme A... pouvant bénéficier pour le solde de paiements fractionnés, accordés habituellement par l'administration fiscale dans des cas similaires ;

Qu'en revanche, ni Mme A... ni l'UDAF ne pouvaient intervenir auprès d'une banque pour faire une demande de prêt, puisqu'elles ignoraient le montant des liquidités disponibles et le montant des droits à régler ;

Que vainement encore l'appelante argue-t-elle de difficultés telles que le refus de Mme A... de vendre sa maison ;

Qu'en effet, étant toujours à la date du 28 octobre 2000 dans l'ignorance du montant des droits de succession, l'UDAF ne pouvait pas envisager de vendre une maison sans connaître le montant des droits à régler à l'administration fiscale ;

Que le courrier du notaire du 04 février 2004 est quant à lui postérieur à la notification du redressement fiscal du 20 octobre 2003 ;

Que l'appelante ne saurait dans ces conditions sérieusement reprocher à l'UDAF de ne pas avoir cédé la maison, en invoquant deux courriers, dont le 1er est silencieux sur le montant des droits à acquitter et dont le second est postérieur au redressement ;

Qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré Me E... responsable du préjudice subi par Mme A... à raison des manquements sus-mentionnés du notaire à son obligation de conseil et de diligence envers celle-ci ;

Sur la nature et la réparation du préjudice :

Attendu que Mme A... réitère par son appel incident sa demande d'une somme de 27 440 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant du redressement fiscal après remise gracieuse intervenue à hauteur de 28 010 € ;

Attendu que pour limiter à la somme de 24 000 € l'indemnisation de Mme A..., le premier juge a justement énoncé d'une part que son préjudice devait s'analyser en la perte d'une chance de respecter les délais légaux et d'échapper à un redressement fiscal, et d'autre part que sans les fautes commises par Me E... cette chance était très élevée ;

Qu'il a tout aussi justement caractérisé l'existence d'un préjudice moral lié aux désagréments pour Mme A... d'avoir dû subir une procédure de redressement fiscal ;

Que son évaluation chiffrée n'est toutefois pas à la mesure exacte de ce préjudice, qui sera plus justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 4 000 € ;

Que le jugement entrepris ne mérite en définitive réformation que sur ce seul point ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser Mme A... qui plaide avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, supporter la charge de ses frais irrépétibles qui seront fixés à 1 000 € ;

Attendu que l'appelante qui succombe aura la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rabat l'ordonnance de clôture ;

Déclare admissibles aux débats les dernières et conclusions et pièces signifiées et communiquées par Mme Ginette Z... épouse A... et l'UDAF de L'YONNE le 07 novembre 2007 ;

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de l'indemnité allouée à Mme A... en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 4 000 € le montant de ladite indemnité ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la SCP X...-Y... à payer à Mme A..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 000 € ;

Condamne la même aux dépens d'appel et accorde à Me TRACOL, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/10486
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;07.10486 ?
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