La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°07/00503

France | France, Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 2008, 07/00503


BM / ALMP


































































COPIE + GROSSE




Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES


LE : 17 JANVIER 2008


COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 17 JANVIER 2008


No-Pages








Numéro d

'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00503


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Décembre 2006






PARTIES EN CAUSE :






I-M. Michel Y...

né le 29 Octobre 1946 à ROUY (NIEVRE)


-Mme Claude Z... épouse Y...

née le 21 Février 1943 à NEVERS (NIEVRE)
demeurant ensemble... ...

BM / ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Hervé RAHON
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 17 JANVIER 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00503

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Michel Y...

né le 29 Octobre 1946 à ROUY (NIEVRE)

-Mme Claude Z... épouse Y...

née le 21 Février 1943 à NEVERS (NIEVRE)
demeurant ensemble...

58000 NEVERS

représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Jean-François THIBERT, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP THIBERT, GANIER

APPELANTS suivant déclaration du 10 / 04 / 2007

17 JANVIER 2008
No / 2

II-Mme Chantal B...

née le 05 Juin 1962 à DECIZE (NIEVRE)

...

58000 NEVERS

-M. Rémi C...

né le 26 Janvier 1966 à NEVERS (NIEVRE)

...

...

39600 ARBOIS

représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Josiane MONTEIRO, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH et Associés

INTIMÉS

III-CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
9 Place du Champ de Foire
58300 DECIZE

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de la SCP LANCELIN et Associés, avocats au barreau de DIJON

INTIMÉE

17 JANVIER 2008
No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

17 JANVIER 2008
No / 4

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a principalement prononcé l'annulation d'un contrat de prêt conclu le 9 janvier 1996 entre Madame Chantal B..., Monsieur Rémi C... et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE souscrit en vue d'une acquisition immobilière, qui a dit que Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... devaient rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE le montant du capital emprunté, soit la somme de 71. 511,24 euros, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE devrait restituer à Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... les intérêts du prêt, soit la somme de 37. 451,30 euros et que ces sommes devaient se compenser à due concurrence et qui a omis de reprendre en son dispositif la condamnation de Monsieur et Madame Michel Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts prévue dans ses motifs ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur et Madame Michel Y... ;

Vu leurs dernières conclusions en date du 28 août 2007, par lesquelles ils font grief au premier juge d'avoir mis à leur charge des dommages et intérêts au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE alors, selon eux, que celle-ci ne subissant aucun préjudice, un débouté s'imposait ;

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE en date du 26 octobre 2007, par lesquelles elle soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action en annulation du prêt formée par Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... et sollicite à titre subsidiaire le remboursement par ceux-ci du principal du prêt contre remboursement par elle-même des échéances du prêt en principal et intérêts ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame Michel Y... à lui payer la somme de 42. 225,67 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les dernières conclusions de Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... en date du 29 octobre 2007, par lesquelles ils sollicitent la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de prêt et de la renégociation et demandent également la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE, après compensation, à leur rembourser la somme de 11. 595,09 euros ;

17 JANVIER 2008
No / 5

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Le litige a été exposé par le premier Juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;

Il sera simplement rappelé :

-Que suivant acte authentique en date du 12 janvier 1996, Monsieur et Madame Michel Y... ont vendu à Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... un immeuble à usage d'habitation moyennant le prix de 71. 651,04 euros ;

-Que cette acquisition a été entièrement financée par un prêt contracté le 9 janvier 1996 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE, renégocié en 2002 ;

-Que s'apercevant que la maison présentait des désordres, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente pour dol ;

-Que par jugement en date du 10 juillet 2003, devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de NEVERS a fait droit à cette demande et a condamné Monsieur et Madame Michel Y... à rembourser à Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1996, outre 16. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Et qu'à défaut d'avoir pu obtenir l'annulation à l'amiable du prêt, Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... ont engagé la présente procédure, par assignation du 23 février 2005 ;

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit qui lui est affecté ;

C'est donc à bon droit que le contrat de vente étant résolu, le premier Juge a prononcé la résolution du contrat de crédit ;

17 JANVIER 2008
No / 6

L'annulation du prêt ayant pour cause l'annulation de la vente, c'est également à juste titre que le Tribunal a considéré que la prescription de l'action en annulation du prêt ne commençait à courir que du jour de l'annulation de la vente et a retenu que la vente ayant été annulée par jugement du 10 juillet 2003 et l'assignation ayant été délivrée le 23 février 2005, la prescription n'était pas acquise ;

En conséquence de l'annulation du contrat de crédit, Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... sont tenus à restitution à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE du montant emprunté, soit la somme de 71. 651,04 euros et, les choses devant être remises au même état que si le contrat n'avait jamais existé, la banque ne peut prétendre qu'à des intérêts au taux légal et seulement depuis la mise en demeure, soit le 26 octobre 2007, date des conclusions de ladite caisse valant mise en demeure ;

Quant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE, elle est tenue à restitution à Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... de la totalité des sommes perçues en capital et intérêts, soit la somme de 83. 246,13 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, date des dernières conclusions ;

Monsieur et Madame Michel Y... ne peuvent se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause pour solliciter le débouté de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE de ses demandes, car les intérêts que Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... vont percevoir ont un fondement radicalement différent de ceux qu'ils vont obtenir en exécution du jugement du 10 juillet 2003 lesquels correspondent à la légitime application des dispositions de l'article 1378 du Code civil qui sanctionne la perception indue de fonds par un débiteur de mauvaise foi ;

Monsieur et Madame Michel Y... ont, par leur dol, causé l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence engagé également leur responsabilité de par l'annulation de plein droit du prêt ;

Le préjudice résultant de cette faute correspond aux intérêts conventionnels du capital prêté dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE est privé, pondéré par le fait que ce capital pourra être replacé auprès d'autres emprunteurs ;

17 JANVIER 2008
No / 7

Une somme de 7. 000 euros constituera une indemnisation adéquate ;

La décision déférée sera réformée en ce sens ;

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions fixées ci-dessous ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à la restitution de sommes en conséquence de l'annulation du contrat de crédit et aux dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau de ces chefs ;

Dit qu'en conséquence de l'annulation du contrat de crédit, Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... doivent restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE le capital emprunté soit la somme de 71. 651,04 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2007 et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DECIZE doit restituer à Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... les sommes perçues en capital et intérêts, soit la somme de 83. 246,13 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007 ;

Dit que ces sommes se compenseront à due concurrence ;

Condamne Monsieur et Madame Michel Y... à payer à la CAISSE DE CREDT MUTUEL DE DECIZE la somme de 7. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

17 JANVIER 2008
No / 8

Condamne Monsieur et Madame Michel Y... à payer à Madame Chantal B... et Monsieur Rémi C... la somme de 2. 000 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Condamne Monsieur et Madame Michel Y... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. MINOISG. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00503
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;07.00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award