La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°07/00487

France | France, Cour d'appel de Bourges, 17 janvier 2008, 07/00487


ER/GP



































































COPIE + GROSSE





Me Jacques-André GUILLAUMIN

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES





LE : 17 JANVIER 2008



COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 17 JANVIER 2008



No - Pages



Numéro d'Inscripti

on au Répertoire Général : 07/00487



Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 25 Janvier 2007





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK agissant poursuites et diligences en la personne du Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège soci...

ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 17 JANVIER 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00487

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 25 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK agissant poursuites et diligences en la personne du Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social :

"ZAC DE LA VIGONNIERE" - Rue René Fontaine

18400 ST FLORENT SUR CHER

représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour

assistée de Me Eric TRACOL, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTE suivant déclaration du 05/04/2007

II - SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU CHER (S. D. I. S.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

224 Rue Louis Mallet

18000 BOURGES

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Françoise CASADEI, avocat au barreau D'ORLÉANS

INTIMÉ

17 JANVIER 2008

No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport

Mme LADANTConseiller

Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 25 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 05 juillet 2007 par la société ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK (AEP), tendant à voir, par infirmation dudit jugement, à titre principal rejeter les prétentions indemnitaires du SDIS du CHER, et à titre subsidiaire ordonner une expertise sur le préjudice allégué, une somme de 2 500 € étant par ailleurs réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2007 par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU CHER (SDIS), tendant à la confirmation intégrale du jugement et au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/11/2007 ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Qu'il suffit de rappeler que la société AEP s'est installée le 1er février 1991 sur un terrain sis chemin du Moulin Bâtard à BOURGES qui lui fût donné à bail par la société Compagnie Fermière de Service Public ;

Que par acte notarié en date du 17 septembre 1999 ladite compagnie a vendu ce terrain au SDIS du CHER, ce dernier devant y construire l'extension de la nouvelle caserne des pompiers voisine ;

Que bien que son bail commercial fut résilié à effet du 1er janvier 1999, la société AEP a été autorisée par le SDIS à poursuivre son activité à titre exceptionnel jusqu'au 04 octobre 2000 ;

Que dans le cadre de la procédure de cessation d'activité de la société AEP sur le site concerné, et conformément aux dispositions du Code de l'environnement, des analyses de terre ont été effectuées ;

Qu'un rapport établi le 26 septembre 2000 par une société IRH à qui avait été confiée une étude sol, a mis en évidence la présence d'une pollution du sol au nickel et aux hydrocarbures affectant une parcelle A de 8 000 m² ainsi que la présence d'un foyer de pollution au cuivre affectant une parcelle C 3 ;

Qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 06 août 2002, la société AEP s'est vue imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site litigieux ;

Que cet arrêté, faute d'avoir été déféré par la société AEP dans le délai de deux mois suivant sa notification, a acquis un caractère définitif ;

Que la motivation de cette mesure de police administrative est sans équivoque puisqu'il est fait état de "la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle 3)" ;

Que les textes visés par l'arrêté sont ceux du code de l'environnement et spécialement l'article 34-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application des articles L 511-1 à L 514-17 dudit code ;

Que ces textes imposent à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 ;

Que cette obligation est définie comme un retour à la neutralité de l'impact de l'installation, l'état du site devant correspondre à la situation antérieure et permettre une réutilisation ;

Qu'il résulte tant des dispositions du code de l'environnement précitées que de la jurisprudence que l'obligation pèse sur celui qui à la qualité de dernier exploitant ;

Que le non respect de cette obligation est constitutif d'une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ;

Que l'absence invoquée de lien contractuel entre le SDIS et la société AEP n'est donc d'aucune incidence sur la responsabilité de cette dernière ;

Que des tiers ayant eu à souffrir des conséquences dommageables liées à l'impact d'une installation classée peuvent ainsi parfaitement solliciter réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'il est dès lors totalement inopérant pour la société AEP de faire valoir qu'elle n'a jamais été propriétaire des terrains litigieux ; qu'il est également indifférent que l'arrêté préfectoral n'impose à la société que de simples mesures de sécurisation et de surveillance, le fait générateur de responsabilité étant le mauvais état du site sans qu'il faille s'attacher aux prescriptions résultant de la mesure de police administrative ;

Qu'étant débiteur de l'obligation sus-mentionnée en vertu d'une législation et d'une réglementation spécifiques, peu importe encore que la société AEP soit à l'origine ou non du phénomène de pollution, étant surabondamment observé qu'aux termes d'une déclaration de sinistre à la MAAF, son assureur, la Société AEP n'avait pas exclu cette possibilité ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal, constatant que la Société AEP avait méconnu ses obligations découlant de la législation et de la réglementation sur les installations classées, a accueilli les demandes indemnitaires du SDIS DU CHER fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;

Que cette méconnaissance est la cause pour le SDIS d'un préjudice direct et personnel ;

Qu'en vertu de l'arrêt préfectoral (article 4) les parcelles polluées A et C 3 ont dû en effet être sécurisées par une "clôture de manière à empêcher l'accès" ;

Qu'ainsi privé d'une partie de l'unité foncière acquise en 1999 de la Compagnie Fermière de Service Public, le SDIS a été contraint de procéder à un réaménagement des lieux ;

Que le plan de masse initial a dû en effet être modifié pour tenir compte des restrictions à l'utilisation du site, de l'impossibilité d'utiliser les parcelles litigieuses, et des prescriptions résultant de l'arrêté préfectoral du 06 août 2002 ;

Que l'incidence financière de cette modification qui a généré des travaux supplémentaires est certaine puisque des avenants ont dû être établis représentant un surcoût total de 374 785,89 F HT soit 57 139 € HT ;

Que cette somme ne saurait prêter matière à discussion, chacun de ces avenants ayant été précédé d'un avis favorable de la commission d'appel d'offres et soumis à une délibération régulière du conseil d'administration du SDIS ;

Que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner sur ce point une mesure d'expertise, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui en réparation du préjudice subi par le SDIS du CHER a condamné la société AEP à lui payer la somme précitée à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser l'intimé supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel qui seront fixés à 2 000 € ;

Que l'appelante qui succombe aura la charge des dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société AEP à payer au SDIS du CHER au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 000 € ;

Condamne la même aux dépens d'appel et accorde à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS.G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00487
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;07.00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award