ER/CL
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 17 JANVIER 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/00482
Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 20 Février 2007
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Christian GERIGNY, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY & ASSOCIES
APPELANTE suivant déclaration du 04/04/2007
II - S.A.R.L. LES FLORIADES DE L'ARNON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
PALLEAU
18120 LURY SUR ARNON
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Anne NEYRET, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS
INTIMÉE
17 JANVIER 2008
No /2
III - SCP CROZAT BARAULT MAIGROT agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. SODEMAT
10 place Casimir
10000 TROYES
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Noël PERNET, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE
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17 JANVIER 2008
No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
M. LAVIGERIEConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 20/02/2007 par le Tribunal de Commerce de BOURGES ;
Vu l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 12/10/2007 par la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SODEMAT, le 05/11/2007 par la SARL LES FLORIADES DE L'ARNON, et le 14/11/2007 par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Sur la production de la créance de la SARL LES FLORIADES DE L'ARNON :
Attendu que la société AXA FRANCE IARD fait d'abord grief au jugement querellé de l'avoir condamnée à garantir la société LES FLORIADES DE L'ARNON de l'intégralité de son préjudice consécutif au mauvais fonctionnement de deux machines livrées courant 2001 par la société SODEMAT, son assurée, alors, selon elle, que la société LES FLORIADES DE L'ARNON ne justifierait pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société SODEMAT;
Mais attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, que la SARL LES FLORIADES DE L'ARNON a produit sa créance entre les mains de la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, liquidateur judiciaire de la société SODEMAT, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2005 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la compétence du tribunal de commerce de BOURGES :
Attendu que la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT reproche pour sa part au tribunal de commerce de BOURGES d'avoir retenu sa compétence, alors, selon elle, que les conditions générales de vente de la société SODEMAT, stipulent clairement que " tout litige relève de la compétence du Tribunal de Commerce de TROYES" ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'exception d'incompétence soulevée par la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT a été écartée, dès lors que cette dernière ne justifie pas que la clause d'attribution de
compétence dont elle se prévaut a été portée à la connaissance de la société LES FLORIADES DE L'ARNON et acceptée par cette dernière , aucun bon de commande ou autre document contractuel signé des parties et reproduisant les conditions générales de vente n'étant versé au débat ;
Sur la responsabilité de la société SODEMAT:
Attendu que sur le fond, la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT fait valoir que les dysfonctionnements et désordres subis ne peuvent relever de la seule responsabilité de la société SODEMAT ;
Mais attendu que l'expert judiciaire ayant constaté que sur l'ensemble de la construction des deux machines fournies par la société SODEMAT, et plus particulièrement sur la machine destinée à la fabrication des rouleaux de calage, la conception était trop légère au plan mécanique, insuffisamment élaborée au plan de la sécurité et qu'elle faisait preuve d'un certain amateurisme au plan électrique, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'entière responsabilité de la société SODEMAT dans les dysfonctionnements et désordres apparus postérieurement à la livraison de ces machines ;
Sur les conditions générales de vente de la société SODEMAT :
Attendu que la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT et la compagnie AXA font valoir que les conditions générales de vente de la société SODEMAT excluent toute indemnisation du préjudice causé par suite de défectuosité ou mauvais fonctionnement quel que soit le préjudice ou la nature du défaut de l'appareil ;
Mais attendu que la preuve n'étant pas rapportée que ces conditions générales de vente ont été régulièrement portées à la connaissance de la société LES FLORIADES DE L'ARNON , la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT et la compagnie AXA ne sont pas fondées à se prévaloir de celles-ci pour dénier leur garantie ;
Sur le préjudice matériel de la société LES FLORIADES DE L'ARNON :
Attendu que l'expert a évalué le préjudice matériel relatif à la machine à fabriquer les tapis de fleurs ,dite machine THM (Tapis
Horticole Modulaire), à la somme de 10 000€ ; que s'agissant de la machine à remplir les rouleaux de calage, il a estimé que la société SODEMAT devait rembourser son prix à la société LES FLORIADES DE L'ARNON , sous déduction du matériel pouvant être réutilisé par cette dernière ; que cependant rien ne permet d'établir que la société LES FLORIADES DE L'ARNON a pu réutiliser une partie des éléments de cette machine ; qu'en conséquence le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 40 514,65€ correspondant au prix d'achat de la machine , déduction faite de l'amortissement calculé par l'expert judiciaire, soit 3 850,77€, et augmenté des intérêts pour mobilisation du paiement soit 2 442€ ; qu'ainsi la créance de la société LES FLORIADES DE L'ARNON au passif de la société SODEMAT doit être fixée à la somme de 15 527,60€ après compensation avec le solde de 34 987,05€ restant dû à cette dernière ;
Sur le préjudice immatériel :
Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les pertes d'exploitation subies par la société LES FLORIADES DE L'ARNON s'élèvent à la somme de 117 000€ ; que cette somme doit lui être allouée ainsi qu'en a décidé le tribunal ; qu'en revanche elle ne démontre pas avoir subi un préjudice commercial distinct de ces pertes d'exploitation ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de ce chef ;
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Attendu que la compagnie AXA reconnaît devoir la somme de 9 000€ en réparation du dommage matériel causé à la société LES FLORIADES DE L'ARNON du fait de la destruction de la machine THM, ainsi que la somme de 27 020€ en réparation de son préjudice immatériel consécutif, déduction faite des franchises applicables, mais qu'elle dénie en revanche sa garantie en ce qui concerne la machine à rouleaux , en invoquant les exclusions de garantie prévue aux paragraphes 172,173 174, 180 et 181 de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société SODEMAT;
Mais attendu que s'il résulte du contrat d'assurance versé au débat, que sont exclus de la garantie , " le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte, des travaux
défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte", ainsi que " les conséquences de la non obtention de résultats ou de performances impossibles à atteindre en l'état des connaissances scientifiques et techniques acquises au moment de la livraison des produits ou de la réception des travaux, et des moyens mis en oeuvre par l'assuré", force est de constater que l'assureur est tenu de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, après livraison des produits ou réception des travaux, imputables au défaut de ces produits ou travaux ; qu'en l'espèce , l'expert judiciaire ayant constaté que non seulement la machine à rouleaux n'était pas conforme aux documents contractuels, en ce qui concernait ses performances, mais qu'elle ne répondait pas non plus aux règles de l'art , compte tenu des problèmes électriques, mécaniques et de sécurité rencontrés , c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société LES FLORIADES DE L'ARNON à hauteur de l'intégralité de son préjudice matériel et immatériel imputable aux défauts de cette machine , sous réserve des franchises applicables ;
Attendu que le jugement mérite donc entière confirmation, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le montant de la créance de la société LES FLORIADES DE L'ARNON au passif de la liquidation judiciaire de la société SODEMAT, qui s'établit à la somme de 15 527,60€ et non pas de 5 527,60€, et à faire droit à la demande de restitution de la somme de 34 987,05€ consignée au compte CARPA du Barreau de l'AUBE formée par la société LES FLORIADES DE L'ARNON ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé par erreur le montant de la créance de la société LES FLORIADES DE L'ARNON au passif de la liquidation judiciaire de la société SODEMAT à la somme de 5 527,60€ ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de la créance de la société LES FLORIADES DE L'ARNON au passif de la liquidation judiciaire de la société SODEMAT à la somme de 15 527,60€ ;
Y ajoutant,
Ordonne que soit restituée à la société LES FLORIADES DE L'ARNON la somme de 34 987,05€ consignée au compte CARPA du Barreau de l'AUBE ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 000€ à la société LES FLORIADES DE L'ARNON ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
V. GEORGET.C. PERRIN.