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20/12/2007 | FRANCE | N°07/00181

France | France, Cour d'appel de Bourges, 20 décembre 2007, 07/00181


V. G. / C. P.

COPIE + GROSSE

Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON



Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00181

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I- M. Sylvère Y...

né le 13 Novembre 1966 à DECIZE (NIEVRE)

...

58260 LA MACHINE

- Mme Nathalie Z... épouse Y...

née le 15 Août 1969 à DECIZE (NIEVRE)

...

58260 LA MACHINE

représentés par Me Jea

n- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT JURIS

APPELANTS suivant ...

V. G. / C. P.

COPIE + GROSSE

Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00181

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I- M. Sylvère Y...

né le 13 Novembre 1966 à DECIZE (NIEVRE)

...

58260 LA MACHINE

- Mme Nathalie Z... épouse Y...

née le 15 Août 1969 à DECIZE (NIEVRE)

...

58260 LA MACHINE

représentés par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT JURIS

APPELANTS suivant déclaration du 05 / 02 / 2007

II- M. Antonio B...

né le 21 Mars 1949 à PACO (PORTUGAL)

...

58300 SAINT- LEGER DES VIGNES

- Mme Celeste C... épouse B...

née le 24 Janvier 1949 à TRINDADE (PORTUGAL)

...

58300 SAINT- LEGER DES VIGNES

représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistés de Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

INTIMES

20 DÉCEMBRE 2007
No / 2

III- S. A. R. L. POUILLAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
9 place Saint Juste
B. P. 16
58301 DECIZE

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Antoine MACQUART- MOULIN, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP MACQUART- MOULIN & BALLERET

INTIMÉE

20 DÉCEMBRE 2007
No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRIN Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme BOUTET Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

20 DÉCEMBRE 2007
No / 4

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Vu l'appel interjeté le 5 février 2007 par les époux Y... ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 9 juillet 2007 par la SARL POUILLAT, intimée, le 16 juillet 2007 par les époux B..., intimés, et le 20 août 2007 par les époux Y..., appelants ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que les consorts Y... font grief à la décision querellée de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître que les époux B... avaient commis une réticence dolosive lors de la vente de leur immeuble et à leur porter et payer des dommages et intérêts, à organiser une expertise afin de chiffrer les travaux à réaliser afin de mettre fin aux désordres et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle des consorts B... et de les avoir condamnés à verser à ceux- ci la somme de 150, 06 € au titre de la taxe foncière ;

Attendu que les consorts B... demandent la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que la SARL POUILLAT conclut au débouté des consorts Y... de leur demandes incidentes et au fond ;

SUR CE

Attendu que les époux Y... font valoir que le dol est une cause de nullité et peut résulter du silence d'une partie, dissimulant à son co- contractant une circonstance qui, si elle avait été connue, l'aurait empêché de contracter ;

Qu'ils font valoir que la cave est inondée en permanence et qu'ils ont fait constater cette situation par un constat d'huissier en date du 12 août 2003 qui relevait un niveau d'eau de trois centimètres devant la cave, d'un centimètre à l'intérieur de la cave ;

Que les époux B... produisent des témoignages attestant que la cave ne présentait aucun problème d'inondation ;

20 DÉCEMBRE 2007
No / 5

Que les époux Y... ont procédé à plusieurs visites sans avoir constaté la présence d'une nappe d'eau à la cave ;

Que les époux B... exposent avoir eux- mêmes acheté la maison litigieuse en avril 1986 après l'avoir louée à partir du 28 janvier 1981 ; que dans cette cave, ils avaient fait installer une prise électrique et mis un congélateur ;

Qu'ils mentionnent qu'il existait un puits dans le garage et qu'ils avaient fait installer dans ce puits une pompe pour arroser le jardin mais que celui- ci qui n'est pas attenant à la maison, une cour séparant les deux bâtiments, ne pouvait être à l'origine d'inondation dans la cave qui se situait sous la maison ; qu'au demeurant lors de la visite des époux Y..., l'existence de ce puits n'a pas été dissimulée ;

Attendu que les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'inondations survenues dès le mois d'octobre 2002, indiquant qu'au cours des visites effectuées, ils avaient constaté que la cave était sèche ; qu'ils versent en cause d'appel un autre constat du 10 janvier 2007 faisant état de la présence d'inondations ; qu'il n'en résulte pas la démonstration que cette inondation était permanente, et antérieure à l'achat de la maison le 10 août 2002 ;

Que les époux Y... ne rapportent pas davantage la preuve de manoeuvres de la part des époux B... afin de dissimuler l'état de la cave et l'existence d'inondations ; qu'en conséquence leur demande afin que soit organisée une expertise destinée à chiffrer le préjudice qu'ils allèguent sera rejetée ;

Sur la taxe foncière

Attendu que les époux Y... font valoir que Monsieur Y... est invalide à 80 % et de ce fait dispensé du paiement de la taxe foncière ;

Mais attendu que les parties ont expressément convenu dans l'acte de vente que, concernant la taxe foncière de l'année de la vente, les acquéreurs prendraient en charge le paiement de celle- ci au prorata de leur temps de jouissance ; que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des termes de l'acte en fixant à 150, 06 € le montant à la charge des époux Y... et les condamnant à rembourser cette somme aux époux B... ;

20 DECEMBRE 2007
No / 6

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure devant la Cour ;

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d " appel.

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00181
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;07.00181 ?
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