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20/12/2007 | FRANCE | N°06/01473

France | France, Cour d'appel de Bourges, 20 décembre 2007, 06/01473


A. M. / C. P.


































































COPIE + GROSSE




Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Didier TRACOL




LE : 20 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2007


No-Pages






Numéro d'Inscription au Répertoire Gén

éral : 06 / 01473


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 08 Juin 2006




PARTIES EN CAUSE :




I-M. Pierre-Noël X...

né le 13 Décembre 1965 à CLERMONT FERRAND (PUY DE DÔME)

...

63450 CHANONAT


représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de l...

A. M. / C. P.

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Didier TRACOL

LE : 20 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01473

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 08 Juin 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Pierre-Noël X...

né le 13 Décembre 1965 à CLERMONT FERRAND (PUY DE DÔME)

...

63450 CHANONAT

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT suivant déclaration du 11 / 10 / 2006
INCIDEMMENT INTIMÉ

II-Mme Danielle Y... veuve Z...

née le 05 Octobre 1947 à LIVRY GARGAN (SEINE SAINT DENIS)

...

18000 BOURGES

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Marie LELOUP, avocat au barreau de POITIERS, membre de l'Association d'Avocats LELOUP & Associés

INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE

20 DÉCEMBRE 2007
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendue en son rapport
M. LACHALConseiller
Mme LADANTConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;

Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2006 par M. Pierre Noël X... ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 janvier 2007 par M. Pierre Noël X..., appelant ;

Vu l'assignation délivrée le 23 janvier 2007 par M. Pierre Noël X... à Mme Danielle Y..., veuve de M. Michel Z... ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 13 avril 2007 par Mme Danielle Y..., intimée et appelante reconventionnelle ;

Vu les conclusions récapitulatives qui ont été déposées devant la Cour, le 2 mai 2007 par M. Pierre Noël X..., appelant et le 26 juin 2007 par Mme Danielle Y..., intimée ;

Vu les conclusions récapitulatives qui ont été déposées devant la Cour, le 23 juillet 2007 par M. Pierre Noël X..., appelant et le 16 août 2007 par Mme Danielle Y..., intimée ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que M. Pierre Noël X... fait grief à la décision entreprise de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la cession de sa carte d'agent par M. Michel Z... et en restitution du prix ; qu'il demande des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

Attendu que Mme Danielle Y... veuve Z... conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement sauf à condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et à ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir ;

SUR CE :

-sur la recevabilité :

Attendu que Madame Y... veuve Z... ne justifie d'aucun moyen sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X... ; qu'il y a lieu de recevoir son appel et d'examiner l'affaire au fond ;

-sur le contrat :

Attendu que M. X... fait valoir que la cession doit être annulée pour défaut d'objet et / ou de cause dans la mesure où le contrat avait été résilié avant sa cession, M. Z... ayant passé une convention avec la société KIESEL en décembre 2001 et reçu la somme de 38 346,89 € sans informer celle-ci de la résiliation du contrat d'agent commercial ;

Que l'article 2 de la loi du 25 juin 1991 prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant résultant notamment de la maladie de l'agent commercial, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que si cette obligation ne s'impose pas au mandant lorsque l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence, ces dispositions destinées à protéger l'agent commercial ne font pas interdiction au mandant de lui verser une indemnité compensatrice alors même que, pour cause de maladie, il cède ses droits à un tiers ;

Que Mme Y... indique que la convention passée par son mari avec son mandant la société KIESEL était une convention spécifique au regard de la particulière efficacité déployée par M. Z... au profit de la société ; que, lors de son décès quelques mois plus tard, les dirigeants de la société faisaient état auprès de sa veuve et de ses enfants de " l'immense travail de pionnier accompli depuis plus de 10 ans sur son secteur pour le compte de notre société " ;

Que M. X... qui était étranger à cette convention ne démontre pas qu'elle lui fait grief dès lors qu'elle ne faisait pas disparaître les droits que détenait M. Z... en qualité d'agent commercial de la société KIESEL, droits et obligations résultant de son contrat qui resteront effectifs jusqu'au 1er avril 2002, date de leur cession au profit de M. X... ; qu'il résulte des pièces produites que M. Z... a exercé son activité et a encaissé des commissions jusqu'à la fin du mois de mars 2002 ;

Attendu que l'agent commercial est titulaire d'un droit ayant une valeur patrimoniale et par suite susceptible de cession ; qu'il résulte des pièces produites que M. Z... a exercé son mandat jusqu'au 31 mars 2002 ; qu'il était parfaitement titulaire de ses droits d'agent commercial pour le compte de la société KIESEL lors de la cession le 1er avril 2002 ;

que Mme Y... fait valoir que les formalités de présentation de M. X... à la société KIESEL ont été remplies ; que M. X... qui a commencé son activité à cette date sans opposition depuis lors de la société, ne peut contester avoir reçu l'agrément de cette dernière ;

Qu'il prétend que le nouveau contrat signé par lui-même avec la société KIESEL était différent de celui dont M. Z... ;

Qu'il résulte de la facture No723 portant cession de clientèle KIESEL que le secteur géographique repris par M. X... correspond exactement aux départements qui étaient ceux de M. Z... au terme du dernier avenant à son contrat signé avec la société KIESEL le 7 février 1994 ; que comme M. Z..., il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminé ; que le taux de commission est resté le même ; que la signature d'un nouveau contrat entre M. Z... et la société KIESEL, la conclusion de nouveaux accords entre M. X... et la société KIESEL au terme desquels M. X... acceptait de s'engager sur des objectifs annuels fixés d'un commun accord ne diminue en rien la réalité de la cession d'activité et donc du transfert de clientèle réalisé avec M. Z... ;

Que c'est donc par des motifs parfaitement pertinents que la Cour confirme que le premier juge a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

-sur les demandes reconventionnelles présentées par Madame Y... veuve Z... ;

Attendu que Madame Y... veuve Z... affirme que M. X... aurait exercé un véritable chantage sur son époux afin d'obtenir également la cession de la carte LUX et le paiement du prix par compensation avec les sommes versées à l'occasion de la cession KIESEL ; qu'elle verse un courrier en date du 31 octobre 2002 adressé en recommandé à son époux comportant l'affirmation " vous vous êtes rendu coupable d'escroquerie sanctionnée par l'article L313-1 du code pénal de 5 ans d'emprisonnement... Vous avez en effet employé des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper M. X... afin d'obtenir une remise d'argent " ;

Que de tels termes adressés à une personne affaiblie par la maladie, alors même qu'aucune action pénale n'était engagée, engendrent un trouble qu'il convient de réparer en allouant à sa veuve en sa qualité d'héritière une somme de 2 000 € ;

Qu'en revanche, cette dernière qui n'était pas partie au contentieux opposant son mari à M. X... ne justifie pas d'un préjudice résultant dudit courrier ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Confirme le jugement entrepris sauf à allouer une somme de 2 000 € à Mme Danielle Y... veuve Z... en qualité d'héritière ;

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... veuve Z... 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et alloue à Maître TRACOL, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGETC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/01473
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-20;06.01473 ?
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