Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL
Me Hervé RAHON
LE : 20 DECEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01357
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de LE BLANC en date du 31 Juillet 2006
PARTIES EN CAUSE :
I-Mme Aude X... épouse Y...
née le 22 Janvier 1947 à FRIBOURG (ALLEMAGNE)
...
36370 CHALAIS
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP MEMIN et Associés
APPELANTE suivant déclaration du 14 / 09 / 2006
II-S. A. R. L. GOLDY'S, agissant sur les poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social :
Rue Jean François Champollion
Parc Comitec, Z. A. C. Félix Chédin
18000 BOURGES
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
sans assistance d'avocat
INTIMEE
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No / 2
III-S. A. S. LOCAM, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
29 rue Léon Blum
42048 ST ETIENNE CEDEX 1
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Claude DRAPEAU, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME
INTIMEE
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No / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport
M. LACHAL Conseiller
Mme LADANT Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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No / 4
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de LE BLANC ;
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2006 par Mme Aude TAFFANEL de la JONQUERE épouse Y... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 11 décembre 2006 par Mme Aude Y..., appelante, le 7 mars 2007 par la SAS " LOCAM " intimée et le 4 avril 2007 par la SARL " GOLDY'S ", intimée ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 29 mai 2007 par Mme Aude Y..., appelante, le 12 juin 2007 par la SARL " GOLDY'S " intimée et le 30 août 2007 par la SAS " LOCAM ", intimée ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que Mme Aude Y... fait grief à la décision entreprise de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat de télésurveillance et en remboursement des loyers ;
Attendu que la société " GOLDY'S " conclut à la confirmation du jugement et forme une demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral ;
Attendu que la société " LOCAM " conclut à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement à la condamnation de la société " GOLDY'S au paiement de la somme de 4 599,84 € outre intérêts à compter du 15 juillet 2005 ;
SUR CE
sur la résolution du contrat
Attendu que Mme Aude Y... fait valoir qu'outre le manquement initial de la société qui avait prélevé indûment les trois premiers loyers, d'autres beaucoup plus importants concernant la réalité des prestations de télésurveillance ont suivi ;
Qu'elle fait valoir que sa ligne de téléphone avait été en dérangement pendant plusieurs semaines alors qu'elle se trouvait à l'étranger, que la société " GOLDY'S a délibérément ignoré cette situation et n'a fait effectuer aucun des tests prévus au contrat ;
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No / 5
Que de plus il résulte de l'attestation fournie par M. Z... que celui-ci a pu s'introduire sur place de façon inopinée au mois d'avril 2005 sans que le système d'alarme soit débranché ce qui n'avait induit aucune réaction de la société GOLDY'S ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 du contrat que la responsabilité de la société " GOLDY'S " ne pourra être engagée à l'égard de l'abonné en cas de " variation du courant électrique, dérangement, panne ou rupture des lignes téléphoniques " ;
Que si Mme Y... fait état de courriers adressés à la société LOCAM, cette dernière indique que les seuls courriers reçus concernaient les trois loyers prématurément perçus pour lesquels la société avait réalisé un geste commercial en début d'année 2004 qui avait été accepté par Mme Y... qui avait poursuivi le versement des loyers jusqu'en mai 2005 ; que la preuve de courriers postérieurs réceptionnés et restés sans réponse de la part de la société LOCAM n'est pas rapportée ;
Qu'en revanche la société " GOLDY'S justifie d'une intervention le 6 décembre 2004 ayant donné lieu à signature par Mme Y... et qui ne mentionnait aucun dysfonctionnement du système de télésurveillance, la seule observation ayant trait à l'intervention de FRANCE TELECOM au terme de laquelle il n'y avait plus de ligne sur les deux gîtes et il était expressément indiqué " attente reconnection ligne sur les 2 gîtes pour intervention " ;
Que si Mme Y... verse une attestation de M. Z... relatant la visite du gîte sans que l'alarme se soit déclenchée, elle ne justifie pas en avoir informé la société LOCAM alors que l'article 6 du contrat lui fait obligation de signaler au distributeur " sans délai.... toute anomalie de fonctionnement " ; que de plus il n'est pas démontré que la reconnection péconisée par la société LOCAM dans sa fiche d'intervention ait été effective ;
Que si Maître LASRY, huissier de justice, mentionne le 14 septembre 2006 qu'au vu des factures présentées par Mme Y... le dernier test nocturne a eu lieu du 2 au 6 avril 2006 et qu'après activation de l'alarme par cette dernière, une lumière rouge apparaissait indiquant que l'appareil était enclenché et le système armé mais que, malgré leur présence aucune alarme n'avait sonné à l'intérieur de la maison, il convient de relever que ce constat a été dressé le 14 septembre 2006 alors que la résiliation du contrat de télésurveillance était effective depuis le 15 juillet 2005, l'article 10-1 du contrat stipulant que celui-ci était résilié de plein droit sans aucune formalité en cas de non paiement même partiel à sa date d'exigibilité d'un seul terme de loyer ;
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No / 6
Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le prélèvement indu des trois premiers loyers avait fait l'objet d'une régularisation et avait donné lieu à un accord des deux parties, Mme Y... acceptant la contrepartie financière offerte par la société GOLDY'S pour réparer son manquement ;
Attendu que postérieurement Mme Y... a accepté sans réserve le matériel et a respecté ses obligations jusqu'en mai 2005, cessant alors de verser les loyers ; que si elle fait valoir des problèmes de fonctionnement, elle ne justifie ni en avoir averti la société LOCAM, ni que lesdits problèmes s'agissant de téléphonie relevaient d'une intervention de la société LOCAM ; qu'elle ne justifie d'aucun manquement de la société LOCAM à l'occasion de la fourniture du matériel et des prestations de télé surveillance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du premier juge ;
sur le préjudice moral de la société " GOLDY'S
Attendu que la société GOLDY'S ne justifie pas d'un préjudice moral, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge rejetant sa demande de ce chef ;
sur les loyers
Attendu que Mme Y... fait valoir que la SAS LOCAM n'est autre que la société de financement partenaire de la SARL " GOLDY'S " et que la résolution du contrat liant la concluante à la société GOLDY'S ne peut qu'entraîner la résolution du contrat conclu avec la SAS LOCAM ;
Attendu que Mme Y... a conclu le même jour avec la société ARTYS deux contrats distincts, un contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location de matériel pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 99 € ; que ce deuxième contrat stipulait le droit pour le loueur de céder le contrat à la SA " LOCAM " ; que dès lors la dualité des prestations et des intervenants était sans ambiguïté et parfaitement identifiables par Me Y... ; que le paiement des loyers est indépendant des problèmes liés à l'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5-3 du contrat de location cédé à la société LOCAM, il appartenait à Mme Y... d'aviser la société LOCAM des recours engagés contre la société GOLDY'S ; qu'il lui appartenait à l'occasion de ce litige d'appeler en cause la société LOCAM ;
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No / 7
Attendu que, par lettre recommandée du 6juillet 2005, la société LOCAM avisait Mme Y... de la résiliation du contrat, chiffrant sa créance au titre des ommes dues et des loyers à échoir à 4 968,87 € ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme Y... était redevable :
-des loyers de juin et juillet 2005 dus avant résiliation du contrat soit la somme de 236,80 € ;
-des 35 loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat soit 4 144 € ;
Qu'il a réduit à 5 % du total dû la clause pénale soit 219,04 € et a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 4 599,84 € avec intérêts à compter du 15 juillet 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société GOLDY'S du chef de son préjudice moral ;
Condamne Madame Y... à payer une somme de 500 euros à la société GOLDY'S sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Y... à payer une somme de 500 euros à la société LOCAM sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d " appel ;
Accorde à Maître TRACOL et à Maître RAHON, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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No / 8
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGET C. PERRIN