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14/12/2007 | FRANCE | N°07/00724

France | France, Cour d'appel de Bourges, 14 décembre 2007, 07/00724


SD / CG




R. G : 07 / 00724




Décision attaquée :
du 2 décembre 2005
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES












C. P. A. M. DES HAUTS DE SEINE




C /


Mme Irène X...





DRASS DU CENTRE








Notification aux parties par expéditions le : 14 / 12 / 2007




Me CHAMBOULIVE


Copie : 14. 12. 07


Expéd. :


Grosse :








C

OUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007


No 94-6 Pages




APPELANTE :


C. P. A. M. DES HAUTS DE SEINE
113, rue des Trois Fontanots
92026 NANTERRE CEDEX


Représentée par M. Henry CHABASSIERE en vertu d'un pouvoir spécial en date...

SD / CG

R. G : 07 / 00724

Décision attaquée :
du 2 décembre 2005
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES

C. P. A. M. DES HAUTS DE SEINE

C /

Mme Irène X...

DRASS DU CENTRE

Notification aux parties par expéditions le : 14 / 12 / 2007

Me CHAMBOULIVE

Copie : 14. 12. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007

No 94-6 Pages

APPELANTE :

C. P. A. M. DES HAUTS DE SEINE
113, rue des Trois Fontanots
92026 NANTERRE CEDEX

Représentée par M. Henry CHABASSIERE en vertu d'un pouvoir spécial en date du 12 novembre 2007

INTIMÉE :

Madame Irène X...

...

18410 BRINON SUR SAULDRE

Représentée par Me CHAMBOULIVE, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND & JAMET (avocats au barreau de BOURGES)

DRASS DU CENTRE
25 boulevard Jean Jaurès
BP 4409
45044 ORLÉANS CEDEX 1

Non comparante bien que régulièrement convoquée

14 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
Mme BOUTET, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 14 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *EXPOSE DU LITIGE

Madame X... a obtenu la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts de Seine (ci-après " la caisse ") de prestations en nature dispensées entre le 1er août 2001 et le 1er avril 2003 sur la base d'une déclaration de charge effective totale et permanente lui conférant la qualité d'ayant droit de sa mère, Madame Z..., habitant à Neuilly-sur-Seine.
Considérant après enquête de ses services que Madame X... ne remplissait pas les deux conditions relatives la première, à la vie commune pendant 12 mois avec un assuré, et la seconde, à l'état de charge effective, totale et permanente, la caisse en a déduit que Madame X... avait présenté des attestations sur l'honneur faisant état de faits matériellement inexacts, et a déposé plainte le 9 juillet 2003. Retenant l'absence d'intention frauduleuse, une ordonnance de non-lieu était rendue le 6 décembre 2004 par le juge d'instruction.

La caisse a alors saisi le 11 mai 2005 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, ressort du domicile de Madame X..., en remboursement d'indû à hauteur de 26   845,47 €,
14 décembre 2007

représentant le coût des prestations en nature dispensées du 1er août 2001 au 1er avril 2003, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a retenu une faute de Madame X... caractérisée par une déclaration manifestement erronée sur sa domiciliation chez sa mère, et sur la charge effective totale et permanente qu'elle représentait pour cette dernière. Par contre, les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pu subir un préjudice constitué par le coût des prestations en nature, dans la mesure où Madame X... remplissait au 1er août 2001 les conditions d'une prise en charge intégrale des prestations en nature à raison tant de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale que d'une prise en charge à 100 % dont elle bénéficiait depuis le 23 février 1996 jusqu'en janvier 2006. La caisse a donc été déboutée de sa demande en paiement.

La caisse a interjeté appel de ce jugement.

S'en rapportant oralement à ses écritures prises successivement pour l'audience du 29 septembre 2006 puis du 16 novembre 2007, la caisse demande l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui rembourser la somme de 26   845,47 €.

Elle soutient que Madame X... n'a jamais pu justifier d'une résidence stable et régulière en France à la date de sa déclaration mensongère du 7 septembre 2001, ce qui la privait du bénéfice de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle ne pouvait davantage se prévaloir de la notification de prise en charge à 100 % qui lui avait été délivrée pour la période du 3 janvier 1994 au 3 janvier 2006, cette notification étant devenue caduque. Elle ajoute que les ressources de Madame X... pour l'année 2000 ne sont pas connues de sorte qu'on ne peut dire qu'elle aurait pu bénéficier de la couverture maladie universelle en 2001. Elle conteste toujours que Madame X... ait pu être à la charge totale, effective et permanente de sa mère.

Madame X..., reprenant oralement ses écritures du 20 décembre 2006 auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande en paiement faute de justifier d'un préjudice. Par appel incident, elle

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sollicite par contre la condamnation de la caisse à lui payer 1500 € au titre de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et réclame une somme supplémentaire de 1500 € devant la cour.
L'intimée prétend qu'au vu de son avertissement fiscal pour 2001 comportant un rappel de l'exercice 2000, elle aurait dû bénéficier en 2001 de la CMU, et que de toute façon, elle aurait dû être affiliée sans délai, dans l'hypothèse d'une demande au 7 septembre 2001, les ressources conditionnant la gratuité ou le montant d'une cotisation à payer, et non pas le bénéfice des prestations en nature. Elle estime rapporter la preuve de sa résidence en France depuis plus de trois mois à la date du 7 septembre 2001. Elle soutient qu'elle avait droit à une prise en charge de 100 % tant au titre de la notification du 23 février 1996 qui n'aurait pu devenir caduque, que de la nature même de l'affection traitée en 2001. Elle conclut donc que les conditions légales d'attribution des prestations étaient remplies et que la caisse aurait été amenée à servir légalement les mêmes prestations sur la même base de remboursement de 100 % prévue pour le traitement de certaines maladies dans la liste desquelles entre celle de Madame X.... Subsidiairement, elle revendique la qualité d'ayant droit de sa mère, estimant établir qu'elle était à sa charge effective, totale et permanente.

Le Drass du Centre, régulièrement touché par la convocation à l'audience, n'a pas comparu.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que l'action intentée par l'appelante sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ne pouvait prospérer, la faute caractérisée de Madame X... n'ayant pas entraîné le préjudice invoqué par la caisse ;

Attendu en effet que si Madame X... n'avait pas été prise en charge à compter d'août 2001 au titre d'ayant droit de sa mère, elle pouvait obtenir sans délai une affiliation au régime général lui ouvrant droit au bénéfice immédiat des prestations en nature, au titre des dispositions de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en effet, il n'est pas contesté qu'elle ne bénéficiait pas de prestations en nature de l'assurance-maladie, et qu'elle pouvait justifier de son identité ;

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Qu'elle pouvait également justifier de sa résidence stable et régulière ; que celle-ci est définie par l'article R380-1 du code de la sécurité sociale comme la résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; que si Madame X... n'était pas en mesure de présenter son passeport et son billet d'avion, comme le lui oppose la caisse, elle pouvait néanmoins établir qu'elle était installée en France de façon stable et ininterrompue au moins depuis mars 2001 ; qu'elle justifie en effet qu'à cette date, elle avait ouvert un compte bancaire exigeant le justificatif de son domicile à Brinon, ainsi que sa signature ; que surtout, elle prouve, par la production de l'ordre d'exportation du 30 octobre 2000, de la lettre de voiture du 18 décembre 2000 et du bon de livraison du 1er mars 2001, ainsi que par le certificat de changement de résidence dressé par le consulat général de France à Los Angeles (USA), qu'elle avait quitté son domicile américain à compter du 2 novembre 2000, et emménagé le 1er mars 2001 dans son domicile de Brinon ; que ses éventuels allers et retours entre ce domicile et celui de sa mère à Neuilly-sur-Seine ne sont pas exclusifs d'une résidence en France ininterrompue pendant les trois mois précédent les mois d'août et septembre 2001 ;

Attendu que dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, le préjudice de la caisse ne peut consister dans le coût des prestations en nature dispensées à Madame X..., que la caisse aurait été contrainte de supporter en toute hypothèse ; que seul pourrait être demandé le remboursement d'un manque à gagner du fait d'un défaut de paiement de cotisations, au cas où le foyer eût été imposable, et le ticket modérateur qui serait resté à charge de l'assurée selon les prestations dispensées ;

Mais attendu d'une part que la caisse ne se prévaut pas d'un manque à gagner de cotisations, bien qu'elle ait été invitée à le faire tant par l'intimée que par les premiers juges ; que d'autre part, elle ne fait pas non plus état d'un ticket modérateur, se contentant de contester la validité en 2001 de la prise en charge à 100 % attribuée à Madame X... à compter du 3 janvier 1994 ; qu'elle ne répond pas non plus à l'argumentation de l'intimée selon laquelle les prestations en nature dispensées du 1er août 2001 au 1er avril 2003 étaient en lien avec une maladie de la liste dressée par l'article D322-1 du code de sécurité sociale ouvrant droit à une prise en charge à 100 %, alors même que les pièces médicales produites indiquent qu'en 2001, Madame X... a été soignée pour une maladie de la liste, sans rapport avec celle ayant débouché sur l'attestation de prise en charge pour la période de janvier 2004 à janvier 2006 ;

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Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à allouer à Madame X... une somme pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

Déboute Madame X... de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00724
Date de la décision : 14/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-14;07.00724 ?
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