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13/12/2007 | FRANCE | N°07/00258

France | France, Cour d'appel de bourges, 13 décembre 2007, 07/00258


A. M. / C. L.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL Me Jacques- André GUILLAUMIN

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007

No- Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00258
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 14 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Guy X... né le 06 Mai 1953 à PLOUENAN (FINISTÈRE)...-... 18000 BOURGES

représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assisté de Me Jacqueline CHAMIOT- CLERC, avocat au barreau de BOURGES

APPELANT suivant déclara

tion du 22 / 02 / 2007

II- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ... agissant poursuites et diligences de so...

A. M. / C. L.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL Me Jacques- André GUILLAUMIN

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007

No- Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00258
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 14 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Guy X... né le 06 Mai 1953 à PLOUENAN (FINISTÈRE)...-... 18000 BOURGES

représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assisté de Me Jacqueline CHAMIOT- CLERC, avocat au barreau de BOURGES

APPELANT suivant déclaration du 22 / 02 / 2007

II- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ... agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité...

- S. A. R. L. LOGESSIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 20 avenue d'Orléans-18000 BOURGES

représentés par Me Jacques- André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET,

INTIMÉS
13 DÉCEMBRE 2007 No / 2

III- Mme Solange B...... 18000 BOURGES

- Mme Catherine C...... 18000 BOURGES

- M. Philippe G...... 18000 BOURGES

Non représentés Assignés suivant acte d'Huissier en date du 31 / 05 / 2007

- M. Jean Pierre E...... 18000 BOURGES

Non représenté Assigné à personne suivant acte d'Huissier en date du 31 / 05 / 2007

- M. Robert F...... 18000 BOURGES

Non représenté Assigné à personne suivant acte d'Huissier en date du 31 / 05 / 2007

INTIMÉS

13 DÉCEMBRE 2007 No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRIN Président de Chambre, entendue en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme VALTIN Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***************

Vu le jugement rendu le 14 / 12 / 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;

Vu l'appel interjeté par M. Guy X... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 27 août 2007 par M. Guy X..., et le 06 septembre 2007 par le syndicat des Copropriétaires de la... et la SARL LOGESSIM ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que M. Guy X..., copropriétaire dans la copropriété dénommée "... " à BOURGES, fait grief au jugement querellé de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir annuler les délibérations adoptées par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 18 janvier 2005 et le 25 février 2005, alors, selon lui, que les règles d'organisation et de tenue de ces assemblées ont été violées ; qu'il dénonce un ordre du jour imprécis, l'irrespect du règlement de copropriété quant'à la désignation du bureau provisoire, l'expiration du mandat de la SARL LOGESSIM lorsqu'elle a convoqué l'assemblée générale, un lieu de réunion contestable, l'absence de contrôle de la convocation par le président de séance et l'abus de majorité de celui- ci, le non respect de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sur le résultat du vote, l'irrégularité de l'élection du conseil syndical, la nullité du renouvellement du mandat de la SARL LOGESSIM, l'absence de fixation de la rémunération du syndic, la non conformité de la question du maintien du compte bancaire, l'équivoque sur la création d'une provision pour travaux futurs et sur la disparition de la provision pour grosses réparations, l'autorisation abusive donnée au syndic de faire régulariser une saisie immobilière à son encontre, la fausseté les comptes, l'obtention d'un quitus frauduleux, l'irrégularité de la décision budgétaire 2005 et celle de 2006, l'absence de rapport du conseil syndical sur les comptes et sur la gestion du syndic, la nullité des travaux préconisés par les points 8 à 21de l'ordre du jour pour violation de l'article 21 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, la nullité des délibérations sur les dossiers amiante et sécurité ascenseur, la nullité des délibérations concernant la réfection de la cage d'escalier et des paliers, ainsi que la couverture des garages et le remplacement du sur- presseur ;
Qu'il sollicite la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du statut de la copropriété, gestion illicite des comptes de la copropriété, inobservation des formalités substantielles tenant aux assemblées et à l'administration de la copropriété et carence du conseil syndical dans l'exécution des obligations de son mandat ;
Qu'il demande par ailleurs que la société LOGESSIM soit condamnée personnellement à lui verser la somme de 5 000 € au titre du dol, des dépassements de pouvoirs, des erreurs et des fautes détachables de son mandat ;
Qu'il réclame également 500 € à M. G..., membre du conseil syndical, pour sa carence et sa collusion frauduleuse avec le syndic et 1 000 € in solidum aux membres du conseil pour leur inaction ou leur omission ;
Mais attendu que M. X..., qui ne participe pas aux assemblées générales de la copropriété, mais poursuit systématiquement la nullité de celles- ci, en faisant valoir les mêmes arguments depuis des années, en dépit des décisions ayant clairement rejeté ceux- ci, dont un arrêt définitif de cette Cour rendu le 23 mars 2006, ne démontre pas les irrégularités dont il se prévaut ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats, que les convocations ont été régulièrement adressées par la société LOGESSIM en sa qualité de syndic dûment habilité par l'assemblée générale du 4 janvier 2002, avec un ordre du jour suffisamment clair et précis, auquel étaient annexés tous les documents nécessaires, comptes, devis, projets de résolution, pour permettre aux copropriétaires de réfléchir sur la nature des décisions à prendre, mais aussi, sur les diverses possibilités, leurs avantages et leurs inconvénients ; que les procès- verbaux établissent par ailleurs que préalablement aux délibérations, un président a été désigné pour veiller à la régularité des débats, ainsi qu'un secrétaire de séance et un scrutateur conformément au règlement de copropriété ; que s'agissant des votes proprement- dits, ils sont conformes aux exigences légales et réglementaires ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. Guy X... de ses contestations, lequel n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité personnelle de la société LOGESSIM, pas plus que celle des membres du conseil syndical ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Confirme le jugement ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Condamne M. Guy X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " ... " à BOURGES, ainsi qu'à la société LOGESSIM, la somme de 3 000 € à chacun ;
Condamne M. Guy X... aux dépens de l'arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 07/00258
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-12-13;07.00258 ?
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