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13/12/2007 | FRANCE | N°07/00159

France | France, Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2007, 07/00159


ER / CL


































































COPIE + GROSSE




Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES




LE : 13 DÉCEMBRE 2007


COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007


No-Pages


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Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00159


Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Décembre 2006






PARTIES EN CAUSE :


I-Mme Josette Y... épouse Z...

née le 18 Avril 1940 à CLICHY (HAUTS DE SEINE)



...

58000 NEVERS


représentée par Me Herv...

ER / CL

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 13 DÉCEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00159

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-Mme Josette Y... épouse Z...

née le 18 Avril 1940 à CLICHY (HAUTS DE SEINE)

...

58000 NEVERS

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

APPELANTE suivant déclaration du 31 / 01 / 2007

II-SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " HOTEL DES BORDES ", représenté par son syndic, la SARL ABC IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

31 Avenue du Général DE GAULLE
58000 NEVERS

13 DÉCEMBRE 2007
No / 2

-M. Hervé A...

né le 13 Septembre 1947 à LANGOGNE (LOZERE)

...

58000 NEVERS

représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistés de Me Jacques GANIER, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SCP THIBERT-GANIER

INTIMES

III-M. Christian C...

né le 10 Octobre 1938 à SCEAU DU GATINAIS (LOIRET)

...

58600 GARCHIZY

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Garance AGIN, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SELARL AGIN, PREPOIGNOT

INTIME

IV-S. A. R. L. Alain CURT agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège social

Les Jardins du Parc-56 route de Nevers
58180 MARZY

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Denis THURIOT, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Emilie CLEME, sa collaboratrice

INTIMÉE

13 DÉCEMBRE 2007
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme VALTINConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 15 / 12 / 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Vu l'appel interjeté par Mme Josette Z... ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 30 / 05 / 2007 par la SARL Alain CURT, le 26 / 07 / 2007 par Mme Josette Z..., le 01 / 08 / 2007 par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Hôtel des Bordes représenté par son syndic la SARL ABC IMMOBILIER et M. Hervé A..., et le 28 / 08 / 07 par M. Christian C... ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que Mme Josette Z..., copropriétaire dans la Résidence Hôtel des Bordes à NEVERS, d'un appartement situé au dessous de celui de M. A..., dont elle avait confié, en juillet 2001, la rénovation complète à M. Christian C..., fait grief au jugement querellé, statuant sur les conséquences de l'affaissement du plafond de son logement, suite à la démolition des cloisons intérieures effectuée courant avril-mai 2002 par la SARL Alain CURT, d'une part, d'avoir mal apprécié l'étendue des travaux de consolidation qui ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires, et d'autre part, d'avoir sous évalué son préjudice ;

Attendu que M. C... qui a été condamné à garantir Mme Z... des condamnations prononcées au profit de M. A..., estime quant à lui que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité, alors que les expertises ont permis d'établir que l'origine du sinistre provenait de l'insuffisance de la structure de l'immeuble ; qu'il reproche subsidiairement au jugement d'avoir écarté son appel en garantie dirigé à l'encontre la SARL Alain CURT ;

Attendu que M. A... et le syndicat des copropriétaires forment également appel incident, le premier en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice, et le second en ce qui concerne sa condamnation à entreprendre des travaux qui n'auraient pas été préconisés par l'expert G... et qui auraient pour but, selon lui, que de réparer un préjudice éventuel ;

Sur la responsabilité de Mme Z... et les demandes de M. A... :

Attendu que le règlement de copropriété établi le 23 / 07 / 1960, stipule que chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son appartement ; qu'il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux ;

Attendu que c'est donc à bon droit que Mme Z... a été condamnée à réparer les désordres survenus dans l'appartement de M. A..., lors des travaux qu'elle a entrepris dans son logement courant avril-mai 2002 ; que cette réparation a été justement évaluée à la somme de 1 120 € TTC au vu de l'avis exprimé par l'expert judiciaire ;

Sur la responsabilité de M. C... envers Mme Z... :

Attendu qu'ayant confié à M. C..., une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration de son appartement, suivant contrat en date du 11 / 07 / 2001, c'est également à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande en garantie formée par Mme Z... à l'encontre de ce professionnel du bâtiment, dès lors qu'il résulte du rapport de M. G..., que s'agissant d'un ancien hôtel particulier datant du XVII ème siècle environ, transformé en copropriété en 1960, il convenait de faire preuve d'une " prudence renforcée " ; que l'expert précise " le phénomène de cloisons séparatives devenant porteuses par la fatigue des structures qui viennent s'appuyer dessus est connu et doit être pris en compte lors de démolitions " ;

Attendu en revanche que si M. C... a manqué à son devoir de prudence et de conseil, ce qui justifie qu'il soit condamné à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, il n'est pas responsable du mauvais état de la structure de l'immeuble ; que par conséquent, Mme Z... n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 61 854 euros au titre " du manque à gagner locatif-préjudice de jouissance " pas plus que celle de 6 729,75 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux ;

Sur la responsabilité de la SARL Alain CURT :

Attendu que pour débouter M. C... de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SARL Alain CURT, le tribunal retient que celle-ci n'a pas commis de fautes ;

Mais attendu que si cette entreprise travaillait sous les ordres d'un architecte, cela ne la dispensait pas pour autant de faire elle même preuve de prudence avant d'entreprendre la démolition des cloisons ; que l'expert fait observer que sa " façon de démolir a bien été imprudente puisqu'aucun étaiement n'a été mis en place ", alors qu'il s'agit d'une " précaution élémentaire lors de démolitions ", laquelle en l'espèce " aurait montré que ces cloisons étaient en charge " ;

Attendu qu'il convient par conséquent de condamner la SARL Alain CURT à supporter la moitié des condamnations prononcées au profit de M. A... ;

Sur les demandes faites à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

Attendu certes, que l'expert judiciaire a décrit et chiffré les travaux qui, selon lui, sont nécessaires pour remédier au sous-dimensionnement des structures porteuses de l'immeuble ;

Mais attendu qu'hormis quelques fissures dans les cloisons de l'appartement de M. A... et un fléchissement d'environ 1 à 2 cm des poutres maîtresses traversant la pièce principale de l'appartement de Mme Z..., l'expert n'a constaté aucun désordre ; qu'il indique que les autres appartements qu'il a visités sont en état d'être habités et que rien ne permet de déceler un quelconque problème grave à la date de ses opérations, lesquelles ont eu lieu en septembre 2004 ;

Attendu par conséquent que c'est à tort que le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hôtel des Bordes à " effectuer les travaux de mise aux normes et de consolidation sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et sous le contrôle d'un architecte " ;

Attendu que Mme Z..., qui n'apporte aucun élément nouveau devant la Cour, ne peut pas contraindre la copropriété à engager des travaux que l'expert chiffrait à la somme de 34 241,40 € en juin 2005, alors, d'une part, que ce dernier précise que l'immeuble ne menace pas ruine, et d'autre part, que s'il juge indispensable de faire réaliser une étude, il n'indique pas que ces travaux sont un préalable obligatoire à la remise en état de son appartement ;

Sur les demandes faites par le syndicat des copropriétaires :

Attendu que le syndicat n'est pas fondé à réclamer à Mme Z... le remboursement des dépenses qu'il a engagées pour conforter provisoirement le plancher haut de l'appartement de cette dernière, dès lors qu'il s'agit d'une partie commune de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à M. A... la somme de 1 120 €, et M. C... à garantir Mme Z... de cette condamnation ainsi qu'à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Pour le surplus, et statuant à nouveau :

Condamne la SARL Alain CURT à relever M. C... à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de M. A... ;

Déboute Mme Z... de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hôtel des Bordes ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hôtel des Bordes de ses demandes à l'encontre de Mme Z... ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 1 500 euros ;

Condamne M. C... à garantir Mme Z... de cette condamnation ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000euros ;

Condamne la SARL Alain CURT à relever M. C... à concurrence de la moitié de l'indemnité accordée à M. A... ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. C... et la SARL Alain CURT, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS. C. PERRIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00159
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;07.00159 ?
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