A. D. / C. G.
R. G : 07 / 00261
Décision attaquée :
du 06 février 2007
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS
M. Jean-Marc X...
C /
S. A. BOIS SCIAGES DE SOUGY
Notification aux parties par expéditions le :
Me BLANCH-Me GROS
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2007
No-Pages
APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X...
...
58300 DECIZE
Présent à l'audience et assisté de Me BLANCH, membre de la SCP SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH & ASSOCIES (avocats au barreau de NEVERS)
INTIMÉE :
S. A. BOIS SCIAGES DE SOUGY
ZI de Teinte
BP 67
58300 SOUGY SUR LOIRE
Représentée par Me Philippe GROS, membre de la SELARL CEFIDES (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
MME BOUTET
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 07 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été engagé par la société Bois Sciages de Sougy suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1987, comme opérateur sciage ou emballage. À compter du 1er avril 1994, il a été promu au poste de contremaître de production.
Suivant courrier du 31 octobre 2003, Monsieur X... a été convoqué à un entretien pour le 13 novembre 2003, l'employeur indiquant qu'il était amené à envisager une sanction à son égard suite au dysfonctionnement inadmissible constaté lors d'un passage, le jeudi 30 octobre 2003, dans l'atelier " annexe " dont le salarié avait la responsabilité.
À compter du 14 novembre 2003, lendemain de l'entretien, Monsieur X... a été placé en arrêt maladie. Un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi par son médecin traitant en date du 19 février 2004 faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel et d'une date de première constatation médicale de cette maladie professionnelle au 14 novembre 2003.
Le 31 mars 2004, le médecin du travail a établi une fiche médicale de reprise constatant une « inaptitude en une seule fiche pour danger immédiat. Le salarié doit être retiré du milieu de travail. Inapte à tous les postes dans l'entreprise ».
Par lettre du 26 avril 2004, la société Bois Sciages de Sougy a licencié Monsieur X... « du fait de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail. Cet avis vous déclare inapte à tout poste dans notre entreprise, sans possibilité de reclassement, ce qui ne nous permet pas, face à cette position du médecin du travail, sans aucune consultation de notre part, de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé. »
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers le 16 mai 2006. Invoquant le caractère professionnel de son inaptitude, il sollicitait un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité de préavis avec congés payés afférents. Il demandait également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, de façon distincte, pour exécution de mauvaise foi et fautive du contrat travail par l'employeur. Il formait une demande pour non-respect de la procédure préalable à une sanction et réclamait enfin une prime d'intéressement pour l'année 2003.
Par jugement du 6 février 2007, le conseil de prud'hommes de Nevers a débouté Monsieur X... de ses demandes sauf en ce qui concerne la prime d'intéressement, au titre de laquelle il a condamné la société Bois Sciages de Sougy à payer à Monsieur X... la somme de 1558 €.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Suivant écritures du 14 septembre 2007 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, Monsieur X... sollicite la confirmation de la disposition du jugement lui allouant 1558 € au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2003. Pour le reste il demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude a un caractère professionnel, que le contrat travail a été exécuté de mauvaise foi et de façon gravement fautive par l'employeur et que ce dernier n'a pas respecté la procédure préalable à une sanction. Il demande en conséquence la condamnation de la société Bois Sciages de Sougy à lui payer
– 22 577,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 247,14 € de complément d'indemnité de licenciement
– 3762,92 € d'indemnité de préavis outre 376,29 € de congés payés afférents
– 46 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et gravement fautive du contrat travail
– 1881,46 € d'indemnité pour non-respect de la procédure préalable à sanction.
Il demande également la remise par l'employeur d'un certificat travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour. Il réclame enfin 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Reprenant à l'audience ses écritures du 31 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé, la société Bois Sciages de Sougy
demande la confirmation du jugement frappé d'appel sauf, sur son appel incident, à rejeter la demande au titre d'un rappel sur prime d'intéressement. À titre tout à fait subsidiaire, elle conclut à l'allocation d'un seul euro symbolique si la procédure irrégulière préalable à sanction disciplinaire était reconnue, à la réduction substantielle de la demande de dommages et intérêts présentée s'il était reconnu une exécution déloyale du contrat travail, à l'allocation d'une somme qui ne saurait excéder le seuil fixé par l'article L122-14-4 du code du travail, s'il était retenu un manquement à ses obligations en matière de tentative de reclassement.
Elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser la somme de 1208,11 € nets versée au titre du rappel de prime d'intéressement, et réclame 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
-sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure préalable à une sanction :
Attendu que Monsieur X... a été convoqué par courrier du 31 octobre 2003 à un entretien préalable à sanction devant se dérouler le 13 novembre 2003 ; que la convocation précisait la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que lorsque Monsieur X... s'est présenté à l'entretien en compagnie de M. B..., la direction de la société Bois Sciages de Sougy n'a pas jugé nécessaire la présence de ce dernier, au motif que l'entretien n'était destiné qu'à évoquer des problèmes de maîtrise ; qu'après cet entretien, la société Bois Sciages de Sougy n'a pris aucune sanction ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... pour non-respect de la procédure préalable à sanction, retenant qu'à la suite de l'entretien, aucune mesure disciplinaire n'avait été prise par l'employeur et que l'entretien du 13 novembre 2003 ne pouvait dès lors être qualifié d'entretien préalable à une sanction ;
Attendu que Monsieur X..., pour demander la somme de 1881,46 € de dommages et intérêts, soutient que la société Bois Sciages de Sougy a méconnu les dispositions de l'article L. 122 – 41 du code du travail, et que le fait que l'employeur se soit ravisé ne dispensait pas ce dernier de respecter la procédure préalable à sanction ;
Attendu que la société Bois Sciages de Sougy soutient que si elle a initialement convoqué Monsieur X... pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, elle avait dès avant cet entretien abandonné toute idée de sanction, s'en tenant à une discussion technique sur le fonctionnement de maîtrise ou le dysfonctionnement, pour laquelle la présence d'un tiers n'était ni nécessaire ni obligatoire ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais notifié de sanction ; qu'à titre superfétatoire, le défaut de respect de la procédure préalable à sanction ne relève pas de l'indemnité prévue par l'article L. 122 – 14 – 4 du code du travail, et que Monsieur X..., qui n'a pas été sanctionné, n'a subi aucun préjudice ;
Attendu qu'il résulte sans ambiguïté de l'attestation de M. B... délivrée à l'appelant, que lorsqu'il s'est présenté pour assister Monsieur X..., à la demande de ce dernier, à l'entretien du 13 novembre 2003, la direction de la société Bois Sciages de Sougy n'a pas jugé sa présence nécessaire car n'ayant à traiter avec Monsieur X... que de problèmes de maîtrise uniquement ; qu'il est ainsi établi qu'avant l'entretien, la société Bois Sciages de Sougy avait renoncé à des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur X... ; qu'il n'est pas prétendu qu'au cours de l'entretien, des sanctions aient été envisagées ; que d'ailleurs, la direction de la société Bois Sciages de Sougy n'a prononcé aucune sanction ; que dans ces conditions, l'entretien n'était pas soumis aux garanties de procédure de l'article L. 122 – 41 du code du travail qui prévoit l'assistance possible du salarié par un membre du personnel de l'entreprise de son choix ;
Que le rejet par les premiers juges de la demande d'indemnisation de Monsieur X... doit être confirmé ;
-sur le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur X... :
Attendu que Monsieur X... a invoqué le caractère professionnel de son état dépressif ayant conduit à son inaptitude ; qu'il prétendait en conséquence à un doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit un solde qui lui serait dû de 247,14 €, et à une indemnité de préavis avec congés payés afférents, soit 3762,92 € et 376,29 € ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'au terme de son enquête, la caisse primaire d'assurance-maladie n'avait pas conclu à l'existence d'une maladie professionnelle ;
Attendu que Monsieur X... invoque l'autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité
sociale ; qu'il soutient avoir été victime d'un accident du travail et estime administrer la preuve d'un lien de causalité entre la dépression ayant conduit à son inaptitude, et l'entretien du 13 novembre 2003 ;
Attendu que la société Bois Sciages de Sougy affirme que Monsieur X... ne peut remettre en cause la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie qui, après enquête, a exclu une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, décision confirmée par le tribunal du contentieux de la capacité dans un jugement du 6 avril 2006 ; qu'au travers de cette enquête et de l'expertise diligentée par le tribunal, tous les éléments sont réunis permettant de rejeter le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... ;
Attendu que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale, et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux mêmes l'existence d'un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'un accident du travail, comme invoqué par Monsieur X..., se caractérise par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a été convoqué par la direction à un entretien le 13 novembre 2003 à 16 heures pour évoquer, non plus une éventuelle sanction disciplinaire, mais des problèmes de maîtrise, étant acquis qu'un dysfonctionnement inadmissible pour l'employeur avait été constaté le 30 octobre 2003 dans l'atelier dont Monsieur X... avait la responsabilité ; que la teneur précise de cet entretien n'est pas connue ; que si, comme l'a retenu le Dr C..., expert désigné par le tribunal du contentieux de la capacité, cet entretien professionnel a remis en cause Monsieur X..., qui, selon ses collègues de l'époque, Messieurs D... et E... serait sorti de cet entretien " ébranlé, choqué, abattu, blême ", l'appelant ne prouve pas pour autant une attitude violente et soudaine de la direction ; qu'aucune insulte, brimade humiliante et dévalorisante, qu'aucun propos ou geste menaçant ou démesuré, qu'aucune action soudaine et inattendue n'est établi, dans un contexte où Monsieur X... venait rendre compte d'un dysfonctionnement de son atelier ; que la preuve de tels éléments ne peut résulter ni de l'existence d'une dépression réactionnelle, ni des propos que Monsieur X... aurait lui-même tenus téléphoniquement à son épouse, ni d'injures fréquemment pratiquées dans cette société Bois Sciages de Sougy, à les supposer établies à partir du seul témoignage de M. E... démenti par les témoins adverses ;
Que dans ces conditions, faute d'une action violente et soudaine extérieure nécessaire pour caractériser un accident du travail, les demandes fondées sur le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur X... doivent être rejetées ainsi que l'ont décidé les premiers juges ;
-sur l'exécution fautive du contrat travail ;
Attendu que pour réclamer une indemnité de 46 000 €, Monsieur X... invoque l'exécution fautive du contrat travail par la société Bois Sciages de Sougy, en raison des agissements de la direction lors de l'entretien du 13 novembre 2003 ;
Que les premiers juges ont écarté cette réclamation au motif qu'aucune preuve n'était apportée de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat travail alors que le défaut de procédure lors de l'entretien préalable à une sanction, le lien de causalité entre l'inaptitude et l'entretien du 13 novembre 2003, et le fait que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse avaient été jugés par eux dépourvus de fondement ;
Que Monsieur X..., au soutien de cette demande, reprend ses accusations à l'encontre de la direction au travers des témoignages de ses collègues, rappelant que le pouvoir de direction de l'employeur ne lui permet pas de tenir quelque propos que ce soit à l'égard des salariés dès lors qu'il concernerait l'exécution de leurs prestations de travail ;
Que la société Bois Sciages de Sougy dément que Monsieur X... ait été victime de reproches et d'humiliation à l'occasion de l'entretien du 13 novembre 2003, soulignant que la preuve n'en est pas administrée, et rappelant qu'un tel entretien fait partie du pouvoir de direction, la difficulté du salarié à supporter un entretien critique n'étant pas de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat travail de la part de l'employeur ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la preuve n'est pas rapportée d'un comportement fautif de l'employeur au cours de l'entretien du 13 novembre 2003 ; que le principe d'un tel entretien, dont il n'est pas dénié qu'il intervenait après la constatation d'un dysfonctionnement dans l'atelier dont Monsieur X... était responsable, n'est pas non plus fautif ;
Que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'exécution fautive du contrat travail par l'employeur ;
-sur l'obligation de reclassement :
Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 22 577,52 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... a invoqué un manquement de la société Bois Sciages de Sougy à son obligation de reclassement ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande, considérant que l'employeur, qui avait été au-delà de ses obligations en prenant l'avis des délégués du personnel, et qui avait écrit à une autre société pour s'enquérir de la possibilité pour Monsieur X... d'y travailler, avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
Attendu que Monsieur X... conteste que le seul courrier de réponse de la société " Monnet Sève " indiquant qu'elle n'avait aucune possibilité de reclassement sur ses trois sites soit suffisant pour caractériser une recherche sérieuse de reclassement, alors même que la société Bois Sciages de Sougy appartient au groupe " Monnet Sève " ;
Attendu que la société Bois Sciages de Sougy répond qu'elle a rempli son obligation de moyen, qu'elle devait nécessairement prendre en considération l'avis du médecin qui préconisait que le salarié devait être retiré du milieu du travail, que l'absence de toute possibilité de reclassement a été constatée notamment lors d'une réunion extraordinaire des délégués du personnel le 8 avril 2004, qu'enfin la société Bois Sciages de Sougy " Monnet Sève " a bien été consultée ;
Attendu que le médecin du travail qui a constaté l'inaptitude de Monsieur X..., a préconisé un retrait du milieu de travail ; qu'une telle préconisation, alors que Monsieur X... était atteint d'un syndrome dépressif réactionnel, interdisait toute proposition de reclassement au sein de la société Bois Sciages de Sougy, même par mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que pour autant, la société Bois Sciages de Sougy a recherché une possibilité de reclassement de Monsieur X... auprès de la société Monnet Sève, ainsi qu'il résulte du courrier de réponse de cette dernière en date du 2 avril 2004 et de l'accusé de réception l'accompagnant ; qu'aucun reclassement n'est apparu possible sur les trois sites de cette société dont il n'est pas contesté qu'elle formait un groupe avec la société Bois Sciages de Sougy ; qu'il n'est nullement établi au travers des pièces produites que la société Bois Sciages de Sougy appartenait à un groupe ou à une branche d'activité d'un groupe plus large ;
Que dans ces conditions la cour confirmera les premiers
juges dans leur rejet de la réclamation fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-sur la prime d'intéressement :
Attendu que Monsieur X... a demandé une prime d'intéressement pour l'année 2003, à hauteur de 1558 €, invoquant son versement constant pendant huit années à l'ensemble de l'encadrement et son montant résultant d'un calcul déterminé, constitutif d'un usage dans l'entreprise ;
Que les premiers juges l'ont suivi ;
Que la société Bois Sciages de Sougy, par appel incident, demande le rejet de cette prétention, contestant le caractère fixe de cette prime dont le montant de répond à aucune règle de calcul préétabli, et faisant valoir que Monsieur X... n'était plus dans l'entreprise à la fin du mois d'avril, lorsque de telles primes ont été versées ;
Que Monsieur X... demande la confirmation de la décision des premiers juges ;
Attendu que l'examen des bulletins de paie de Monsieur X... pour avril 1996 à avril 2003 indique qu'il a perçu ces mois là des primes d'intéressement de montants respectifs de 877,779,1351,2857,3514,6574,3306 et 2353 euros ou équivalents euro ; que le salarié, demandeur au versement d'une prime pour avril 2004, ne donne aucune indication sur le mode de calcul des ces primes à montant très différents d'une année sur l'autre, sans suite logique ; que dans ces conditions, leur caractère éminemment variable conduit à écarter un usage d'entreprise ;
Que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à Monsieur X... une prime d'intéressement de 1558 € pour l'année 2003 payable en avril 2004 ;
Attendu de la société Bois Sciages de Sougy demande la restitution de la somme nette de 1208,11 € qu'elle a versée à Monsieur X... au titre de la prime d'intéressement, en exécution de la disposition du jugement frappé d'appel ; qu'elle sollicite les intérêts de droit calculés sur cette somme à compter du 8 mars 2007 ;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bois Sciages de Sougy ;
-sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X..., partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; qu'il doit régler à la société Bois Sciages de Sougy la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2007 par le conseil de prud'hommes de Nevers sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de la prime d'intéressement, et les dépens ;
Réformant de ce chef,
Déboute Monsieur X... de sa réclamation présentée au titre d'une prime d'intéressement pour l'année 2003 payable en avril 2004 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne Monsieur X... à payer à la société Bois Sciages de Sougy la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE