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30/11/2007 | FRANCE | N°07/00483

France | France, Cour d'appel de Bourges, 30 novembre 2007, 07/00483


SD / NV




R. G : 07 / 00483




Décision attaquée :
du 5 septembre 2005
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS












Mme Evelyne X... épouse Y...





C /


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE




M. PREFET DE LA REGION BOURGOGNE








Notification aux parties par expéditions le : 30 / 11 / 2007




Me BILLECOQ-Me PREPOIGNOT


Copie : 30. 11. 07 30. 11. 07


Expéd. :


G

rosse :








COUR D'APPEL DE BOURGES


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007


No 373-8 Pages




APPELANTE :


Madame Evelyne X... épouse Y...


...

58400 CHAULGNES


Représentée par Me Vincent BILLECOQ, substitué par M...

SD / NV

R. G : 07 / 00483

Décision attaquée :
du 5 septembre 2005
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS

Mme Evelyne X... épouse Y...

C /

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE

M. PREFET DE LA REGION BOURGOGNE

Notification aux parties par expéditions le : 30 / 11 / 2007

Me BILLECOQ-Me PREPOIGNOT

Copie : 30. 11. 07 30. 11. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

No 373-8 Pages

APPELANTE :

Madame Evelyne X... épouse Y...

...

58400 CHAULGNES

Représentée par Me Vincent BILLECOQ, substitué par Me HERVET (avocats au barreau de NEVERS)

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE
83 rue des Chauvelles
58000 NEVERS

Représentée par Me PREPOIGNOT, membre de la SELARL AGIN, PREPOIGNOT (avocats au barreau de NEVERS)

Monsieur PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE
53, rue de la Préfecture
21000 DIJON

Non comparant ni représenté

30 novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur, en présence de Mme GAUDET, conseiller

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
M. LOISEAU, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Madame Evelyne Y... a été embauchée par la Caisse d'allocations Familiales (CAF) de la NIEVRE le 21 NOVEMBRE 1988 en qualité de documentaliste, d'abord par contrats à durée déterminée puis comme titulaire à compter du 1er JUIN 1999, avec le statut de cadre le 25 SEPTEMBRE 1989. A partir de JANVIER 1993, elle a été affectée au service informatique.
Elle a été licenciée le 22 MARS 2002 pour mésentente durable désorganisatrice du service.

Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 24 OCTOBRE 2002 pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour procédure vexatoire, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Par jugement du 5 SEPTEMBRE 2005, dont les deux parties ont interjeté appel, le conseil de prud'hommes de NEVERS a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la

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CAF de la NIEVRE à verser à Madame Y... :
-22 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
ordonné la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et d'une fiche de paie rectifiés en tant que de besoin, mais a rejeté les autres demandes.

Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

Madame Y... fait valoir qu'elle a été en réalité victime de la perte de courage d'une première collègue, Madame D..., ce qui lui a imposé d'effectuer des heures supplémentaires jusqu'au départ de l'intéressée, puis de la jalousie suivie du harcèlement de la part de Madame E..., devenue sa collègue en 1998, qui finit par faire l'objet d'un congé maladie en FEVRIER 2002. C'est alors qu'elle accepté le principe d'une reconversion mais refusé les propositions de l'employeur, génératrices de perte de salaire et du statut de cadre.
Sur l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle en première instance soulevée par la CAF, elle objecte qu'elle ne fait pas grief, subsidiairement qu'il faudrait renvoyer les parties devant le premier juge s'il était fait droit à cette demande.
Sur le fond, elle invoque les dispositions de l'article 48 de la convention collective prévoyant notamment l'avis du conseil de discipline qui n'a pas été respecté en l'espèce, ce qui justifie la décision du premier juge sur le licenciement dont elle demande la confirmation.
Subsidiairement, elle réfute les faits allégués par l'employeur dont la preuve n'est pas utilement rapportée et insiste sur le caractère brutal et vexatoire de la procédure dont elle a fait l'objet, surtout après 14 ans d'ancienneté. Elle a notamment été victime de propositions de reconversion dénuées de sérieux, de pressions morales importantes et démontre que la décision était prise avant que soit initiée la procédure de licenciement.
Elle maintient avoir effectué entre 5 et 10 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont jamais été réglées pendant une période de huit mois.
L'appelante sollicite en définitive :
-20 000 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral né d'une procédure vexatoire et brutale,
-100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

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-4 136,85 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
la remise sous astreinte définitive des documents de fin de contrat.

La CAF de la NIEVRE soulève in limine litis la nullité du jugement faute pour la salariée d'avoir attrait en la cause le préfet de Région, conformément aux dispositions de l'article R123-3 du code de la sécurité sociale.
Su le fond, elle considère que la salariée n'a pas été licenciée pour faute mais pour motif personnel, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 48 de la convention collective et conduit à l'infirmation du jugement sur ce point. Par ailleurs ce licenciement était fondé au regard des pièces qu'elle produit. La CAF conclut donc à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de la salariée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires, la demande est, d'une part prescrite et n'est, d'autre part, fondée sur aucun élément de preuve suffisant, ce qui justifie la confirmation du jugement qui l'a rejetée.
La CAF sollicite 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le Préfet de la Région BOURGOGNE, bien que régulièrement avisé, n'est ni présent, ni représenté.

SUR CE

1. Sur la demande de nullité du jugement

Attendu que l'article R123-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité d'appeler à l'instance le préfet de Région ;
que faute pour Madame Y... d'avoir satisfait à cette exigence, le jugement est entaché de nullité ;
que cependant, par application des dispositions de l'article 562 § 2 du NCPC, l'effet dévolutif de l'appel conduit à trancher le fond du litige, le préfet de Région ayant désormais été appelé en la cause devant la cour ;

2. Sur le licenciement

Attendu qu'au cours de l'entretien préalable ayant fait l'objet d'un procès-verbal, à la question de savoir pourquoi Madame
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Y... serait seule sanctionnée, le directeur a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une sanction ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise une mésentente durable désorganisatrice du service, imputable à la salariée ;
que l'employeur a simplement dispensé Madame Y... d'effectuer son préavis, comme il l'avait dispensée de se présenter à son travail entre la convocation à l'entretien préalable avec maintien du salaire si elle utilisait cette possibilité ;
que l'employeur énumère avec précision les faits à l'origine de la rupture mais rappelle également ses tentatives, repoussées par la salariée, pour trouver une solution par son transfert à un autre poste ;
que dans ces conditions, il s'agit d'un licenciement pour motif personnel non disciplinaire ;
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 48 de la convention collective et que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Attendu que la lettre de licenciement retient les mauvaises relations entretenues successivement avec Madame D..., mutée à sa demande en 1998, puis avec Madame E... qui s'est plainte au bout de 18 mois ; que le défaut majeur objet de leurs doléances est un manque manifeste de communication, caractérisé par un silence obstiné et l'usage de notes écrites ou de la messagerie électronique malgré leur proximité dans le même bureau ; que les interventions des supérieurs hiérarchiques sont restées sans effets ;

Attendu que ces reproches sont corroborés par les attestations très détaillées de Madame E..., salariée de la CAF depuis 1987, affectée au service informatique en 1998, qui décrit des relations contrastées, très difficiles au terme d'une première année pourtant satisfaisante et l'ayant menée à des ennuis de santé, de Monsieur F..., responsable informatique depuis JANVIER 2000, qui décrit des salariées de qualité mais de caractères opposés avec une nette dégradation de la situation en 2001 imposant que la direction soit tenue régulièrement informée et une amélioration du climat au remplacement de Madame Y..., Madame E... n'étant plus stressée et progressant plus rapidement ; que Monsieur G... agent-comptable, décrit la lente dégradation des relations entre Madame Y... et Madame D... avec transformation du cahier de suivi en cahier de correspondance entre les deux protagonistes, Madame D... étant souvent en pleurs à cause de sa collègue et celle-ci se montrant très lunatique ; que l'intéressé a

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constaté qu'à l'arrivée de Madame E..., si les débuts ont été satisfaisants, la situation à évolué négativement, le même schéma se reproduisant et le dialogue devenant impossible entre les deux intéressées ; qu'après le départ de Madame Y... l'ambiance a été totalement différente, le service ayant retrouvé la sérénité qui lui faisait défaut ; que Monsieur H..., technicien affecté deux mois début 1998 au service informatique a constaté le problème relationnel existant entre ses deux autres collègues, et indique que s'il était resté, il aurait eu lui-même des problèmes relationnels avec sa collègue qui répondait sèchement à ses demandes lui donnant le sentiment qu'il l'ennuyait ;

Attendu que Madame Y... oppose la démotivation croissante de Madame D... jusqu'à son départ, l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires, et la jalousie de Madame E... au regard de leur différence de rémunération, les tensions dans le service l'amenant à consulter un médecin psychiatre à compter de JUIN 1999 ;
que cet état de santé est confirmé par le certificat médical qu'elle produit ;
que Madame Y... communique également des attestations d'autres salariés de la CAF extérieurs au service informatique à l'exception de Madame I..., portant sur la grande qualité de son travail ;
qu'il faut cependant observer que l'employeur ne met pas en cause ses qualités professionnelles stricto sensu ;
que certains d'entre eux louent également son amabilité ou n'ont pas constaté de dysfonctionnement dû à des problèmes relationnels ;
que Madame J..., qui critique l'attitude de la collègue de Madame Y... sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit de Madame D... ou de Madame E..., est la belle-soeur de l'intimée, ce qui conduit à considérer son attestation avec circonspection ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Madame Y... a rencontré des difficultés relationnelles graves avec deux collègues successives qui, séparément, n'avaient fait l'objet d'aucune remarque à ce titre ; que finalement le service s'est retrouvé sans titulaires, les deux intéressées se trouvant en congé maladie, Madame E... à compter du 29 JANVIER jusqu'au 2 MARS 2002, Madame Y... à partir du 22 FEVRIER 2002 ; qu'après le départ de l'intimée, la situation, pour le moins tendue, est redevenue normale ;

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Attendu que les tentatives de l'employeur pour tenter de
trouver une solution en lui proposant finalement une formation lourde pour s'adapter à un autre service, quand bien même elle s'accompagnait d'une rétrogradation et d'une perte de salaire à la fin de sa formation avec reconstitution de carrière sur les trois années suivantes, ne sont pas constitutives de pressions et, contrairement à ce que prétend la salariée, ne démontrent pas l'intention de licencier ; que cette intention n'est pas non plus caractérisée par la recherche d'un remplaçant au service informatique par note du 21 FEVRIER 2002, la CAF poursuivant alors une restructuration et non la rupture du contrat de travail, étant observé que la salariée se renseignait elle-même sur sa reconversion ainsi qu'il ressort de l'attestation de Madame K..., fondée de pouvoir au service comptabilité ;
que dans ces conditions le licenciement de Madame Y... pour mésentente désorganisatrice du service était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

3. Sur les heures supplémentaires

Attendu que l'article L 212-1-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
qu'en l'espèce, Madame Y... s'appuie uniquement sur l'attestation délivrée par Monsieur L... faisant état de 5 à 10 heures supplémentaires hebdomadaires ;
que cette appréciation très approximative vise la période 1997-1998, ce qui n'est pas contesté par les parties la demande portant sur 8 mois, époque à laquelle ont été mises en place des applications informatiques nouvelles et complexes ; que Monsieur L... est contredit par Monsieur G..., l'agent comptable de la CAF, qui atteste que les heures supplémentaires étaient récupérées ou payées sans que s'écoule un tel délai ;
que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que Madame Y..., qui succombe, supportera les dépens ;
qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

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PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE le jugement nul,

STATUANT à nouveau

DIT le licenciement dépourvu de caractère disciplinaire et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

REJETTE l'intégralité des demandes,

CONDAMNE Madame Y... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

S. DELPLACE C. GAUDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 07/00483
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;07.00483 ?
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