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23/11/2007 | FRANCE | N°06/01901

France | France, Cour d'appel de Bourges, 23 novembre 2007, 06/01901


A. D. / M. L.




R. G : 06 / 01901




Décision attaquée :
du 13 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES


















S. A. SECURINFOR


C /


M. Eric X...





Notification aux parties par expéditions le :






















Me ZEITOUN-K-Me FLEURIER


Copie :


Expéd. :


Grosse :








COUR D'APPEL

DE BOURGES


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007


No-Pages




APPELANTE :


S. A. SECURINFOR
38 place de la Seine
Silic 168
94533 RUNGIS CEDEX


Représentée par Me Catherine ZEITOUN-KERNEVEZ (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Loïc VOISIN (avocat au barreau de BOURGES)


...

A. D. / M. L.

R. G : 06 / 01901

Décision attaquée :
du 13 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

S. A. SECURINFOR

C /

M. Eric X...

Notification aux parties par expéditions le :

Me ZEITOUN-K-Me FLEURIER

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007

No-Pages

APPELANTE :

S. A. SECURINFOR
38 place de la Seine
Silic 168
94533 RUNGIS CEDEX

Représentée par Me Catherine ZEITOUN-KERNEVEZ (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Loïc VOISIN (avocat au barreau de BOURGES)

INTIMÉ :

Monsieur Eric X...

...

18230 ST DOULCHARD

Représenté par Me Jean-Michel FLEURIER, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER & MORLON (avocats au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : MME VALLEE

CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET

23 novembre 2007

DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 23 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :

À compter du 16 août 1988, par contrat à durée indéterminée, M. Eric X... a été engagé par la société CONSEIL INFORMATIQUE POUR L'ÉQUIPEMENT DES ENTREPRISES (CIEE) en qualité de technicien de maintenance.

À compter du 1er janvier 1996, ce contrat a été transféré à la S. A. SECURINFOR.

Le 29 décembre 2005, M. Eric X... a été licencié.

Le 18 janvier 2006, ce salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 13 novembre 1006, dont la S. A. SECURINFOR a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a :
• dit que la procédure de licenciement était régulière et débouté en conséquence M. Eric X... sa demande d'indemnité à ce titre ;
• dit que le licenciement de M. Eric X... était sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné la S. A. SECURINFOR à payer à M. Eric X... une somme de 21   000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S. A. SECURINFOR demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré la procédure de licenciement régulière et de l'infirmer pour le surplus. Elle sollicite le rejet des demandes de M. Eric X... et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que lors de la reprise partielle du fonds de commerce de la société CIEE en décembre 1995, une clause de mobilité a été stipulée dans le nouveau contrat de travail du salarié. Elle en déduit que celui-ci ne pouvait pas s'opposer à sa mutation, le changement d'affectation du salarié ne constituant pas une modification du contrat de travail. Elle estime que le refus de M. Eric X... d'accepter sa mutation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle rappelle que l'agence de Bourges a été définitivement fermée. Elle considère qu'à juste raison le Conseil de Prud'hommes a estimé que la restitution du véhicule, du téléphone portable et du PDA par le salarié avant la notification du licenciement ne constituait pas une irrégularité de procédure, ces objets ne l'empêchant pas d'exercer la profession de technicien. Enfin, elle estime le montant de la condamnation prononcée exorbitant eu égard au préjudice allégué par un salarié âgé de 40 ans.

En réponse, M. Eric X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le caractère infondé du licenciement et de l'infirmer pour le surplus. Il sollicite une somme de 1694 € en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, une somme de 50   820 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité mais précise que le lieu de travail se situe à Bourges et peut, occasionnellement, être modifié pour les besoins de la société. Il rappelle qu'il s'est vu confier des interventions ponctuelles d'au minimum une semaine, notamment sur Lyon, Dijon ou Paris, ce qu'il a toujours accepté. Il explique que par lettre recommandée en date du 5 décembre 2005, son employeur l'a informé qu'il serait dorénavant rattaché à sa convenance, soit au siège de Rungis, soit à Limoges, soit à Tours sous réserve du rapprochement de son domicile sur l'une de ces villes. Il souligne

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que son employeur a exigé, d'une manière anormale, une réponse pour le 12 décembre suivant avec une mutation prenant effet au plus tard le 2 janvier 2006. Il considère qu'il était en droit de refuser cette modification du contrat de travail. Il ajoute que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif précis de rupture, que la fermeture de l'agence de Bourges évoque implicitement un motif économique de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'un délai d'un mois et non d'une semaine pour prendre position sur sa mutation par application de l'article L. 321 – 1 – 3 du Code du Travail. Il souligne que 21 mois après son licenciement, il n'a toujours pas retrouvé de travail stable et qu'il effectue des missions d'intérim. Il rappelle qu'il s'est vu contraint de remettre son véhicule avant même l'entretien préalable et de se défaire de son PDA et de son téléphone portable aussitôt après cet entretien préalable de sorte que la rupture du contrat de travail était acquis avant même la notification de son licenciement ce qu'il considère être un non-respect de la procédure de licenciement ouvrant droit à l'allocation d'une indemnité équivalente à un mois de salaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que M. Eric X... se contente de considérer que le fait de lui retirer, soit avant l'entretien préalable soit immédiatement après, le véhicule, le téléphone portable, le PDA et les clés de l'agence, dont il se servait pour l'exercice de sa profession, constitue simplement une irrégularité de procédure ;

Attendu que cependant, le déroulement de la procédure de licenciement, tel qu'il est édicté par les articles L. 122 – 14 et suivants du Code du Travail, a été suivi de manière formelle ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de procédure n'est démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu au fond qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

Attendu qu'en l'espèce, la clause litigieuse du contrat précise que le lieu de travail de M. Eric X... se situe à Bourges et peut, occasionnellement, être modifié pour les besoins de la société

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SECURINFOR ; que si cette mention du lieu de travail a simplement valeur d'information en l'absence d'une clause claire et précise indiquant que le salarié l'exécutera exclusivement dans ce lieu, il n'en demeure pas moins que la stipulation, comme l'a relevé le premier juge, prévoit uniquement une modification du lieu de travail de manière non habituelle et transitoire ; qu'en conséquence, la S. A. SECURINFOR ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une clause de mobilité ;

Attendu que par ailleurs, l'employeur proposant à son salarié des affectations distantes de plusieurs centaines de kilomètres du lieu actuel tout en exigeant au surplus le déménagement du salarié, le changement de localisation du lieu de travail n'intervenait alors pas dans le même secteur géographique ; que dans ces conditions, les propositions de l'employeur constituaient une modification du contrat de travail à laquelle le salarié était en droit de s'opposer ;

Attendu qu'enfin, cette modification du contrat de travail de M. Eric X... s'inscrivait dans le cadre de la fermeture de l'agence de Bourges de la S. A. SECURINFOR ; qu'il en résultait que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 321 – 1 – 2 du Code du Travail, l'employeur devait notifier à son salarié le fait qu'il envisageait la modification du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci indiquant que le salarié disposait d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou son acceptation ; qu'en adressant une lettre recommandée en date du 5 décembre 2005 exigeant une réponse pour le 12 décembre suivant, l'employeur n'a pas respecté un délai suffisant de prévenance ;

Attendu qu'il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'une somme de 30   000 € indemnisera plus justement le préjudice subi, compte-tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Eric X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S. A. SECURINFOR à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la S. A. SECURINFOR à payer à M. Eric X... une somme de 30   000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne la S. A. SECURINFOR aux dépens et à payer à M. Eric X... une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/01901
Date de la décision : 23/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-23;06.01901 ?
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