BM / ALMP
COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 15 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01113 joint au RG 07 / 01217
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Non-Conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 28 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Jean-Claude Y...
né le 01 Juillet 1952 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me DOUMITH-GEMAYEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 23 / 07 / 2007
DEMANDEUR à la procédure à jour fixe suivant requête en date du 30 / 07 / 2007
II-Mme Isabelle A... épouse Y...
née le 16 Janvier 1956 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
36000 CHÂTEAUROUX
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Eric LIERE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD et JACQUES
INTIMÉE
DÉFENDERESSE à la requête à jour fixe
ASSIGNÉE sur procédure à jour fixe suivant acte d'Huissier en date du 07 / 08 / 2007
15 NOVEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2007 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GAUDET, Conseiller le plus ancien, faisant fonction de Président, désigné par Ordonnance de M. le Premier Président en date du 05 / 02 / 2007, en remplacement du Président de Chambre empêché
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
Mme BOUTETConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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15 NOVEMBRE 2007
No / 3
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juin 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui a notamment autorisé les époux Y...-A... à résider séparément et a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur Jean-Claude Y... ;
Vu ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2007, par lesquelles il conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle attribue la jouissance du domicile conjugal à son épouse, demandant à la Cour de lui octroyer le bénéfice de cette résidence ;
Vu les dernières conclusions de Madame Isabelle Y... en date du 08 octobre 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE, LA COUR
En la forme
Il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, de joindre à la procédure inscrite au Répertoire Général de la Cour sous le numéro 07 / 01113 correspondant à l'enrôlement de la déclaration d'appel, la procédure inscrite sous le numéro 07 / 01217 correspondant à l'enrôlement de l'assignation à jour fixe et de dire qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
Sur le fond
A l'appui de son recours, Monsieur Jean-Claude Y... fait valoir qu'il lui est impossible de se reloger dans l'un ou l'autre des appartements qu'il utilise pour les besoins de sa profession, qu'il connaît de graves problèmes de santé risquant d'obérer dans un avenir proche ses capacités financières et que son épouse dispose de plus de facilités pour se reloger ;
15 NOVEMBRE 2007
No / 4
Il convient à titre liminaire de rappeler que le juge chargé de la tentative de conciliation ne se prononce pas sur les torts du divorce et que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal est une mesure provisoire prise à fin d'organiser au mieux la séparation des époux pendant le temps de la procédure ;
En l'espèce, il est constant que Monsieur Jean-Claude Y... dispose de ressources supérieures à celles de son épouse pour pouvoir assumer la charge d'un nouveau logement ;
Force est de constater également que son état de santé ne constitue pas un obstacle à ce relogement, dans la mesure où il mène actuellement une vie quasi-normale, travaillant et pratiquant ses activités de loisir ;
Il n'est en revanche pas établi que la famille de Madame Isabelle Y... puisse héberger cette dernière ;
Le premier Juge a donc procédé à une exacte appréciation des faits de la cause en statuant comme il l'a fait ;
Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle fondée sur les dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction entre elles des procédures inscrites au Répertoire Général de la Cour sous les numéros 07 / 01113 et 07 / 01217 ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
15 NOVEMBRE 2007
No / 5
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;
Condamne Monsieur Jean-Claude Y... aux dépens de l'arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par Mme GAUDET, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. MINOIS C. GAUDET